Arrêté ministériel n° 97-206 du 23 avril 1997 fixant les règles relatives au bénévolat du don du sang

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Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés et notamment son article 8 ;

Article 1er🔗

Le don du sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.

Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toutes remises de bons d'achats, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.

Article 2🔗

La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, est maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

Article 3🔗

Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.

Article 4🔗

Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par le centre de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

Article 5🔗

La Direction de l'Action sanitaire et sociale est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent.

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