Arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997 relatif à la qualification des médecins

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Vu l'ordonnance du 25 mars 1894 sur les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 9.233 du 11 août 1988 relative à la qualification de médecin.

Article 1er🔗

La qualification reconnue à un médecin peut être, soit la qualité de médecin spécialiste qualifié, soit la qualité de médecin compétent qualifié, soit la qualité de médecin compétent exclusif qualifié, telles qu'elles sont définies ci-dessous.

Article 2🔗

Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales ou un diplôme d'études spécialisées ou bien des connaissances particulières qui sont appréciées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. L'intéressé ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline.

Ces disciplines sont :

1. Pour les médecins spécialistes issus du nouveau régime des études médicales, ayant commencé leur 3ème cycle en 2017 :

  • - Allergologie ;

  • - Anatomie et cytologie pathologiques ;

  • - Anesthésie-réanimation ;

  • - Biologie médicale ;

  • - Chirurgie maxillo-faciale ;

  • - Chirurgie orale ;

  • - Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

  • - Chirurgie pédiatrique ;

  • - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

  • - Chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;

  • - Chirurgie vasculaire ;

  • - Chirurgie viscérale et digestive ;

  • - Dermatologie et vénéréologie ;

  • - Endocrinologie-diabétologie-nutrition ;

  • - Génétique médicale ;

  • - Gériatrie ;

  • - Gynécologie médicale ;

  • - Gynécologie obstétrique ;

  • - Hématologie ;

  • - Hépato-gastro-entérologie ;

  • - Maladies infectieuses et tropicales ;

  • - Médecine cardiovasculaire ;

  • - Médecine d'urgence ;

  • - Médecine et santé au travail ;

  • - Médecine intensive-réanimation ;

  • - Médecine interne et immunologie clinique ;

  • - Médecine légale et expertises médicales ;

  • - Médecine nucléaire ;

  • - Médecine physique et de réadaptation ;

  • - Médecine vasculaire ;

  • - Néphrologie ;

  • - Neurochirurgie ;

  • - Neurologie ;

  • - Oncologie ;

  • - Ophtalmologie ;

  • - Oto-rhino-laryngologie

  • - chirurgie cervico-faciale ;

  • - Pédiatrie ;

  • - Pneumologie ;

  • - Psychiatrie ;

  • - Radiologie et imagerie médicale ;

  • - Rhumatologie ;

  • - Santé publique ;

  • - Urologie.

2. Pour les médecins spécialistes issus du régime des études médicales, ayant commencé leur 3ème cycle à partir d'octobre 1984 :

  • - anatomie et cytologie pathologiques ;

  • - anesthésiologie

  • - réanimation chirurgicale ;

  • - biologie médicale ;

  • - chirurgie générale ;

  • - chirurgie infantile ;

  • - chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;

  • - chirurgie orthopédique et traumatologie ;

  • - chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;

  • - chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

  • - chirurgie urologique ;

  • - chirurgie vasculaire ;

  • - chirurgie viscérale ;

  • - dermatologie et vénéréologie ;

  • - endocrinologie et métabolismes ;

  • - gastro-entérologie et hépatologie ;

  • - génétique médicale ;

  • - gynécologie obstétrique ;

  • - hématologie ;

  • - médecine interne ;

  • - médecine nucléaire ;

  • - médecine du travail ;

  • - néphrologie ;

  • - neurochirurgie ;

  • - neurologie ;

  • - oncologie option médicale ;

  • - oncologie option radiothérapie ;

  • - ophtalmologie ;

  • - oto-rhino-laryngologie ;

  • - pathologie cardio-vasculaire ;

  • - pédiatrie ;

  • - pneumologie ;

  • - psychiatrie ;

  • - radiodiagnostic et imagerie médicale ;

  • - radiothérapie ;

  • - recherche médicale ;

  • - rééducation et réadaptation fonctionnelles (médecine physique et de réadaptation) :

  • - rhumatologie ;

  • - santé publique et médecine sociale ;

  • - stomatologie.

3. Pour les médecins spécialistes issus du régime des études médicales, ayant commencé leur 3ème cycle avant octobre 1984 :

  • - anatomie et cytologie pathologiques humaines ;

  • - anesthésie-réanimation ;

  • - biologie médicale ;

  • - cardiologie et médecine des affections vasculaires ;

  • - chirurgie générale ;

  • - chirurgie orthopédique ;

  • - chirurgie vasculaire ;

  • - dermatologie-vénéréologie ;

  • - électroradiologie ;

  • - endocrinologie et maladies métaboliques ;

  • - génétique médicale ;

  • - gynécologie-obstétrique ;

  • - maladie de l'appareil digestif ;

  • - médecine interne ;

  • - médecine nucléaire ;

  • - médecine du travail ;

  • - néphrologie ;

  • - neurochirurgie ;

  • - neurologie ;

  • - neuropsychiatrie ;

  • - oncologie médicale ;

  • - oncologie-radiothérapique ;

  • - ophtalmologie ;

  • - oto-rhino-laryngologie ;

  • - pédiatrie ;

  • - pneumologie ;

  • - psychiatrie (avec éventuellement une option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) ;

  • - radiologie (radiodiagnostic et radiothérapie) ;

  • - radiologie (option radiodiagnostic) ;

  • - radiologie (option radiothérapie) ;

  • - rééducation et réadaptation fonctionnelles ;

  • - rhumatologie ;

  • - santé publique ;

  • - stomatologie.

