Arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996 fixant le classement, le marquage, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement

  • Consulter le PDF

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 1883 sur les substances explosives ;

Vu l'ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Article 1🔗

Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, le classement et le marquage, et d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2. Par ailleurs, il précise les règles de sécurité qu'il convient d'appliquer aux spectacles pyrotechniques.

Article 2🔗

Pour l'application du présent arrêté, on entend :

  • 1° Par « artifice élémentaire de divertissement » un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation.

  • 2° Par « pièce d'artifice » un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

  • 3° Par « feu d'artifice » un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

Titre Ier - Dispositions relatives au classement et au marquage des artifices de divertissement🔗

Article 3🔗

Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont conformes à un modèle ayant reçu l'agrément d'un organisme officiel habilité à cet effet en application de sa législation nationale. Les artifices non agréés font l'objet de mesures particulières définies aux articles 7 et suivants.

Article 4🔗

L'autorité administrative peut à tout moment prescrire les examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.

Article 5🔗

L'autorité administrative peut, pour des motifs de sécurité publique, interdire la distribution d'un produit, notamment s'il y a risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

Article 6🔗

Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :

1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime.

Ce sont des produits qui ne contiennent pas plus de :

  • 3 g de matière active pour les pétards,

  • 10 g de matière active pour les artifices.

Ces produits ne peuvent avoir de projections perforantes à 0,50 m.

Les artifices sonores de ce groupe ne doivent pas avoir un niveau sonore supérieur à 160 dblin. s'il s'agit de pétards ou supérieur à 150 dblin. pour ceux destinés à fonctionner à l'extérieur et non tenus à la main.

2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en œuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi.

Ce sont des produits qui ne contiennent pas plus de :

  • 10 g de matière active pour les pétards,

  • 100 g de matière active pour les artifices.

Le calibre est au plus égal à 65 mm.

La hauteur de fonctionnement aérien doit être au moins de 12m.

Les projections et éclats éventuels doivent avoir une portée inférieure à 4 m.

3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes non qualifiées, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi.

Ces produits ne doivent pas contenir plus de :

  • 500 g de matière active pour les artifices,

  • 45 g pour les marrons d'air.

Le calibre est au plus égal à 105 mm pour les artifices et à 50 mm pour les marrons d'air.

La hauteur de fonctionnement aérien doit être d'au moins 20m.

Les projections et éclats éventuels doivent avoir une portée inférieure à 8 m.

Article 7🔗

La mise en œuvre d'artifices non agréés, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes disposant du certificat de qualification au tir prévu à l'article 11, ou sous le contrôle direct des personnes ayant ce certificat.

Article 8🔗

Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en Principauté à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française :

  • 1° La désignation générique de l'artifice.

  • 2° Sa désignation commerciale.

  • 3° Son groupe de classement.

  • 4° La mention :

    • a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit.

    • b) Pour les artifices du groupe K 2 : « Vente aux mineurs interdite. La mise en œuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi ».

    • c) Pour les artifices du groupe K 3 : « Vente aux mineurs interdite. La mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi ».

    • d) Pour les artifices non agréés : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 5 à 18 de l'arrêté n° 96-137 du 11 avril 1996 portant réglementation des artifices de divertissement ».

  • 5° La mention : « L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement ».

  • 6° Le numéro d'agrément, le cas échéant, pour les artifices des groupes K 1, K 2 et K 3.

  • 7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché.

Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.

Titre II - Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement🔗

Article 9🔗

La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

  • 1° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs.

  • 2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive.

  • 3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 6.

  • 4° Les artifices non agréés ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en œuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 10🔗

L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

  • 1° La mise en œuvre des artifices non agréés ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 7. Un schéma de mise en œuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique. Par restriction, ces dispositions sont applicables à la mise en œuvre des artifices agréés dès lors que la quantité totale de matière active est égale ou supérieure à 35 kg.

  • 2° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique doit demander l'autorisation spéciale mentionnée à l'article premier de l'ordonnance du 30 juillet 1883 sur les substances explosives. La demande doit être déposée auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction au moins un mois avant la date prévue pour le spectacle.

À cet effet, le pétitionnaire remplit un formulaire, dont le modèle est annexé au présent arrêté, dans lequel sont précisées les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution, la nature des artifices, les conditions de transport et les polices d'assurance souscrites.

L'autorisation spéciale est délivrée par le Ministre d'État après avis de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.

Article 11🔗

Le certificat de qualification au tir mentionné à l'article 7 est délivré par l'autorité compétente du pays d'origine du tireur.

Pour être reconnu valable dans la Principauté, ce certificat doit en outre attester que le détenteur possède une connaissance suffisante des artifices et des risques qu'ils comportent.

