Arrêté ministériel n° 95-88 du 6 mars 1995 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la caisse de compensation des services sociaux, à compter du 1er janvier 1995

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 4739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Article 1er🔗

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :

Années

Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées

1973

4,692

1974

4,137

1975

3,484

1976

2,964

1977

2,557

1978

2,300

1979

2,098

1980

1,847

1981

1,631

1982

1,459

1983

1,378

1984

1,305

1985

1,252

1986

1,223

1987

1,179

1988

1,150

1989

1,113

1990

1,081

1991

1,063

1992

1,032

1993

1,032

1994

1,012

Article 2🔗

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,012 le montant desdites pensions tel qu'il résulterait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.

Article 3🔗

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 64 737,47 F à compter du 1er janvier 1995.

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