Toutefois, la neurologie et la psychiatrie peuvent être exercées simultanément. Il en est de même pour le radiodiagnostic et la radiothérapie.

Demeurent valables, les qualifications en neuropsychiatrie et en électroradiologie reconnues antérieurement à la publication du présent arrêté.

Article 2-1🔗

Les disciplines mentionnées au chiffre 1 de l'article 2 peuvent être reconnues aux médecins ayant commencé leur 3ème cycle avant 2017, sous réserve qu'ils disposent d'un diplôme ou titre y afférent. 

Article 3🔗

Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède une formation spécialisée transversale, dont la liste est fixée comme suit :

  • - Addictologie ;

  • - Bio-informatique médicale ;

  • - Cancérologie ;

  • - Cardiologie pédiatrique et congénitale ;

  • - Chirurgie de la main ;

  • - Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe ;

  • - Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale ;

  • - Douleur ;

  • - Expertise médicale-préjudice corporel ;

  • - Foetopathologie ;

  • - Génétique et médecine moléculaire bioclinique ;

  • - Hématologie bioclinique ;

  • - Hygiène-prévention de l'infection, résistances, vigilances ;

  • - Maladies allergiques ;

  • - Médecine scolaire ;

  • - Médecine et biologie de la reproduction-andrologie ;

  • - Médecine du sport ;

  • - Nutrition appliquée ;

  • - Pharmacologie médicale-thérapeutique ;

  • - Soins palliatifs ;

  • - Sommeil ;

  • - Thérapie cellulaire ;

  • - Urgences pédiatriques.

À défaut de la possession d'une des formations précitées, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

L'exercice d'une compétence est limité à la discipline dans laquelle le praticien a été qualifié spécialiste. Demeurent valables les compétences reconnues aux médecins dûment autorisés antérieurement à la publication du présent arrêté.

Article 4🔗

Article 5🔗

Sous réserve des modalités d'exercice définies au présent arrêté, tout médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications reconnues par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Peuvent faire état de la qualité de médecin spécialiste dans l'une des disciplines énumérées à l'article 2, de médecin compétent d'une ou deux disciplines dans les conditions prévues à l'article 3, les médecins qui sont inscrits sur une des listes établies par le Conseil de l'Ordre des Médecins, soit après présentation d'un certificat d'études spéciales, d'un diplôme d'études spécialisées, ou d'une formation spécialisée transversale, soit sur décision du Conseil de l'Ordre des Médecins faisant office de commission de qualification, selon les modalités, ci-après définies.

Ces listes sont adressées au Directeur de l'Action Sanitaire, au début de chaque année, en même temps que les tableaux établis et mis à jour au sein de l'Ordre.

Article 6🔗

Les demandes de qualification sont adressées au Conseil de l'Ordre accompagnées, le cas échéant, de l'engagement de ne se livrer qu'à l'exercice de la discipline choisie.

Le requérant doit joindre toutes pièces justificatives à l'appui de sa requête.

Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser d'entendre le requérant, si celui-ci le demande.

Article 7🔗

Le Conseil de l'Ordre notifie les décisions qu'il a prises aux médecins intéressés et au Ministre d'État.

Article 8🔗

Dans le délai d'un mois suivant cette notification, les médecins intéressés peuvent former appel de la décision prise par le Conseil de l'Ordre, devant une commission ainsi composée :

  • un Conseiller d'État désigné par le Président de cette assemblée, Président ;

  • deux professeurs de faculté de médecine, enseignant la spécialité concernée, désignés par le Ministre d'État sur la proposition du Président du Conseil Supérieur Médical, à l'occasion de chaque appel.

Le Ministre d'État constitue la commission puis la saisit sans délai.

La commission se réunit dans le mois suivant sa saisine. La décision de la commission est notifiée sans délai au Ministre d'État, qui prend les dispositions nécessaires.

Article 9🔗

Les listes des médecins spécialistes et compétents peuvent être modifiées, soit lorsque la nomenclature des spécialités et des compétences est elle-même modifiée ou complétée, soit lorsque le Conseil de l'Ordre des Médecins autorise un médecin déjà en exercice à pratiquer son art selon de nouvelles modalités.

Le Conseil de l'Ordre procède, en conséquence, aux modifications nécessaires, en accord avec les médecins intéressés et en informe le Ministre d'État.

Article 10🔗

L'arrêté ministériel n° 88-450 du 12 août 1988 relatif à la qualification des médecins est abrogé.

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