Arrêté ministériel n° 95-406 du 26 septembre 1995 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la caisse de compensation des services sociaux, à compter du 1er juillet 1995

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Article 1er🔗

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :

Années

Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées

1973

4,715

1974

4,157

1975

3,501

1976

2,978

1977

2,569

1978

2,311

1979

2,108

1980

1,856

1981

1,639

1982

1,466

1983

1,384

1984

1,311

1985

1,258

1986

1,229

1987

1,184

1988

1,155

1989

1,118

1990

1,086

1991

1,068

1992

1,037

1993

1,037

1994

1,017

1995

1,005

Article 2🔗

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 1995 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,005 le montant desdites pensions tel qu'il résulterait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.

Article 3🔗

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 65 061,15 F à compter du 1er juillet 1995.

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