Arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique

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Vu les articles 391-1 et 391-2 du Code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

Article préliminaire🔗

Le modèle de la fiche « A » mentionné à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, modifiée, est fixé en annexe I.

Le modèle des fiches « B » et « C » mentionné à l'article 7 de ladite ordonnance est fixé en annexe II.

Section I - Du contrôle des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré🔗

Article 1er🔗

Tout éthylotest de l'air expiré doit être homologué dans les conditions fixées aux articles 9 et suivants du présent arrêté ministériel.

Article 2🔗

L'homologation est accordée par le Ministre d'État.

Article 3🔗

Le bénéfice de l'homologation appartient à la personne physique ou morale qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication ; l'homologation est accordée à titre personnel.

Article 4🔗

L'homologation peut être retirée par le Ministre d'État notamment :

  • 1° Lorsqu'intervient une modification substantielle de l'appareil.

  • 2° Lorsque le fabricant ou l'importateur responsable refuse de se soumettre aux contrôles prévus pour s'assurer qu'aucune modification n'a été faite sur l'appareil.

Section 2 - Du contrôle des instruments de mesure de la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré🔗

Article 5🔗

Sont assujettis au contrôle de l'État, dans les conditions fixées par le présent arrêté, les instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air alvéolaire expiré, dénommés ci-après éthylomètres, lorsqu'ils sont utilisés en application des articles 391-13 et 391-14 du Code pénal.

Les éthylomètres peuvent mesurer, outre la concentration d'alcool éthylique, la concentration d'autres alcools, notamment l'alcool méthylique ou d'alcool isopropylique.

Article 6🔗

Les indications délivrées par les éthylomètres doivent être exprimées en milligrammes d'alcool par litre d'air.

Article 7🔗

L'erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments en service est de :

  • 0,032 milligramme par litre, pour toute concentration inférieure à 0,40 milligramme par litre ;

  • 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre ;

  • 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure à 2 milligrammes par litre ;

  • 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 2 milligrammes par litre.

Article 8🔗

Le contrôle prévu à l'article 1er comprend :

  • 1° L'homologation du modèle des instruments et du manuel d'utilisation par le Ministre d'État.

  • 2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés.

  • 3° Des vérifications périodiques annuelles.

Toute modification apportée à un modèle approuvé ou au manuel d'utilisation doit faire l'objet d'une nouvelle approbation du modèle.

Article 9🔗

L'homologation d'un modèle est subordonnée à la production d'une documentation attestant de la réalisation d'essais.

Article 10🔗

Tout éthylomètre neuf présenté à la vérification primitive par le fabricant ou son représentant doit porter une marque d'identification qui certifie la conformité au modèle homologué et fait référence à la date de la décision d'homologation prise par le Ministre d'État.

Article 11🔗

La vérification primitive résulte du contrôle de chaque instrument fabriqué par un laboratoire agréé par le Ministre d'État.

Article 12🔗

La vérification périodique est effectuée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par un laboratoire agréé par le Ministre d'État

La vérification primitive après réparation tient lieu de vérification périodique.

Article 13🔗

Les essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique sont sanctionnés par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui les a effectués, d'une vignette portant la date de la vérification et celle avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.

La vignette doit être lisible en même temps que le résultat du mesurage.

Section 3 - Des modalités de réalisation des vérifications médicales, chimiques et biologiques🔗

Article 14🔗

Pour l'accomplissement des opérations prévues à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée, l'officier ou agent de police judiciaire fournit un nécessaire pour prélèvement. Ce nécessaire contient :

- un tampon de désinfection sans alcool, éther ou formol ;

- deux tubes à prélèvement sous vide, d'une capacité d'au moins quatre millilitres chacun, avec fluorure de sodium et étiquette ;

- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

- deux contenants, avec étiquette, permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.

Article 15🔗

Article 16🔗

Le sang est prélevé en présence de l'officier ou de l'agent de police judiciaire par ponction veineuse dans deux tubes à prélèvement sous vide. Ces tubes sont homogénéisés par huit à dix retournement lents pour prévenir la coagulation du sang.

Après avoir contrôlé leur identification, le praticien chargé d'effectuer le prélèvement place chacun des tubes qu'il a étiqueté dans un contenant et remet ces deux contenants à l'officier ou à l'agent de police judiciaire qui les étiquette, les scelle et les adresse à l'un des biologistes visés à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée.

Article 17🔗

Pour l'accomplissement des opérations prévues par l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée, le prélèvement de sang sur un cadavre est effectué par écoulement direct dans une louche, lors de la section des vaisseaux de la base du cœur dressé pointe à la verticale, après section longitudinale du péricarde.

Le prélèvement peut s'effectuer également par sondage et aspiration à la seringue des artères fémorales ou sous clavières.

Article 18🔗

La conservation du sang recueilli est assurée en ajoutant du merthiolate de sodium à la concentration du 1/5000.

Article 19🔗

Lorsque le prélèvement ne peut être effectué dans les conditions précisées par l'article 17, le médecin requis doit rédiger un compte rendu des opérations pratiquées, afin que puisse être exactement établie la valeur dudit prélèvement.

Article 20🔗

L'arrêté ministériel n° 80-96 du 4 mars 1980 portant application des dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 6782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique est abrogé.

Annexes🔗

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