Arrêté ministériel n° 93-77 du 17 février 1993 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la caisse de compensation des services sociaux à compter du 1er janvier 1993

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Article 1er🔗

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine sont révisées comme suit :

Années

Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées

1973

4,547

1974

4,008

1975

3,376

1976

2,872

1977

2,478

1978

2,229

1979

2,034

1980

1,791

1981

1,581

1982

1,414

1983

1,336

1984

1,265

1985

1,214

1986

1,186

1987

1,144

1988

1,115

1989

1,079

1990

1,049

1991

1,031

1992

1,000

Article 2🔗

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1993 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,013 le montant desdites pensions tel qu'il résulterait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.

Article 3🔗

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 62 715,53 F à compter du 1er janvier 1993.

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