Arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments

  • Consulter le PDF

Vu la loi n° 954 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air ;

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et là voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Article 1er🔗

L'utilisation de l'amiante est interdite pour la construction, l'aménagement ou la rénovation des bâtiments, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Au sens du présent arrêté, l'interdiction concerne toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits et dispositifs.

Les propriétaires des bâtiments existants préalablement à la prise d'effet du présent arrêté, doivent rechercher la présence d'amiante.

La définition des autres terminologies employées est mentionnée en annexe 1-2 de l'arrêté relatif aux modalités d'évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

Article 2🔗

Le présent arrêté s'applique à tous les bâtiments, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou des personnes publiques.

Les propriétaires d'immeubles en copropriété sont soumis aux dispositions du présent arrêté tant pour les parties privatives que pour les parties communes.

Article 3🔗

Pour répondre à l'obligation de la recherche mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux d'aménagement ou de rénovation du bâtiment qui sont à leur disposition.

Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages, de tous matériaux, produits et dispositifs pouvant contenir de l'amiante.

Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux, produits et dispositifs pouvant contenir de l'amiante.

Si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée ou maîtrisant tout autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d'amiante dans les matériaux, produits et dispositifs.

Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de la présence ou de l'absence d'amiante.

Article 4🔗

En cas de présence de flocages, de calorifugeages, de matériaux, produits et dispositifs contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.

À cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux, produits et dispositifs en remplissant la grille d'évaluation définie en annexe 1.1. de l'arrêté relatif aux modalités d'évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

Article 5🔗

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :

  • soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux, produits et dispositifs en fonction des critères utilisés mentionnés dans la grille d'évaluation ; le contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du premier contrôle ou du contrôle précédent ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

  • soit, selon les modalités prévues à l'article 6, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;

  • soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Article 6🔗

Les mesures de l'empoussièrement mentionnées aux articles 4 et 5 sont réalisées conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et sont effectuées par des organismes agréés.

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, produits et dispositifs dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du premier contrôle ou du contrôle précédent ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à la valeur de 5 fibres / litre, les propriétaires procèdent à des travaux de retrait ou de confinement de l'amiante qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à la valeur de 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation de matériaux, produits ou dispositifs concernés par les travaux.

Article 7🔗

Les opérations définies aux articles 3 et 4 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau de l'annexe du présent arrêté.

Article 8🔗

En cas de travaux, nécessitant le retrait de l'amiante, le transport et l'élimination seront réalisés conformément aux prescriptions de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.

À la demande d'autorisation de travaux doit être joint un plan de démolition, de retrait ou de confinement.

Ce plan et les références de l'établissement intervenant sur les ouvrages doivent être communiqués un mois avant la date prévue pour le commencement des travaux à la commission technique visée précédemment, chargée de recueillir les avis des divers services et instances concernés. Des arrêtés ministériels spécifiques préciseront en tant que de besoin les règles que doivent respecter les entreprises.

Article 9🔗

À l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 5 à une mesure représentative du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, des calorifugeages, matériaux, produits et dispositifs contenant de l'amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces résidus dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du premier contrôle ou du contrôle précédent ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article 10🔗

Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l'amiante ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques des mesures d'empoussièrement et le cas échéant des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3.

Ils tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent arrêté à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, de toute personne morale ou physique appelée à effectuer des travaux dans le bâtiment, des chefs d'établissements dans les bâtiments comportant des locaux de travail et de la commission technique.

Article 11🔗

Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une convention, les obligations édictées par le présent arrêté sont à la charge de cette personne.

Article 12🔗

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée.

ANNEXE - DATES LIMITES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 3 ET 4 EN FONCTION DE LA NATURE DES IMMEUBLES🔗

1er janvier 1999

30 juin 1999

31 décembre 1999

Établissements d'enseignement ( 1), crèches et établissements hébergeant des mineurs.

Établissements sanitaires (2) sociaux (2) et locaux à usage de bureaux.

Autres immeubles bâtis.

(1) Établissements d'enseignement : écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou professionnel.

(2) Établissements sanitaires et sociaux : établissements de santé et établissements d'institutions sociales et médico-sociales à l'exception des établissements cités dans la colonne précédente.

  • Consulter le PDF