Arrêté ministériel n° 96-438 du 18 septembre 1996 complétant les dispositions des arrêtés ministériels n° 94-71 du 25 janvier 1994 et n° 94-143 du 28 février 1994 relatifs à l'affiliation du personnel des établissements bancaires à la caisse autonome des retraites, à compter du 1er janvier 1994

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Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;

Vu l'ordonnance n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu les arrêtés ministériels n° 94-71 du 25 janvier 1994 et n° 94-143 du 28 février 1994 relatifs à l'affiliation du personnel des établissements bancaires à la caisse autonome des retraites ;

Vu les avenants n° 14 et 15 à la convention collective monégasque du travail du personnel des banques conclus entre l'Association monégasque des banques et le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco, signés respectivement les 18 janvier et 30 avril 1996.

Article 1er🔗

Les modalités et les conditions d'affiliation à la caisse autonome des retraites, à compter du 1er janvier 1994, des établissements bancaires mentionnés par l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 94-71 du 25 janvier 1994 et par l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 94-143 du 28 février 1994 sont déterminées par le présent arrêté.

Article 2🔗

La caisse autonome des retraites procède à la reconstitution des carrières du personnel des établissements bancaires en tenant compte, d'une part, des périodes d'activité professionnelle bancaire dans la Principauté ayant donné lieu à cotisation auprès des régimes particuliers organisés sur le plan de la profession et, d'autre part, des salaires réellement perçus entre le 1er octobre 1969 et le 31 décembre 1993.

La caisse autonome des retraites valide les périodes d'activité professionnelle bancaire dans la Principauté du personnel desdits établissements comprises entre le 1er août 1947 et le 30 septembre 1969 et ayant donné lieu à cotisation auprès des régimes particuliers organisés sur le plan de la profession, par l'attribution d'un nombre forfaitaire de 2,5 points de retraite pour chaque mois civil complet d'activité ; les mois civils incomplets font l'objet d'un calcul au prorata par trentième.

Les périodes d'activité antérieures au 1er août 1947 sont prises en compte conformément aux dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 relatives aux pensions de retraites uniformes.

Article 3🔗

En contrepartie des obligations mises à la charge de la caisse autonome des retraites par l'article 2, une somme de deux cents millions de francs lui est dûment versée, au nom et pour le compte des établissements bancaires mentionnés à l'article premier, par l'Association monégasque des banques, dans le mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 4*[1]🔗

À compter du 1er janvier 1994, la caisse autonome des retraites procède, à la fin de chaque exercice d'activité, au calcul du rapport de charges annuel du secteur professionnel des banques.

Ce rapport de charges est défini comme étant la différence entre le montant des cotisations reçues par la caisse autonome des retraites de la part des employeurs du secteur professionnel des banques au cours d'un exercice, d'une part, et le total des prestations de retraite servies par cet organisme, au cours du même exercice, au titre d'une activité professionnelle bancaire, d'autre part.

Les prestations de retraite comprennent l'ensemble des droits acquis ou reconstitués au titre d'une activité bancaire, soit :

  • les retraites uniformes ;

  • les retraites proportionnelles reconstituées pour la période du 1er août 1947 au 31 décembre 1993 ;

  • les retraites proportionnelles acquises postérieurement au 31 décembre 1993 ;

  • le cas échéant, les sommes correspondant au remboursement, prévu à l'article 29 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, des cotisations salariales versées depuis le 1er janvier 1994.

Dans le cas où, pendant une période de quinze années commençant le 1er janvier 1994, le rapport de charges du secteur bancaire au cours d'un exercice déterminé présenterait un solde cumulé négatif, le montant de ce solde sera réglé à la caisse autonome des retraites, au nom et pour le compte des établissements bancaires mentionnés à l'article premier, par l'Association monégasque des banques, dans le délai de quinze jours suivant sa notification.

Pour l'application des dispositions du présent article, le premier exercice d'activité de la caisse autonome des retraites est réputé avoir débuté le 1er janvier 1994 pour se terminer le 30 septembre 1994 et le dernier exercice débutera le 1er octobre 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.

Dans le cas où, postérieurement à la parution du présent arrêté, un établissement bancaire ayant adhéré à un régime particulier de retraite organisé sur le plan de la profession cesserait définitivement son activité pour mise en liquidation de biens, doivent être appliquées les dispositions suivantes :

  • la part de l'établissement concerné dans le solde éventuellement négatif du rapport de charges du secteur professionnel des banques est prélevée sur un fonds de garantie créé à cet effet par l'Association monégasque des banques ;

  • ce fonds de garantie est alimenté, pendant cinq années, par une contribution annuelle de trois millions de francs répartie, en fonction de leur masse salariale respective constatée au titre de l'exercice 1994-1995, entre les établissements bancaires mentionnés à l'article premier.

Article 5🔗

Les établissements bancaires mentionnés à l'article premier ayant adhéré à un régime particulier de retraites organisé sur le plan de la profession sont considérés comme ayant constitué à Monaco un service particulier de retraite selon les dispositions de l'article 9 ter de l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948. Ils sont conjointement responsables du respect des obligations édictées par le présent arrêté.

La mise en œuvre de ces obligations et les rapports qui en découlent avec la caisse autonome des retraites incombent à l'Association monégasque des banques en vertu des mandats individuellement donnés à celle-ci par lesdits établissements bancaires.

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