Article 12🔗

Les modes ou notices d'emploi ainsi que le certificat de qualification doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

Titre III - Règles de sécurité🔗

Article 13🔗

Les véhicules de transport des artifices doivent être munis des étiquettes réglementaires telles que définies par les règles internationales sur le transport des matières dangereuses et respecter l'itinéraire fixé par l'Administration.

Article 14🔗

Le stockage de pièces et feux d'artifices est strictement limité au délai d'installation du chantier de tir. Le responsable du tir doit mettre en place des moyens d'extinctions appropriés. Il s'assure de la surveillance permanente des pièces et du respect des distances de sécurité telles que définies à l'article 15. Il prend toute disposition pour évacuer immédiatement les pièces présentant des anomalies et qui ne seront pas tirées. Si, à l'issue du feu, des pièces défectueuses n'ont pas été tirées, il prévient le représentant de la Direction de la Sûreté Publique et conserve les mesures de sécurité imposées jusqu'à l'évacuation de ces pièces.

Article 15🔗

Les opérations de manutention des artifices sont réalisées à une distance minimum de 50 m des zones habitables ou fréquentées par du public.

La distance de sécurité du tir est celle indiquée par le fabriquant sur la notice jointe aux pièces d'artifices agréées. À défaut d'indication dans la notice d'emploi ou pour les pièces d'artifices non agréées, le rayon de sécurité est fonction de la nature des pièces, à savoir :

  • a) bombe, chandelle bombette : R = 0,8 × h

  • b) bombe, marron d'air : r = 1 × h

  • c) pot à feu et mortier garni : r = 1 × h

  • d) fusée : r = 1,5 × h

  • e) chandelle romaine : r = 0,5 × h

  • f) artifice nautique : r = 2 × h

où « r » est la distance de sécurité et « h » l'apogée moyen de la hauteur maximale de l'effet ou l'apogée moyen de fonctionnement de la pièce exprimés en mètres. Cette distance ne sera pas inférieure à une valeur définie par la formule :

r = 0,8 × d

où « r » est la distance exprimée en mètres et « d » la valeur du calibre de la pièce exprimée en millimètres.

Le rayon de sécurité est donné par l'artifice ayant la plus grande distance de sécurité.

La distance de sécurité du tir est imposée dès lors que les pièces d'artifices sont munies de leur dispositif de mise à feu.

Les rayons de sécurité définissent un périmètre de sécurité soumis aux règles suivantes :

  • mise en place d'un balisage au moyen de barrières ou de tresses, convenablement signalé,

  • interdiction formelle de fumer,

  • accès exclusivement réservé aux personnels chargé du tir et aux personnes chargées de la sécurité des personnes et des biens,

  • stationnement et circulation des véhicules ou bateaux interdits sauf dérogation de l'autorité administrative.

Article 16🔗

Les mortiers susceptibles de générer des projections vulnérantes à l'explosion sont interdits. Les mortiers en acier peuvent être utilisés, sauf pour les pièces comportant des marrons d'air, sous réserve qu'ils soient enterrés aux 3/4 de leur hauteur.

Les mortiers doivent être en nombre suffisant pour ne pas être rechargés pendant le tir.

Sauf indications contraires du fabricant clairement stipulées dans le mode d'emploi, les dispositions suivantes sont observées :

  • la distance minimum entre chaque mortier ou ligne de tir composés de marrons d'air de tous calibres ou les bombes d'un calibre supérieur ou égal à 100 mm est de 1 m. Cette distance est ramenée à 0,60 m pour les bombes d'un calibre inférieur à 100 mm.

  • le nombre de mortiers par batterie est limité à 10 et leur inclinaison est orientée vers une direction non dangereuse pour le public sans dépasser 10°.

Le tireur prend toutes dispositions pour garantir la stabilité des mortiers et des batteries pendant le tir.

Le tir à partir de barges en acier peut être autorisé sous réserve que les embarcations puissent être amarrées à des corps morts ou qu'elles disposent de moyens de mouillages efficaces, empêchant toute dérive. Ces embarcations sont soumises aux règles internationales de sécurité et de signalisation pour ce qui concerne le transport des matières dangereuses.

Article 17🔗

Le tir de feux d'artifice ne peut avoir lieu dès lors que la vitesse du vent dépasse 15 m par seconde dans une direction dangereuse pour le public ou l'environnement. Il en est de même pour les tirs sur barge dès lors que la houle provoque une inclinaison supérieure à 20° d'un bord à l'autre de l'embarcation.

Article 18🔗

Le Ministre d'État peut à tout moment interdire le déroulement d'un spectacle pyrotechnique, même autorisé conformément à l'article 10, dès lors qu'il est établi que celui-ci est de nature à générer un risque grave manifeste pour la sécurité publique.

Article 19🔗

La mise en œuvre des artifices de divertissement en milieu clos fera l'objet de prescriptions particulières édictées par le Ministre d'État, tenant compte de leur potentiel fumigène et calorifique.

  • Consulter le PDF