Arrêté ministériel n° 92-692 du 25 novembre 1992 fixant les règles de sécurité des portes automatiques de garage à installer ou existantes

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Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 74-379 du 13 août 1974 fixant les mesures générales à appliquer dans les garages-parkings contre les risques d'incendie, d'asphyxie et de panique ;

Titre Ier - PORTES AUTOMATIQUES DE GARAGE À INSTALLER🔗

Article 1er🔗

Toute nouvelle porte automatique de garage à installer dans des bâtiments ou groupe de bâtiments, doit être conforme aux normes énoncées en annexe du présent arrêté.

Article 2🔗

Les portes automatiques de garage doivent faire l'objet, avant leur mise en service, d'un examen et d'essais pour vérifier leur conformité aux normes correspondantes. Ils doivent être effectués par une personne ou un organisme agréé à choisir dans la liste fixée par arrêté ministériel portant agrément des organismes pour la vérification des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charge et des escaliers mécaniques.

Titre II - PORTES AUTOMATIQUES DE GARAGE EXISTANTES🔗

Article 3🔗

Les portes automatiques de garage installées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

  • a) La porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Ces zones sont définies comme suit :

    • pour les portes basculantes ou sectionales, la zone de fin de fermeture correspond à la zone balayée par le chant de la porte dans les derniers 60 centimètres mesurés en position verticale à partir du sol ;

    • pour les portes basculantes, la zone de fin d'ouverture correspond à la zone balayée par le chant de la porte dans les derniers 60 centimètres, mesurés en position verticale à partir du linteau ;

    • pour les portes à déplacement latéral, la zone de fin de fermeture correspond à la zone de 60 centimètres, mesurée à partir de la paroi formant butée de la porte.

    Pour répondre à ces exigences, les portes existantes doivent :

    • soit n'exercer en tout point du chant du tablier, dans les zones de fin d'ouverture et de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ;

    • soit être dotées d'un système arrêtant immédiatement leur mouvement dès qu'une personne se trouve dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Dans le cas d'installation de barres palpeuses par exemple, ceci implique que la course de la barre palpeuse soit compatible avec la distance d'arrêt de la fermeture.

    Ce système doit alors inverser le mouvement de la porte, de manière à éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée.

  • b) Le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé.

  • c) Le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol.

  • d) Tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant qui doit être visible à l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

  • e) La porte doit pouvoir être manoeuvrée manuellement de l'extérieur comme de l'intérieur lorsqu'elle n'est pas complètement ouverte ou fermée pour permettre de dégager une personne accidentée.

L'effort manuel de manœuvre de secours ne doit pas excéder :

  • 35 daN si la manœuvre manuelle est effectuée de l'intérieur ;

  • 75 daN associé à une réouverture sur une distance au moins égale à 0,20 m, si la manœuvre manuelle est effectuée de l'extérieur.

Article 4🔗

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments, les portes automatiques de garage existantes, non conformes aux règles de sécurité du présent titre, doivent être mises en conformité au plus tard dans un délai de trois ans, à compter de la publication du présent arrêté.

Les propriétaires ou leur représentant devront pouvoir justifier dès l'achèvement complet des travaux, de la mise en conformité de leurs installations, par la transmission au directeur de l'urbanisme et de la construction d'une attestation délivrée par l'entreprise spécialisée qui a procédé à l'exécution des travaux.

Si à l'expiration du délai ci-dessus, les travaux de mise en conformité n'ont pas été réalisés, le fonctionnement de la porte sera interdit par arrêté ministériel pris après avis de la commission technique pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique. L'arrêté sera notifié aux propriétaires de l'immeuble ou du groupe immobilier ou à leur représentant, ainsi qu'à leur compagnie d'assurances. Un exemplaire de cet arrêté sera affiché à proximité de la porte de garage.

Titre III - ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS🔗

Article 5🔗

Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments équipé de portes automatiques de garage, sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement, aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.

Article 6🔗

L'entretien dont il est question à l'article 5, comprend :

  • les visites d'entretien (nettoyage, graissage, réglages des organes mécaniques, électriques, électroniques) nécessaires au bon fonctionnement dans des conditions normales de sécurité ;

  • le contrôle de l'état de l'efficacité des éléments, lié au bon fonctionnement et à la sécurité ;

  • la fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires à un bon fonctionnement ;

  • la réparation ou le remplacement des pièces constituant les systèmes de sécurité hors d'usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (barres palpeuses, cellules photo-électriques, limiteurs de couples mécaniques ou électromécaniques, câbles, systèmes empêchant la chute du tablier, organes de commande et télécommande pour la partie récepteur) ;

  • la réparation ou le remplacement des petites pièces hors d'usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (galets, axes, goupilles, signalisation, organes de l'armoire de manœuvre...).

Article 7🔗

L'entretien visé à l'article 6 porte sur les éléments suivants :

  • le tablier,

  • les éléments de guidage (rails, galets...),

  • les articulations (charnières, pivots...),

  • les fixations,

  • les éléments de transmission de mouvement,

  • les moto-réducteurs, pompes ou compresseurs,

  • les chaînes, câbles, courroies,

  • les fins de courses,

  • les organes de commande,

  • les organes de sécurité des personnes,

  • le limiteur d'effort,

  • l'armoire de commande,

  • l'équilibrage (contrepoids, ressorts),

  • le débrayage manuel,

  • la signalisation (visualisation et marquage au sol),

  • la propreté de l'ensemble de l'équipement.

Article 8🔗

L'entretien défini aux articles précédents est exécuté au cours de visites périodiques, à raison de deux visites par an.

Article 9🔗

La visite semestrielle comprend systématiquement :

  • la vérification :

    • du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photo-électriques, etc.) ;

    • du bon fonctionnement du débrayage manuel ;

    • du bon fonctionnement du limiteur d'effort ;

    • des articulations (charnières, pivots...) ;

    • des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage ;

    • du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux oranges clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement) ;

    • des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies...) ;

    • de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électrohydraulique...) ;

  • la lubrification et les réglages nécessaires au bon fonctionnement ;

  • un examen général du fonctionnement de la porte.

Article 10🔗

À raison d'une visite sur deux, il convient de rajouter aux prescriptions définies à l'article 9 la vérification :

  • du verrouillage de la porte,

  • des éléments de guidage (rails, galets...),

  • des organes de commande et de télécommande,

  • des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts),

  • de l'armoire de commande et de ses composants,

  • de la fixation de la porte,

  • du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier,

  • de l'état des peintures et de la corrosion.

Article 11🔗

Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers et dépannage) seront consignées dans le livret d'entretien.

Il y sera indiqué la nature de l'intervention, la date, l'heure et le nom de la personne qui est intervenue.

Le propriétaire ou son représentant pourra à tout moment se faire communiquer ce livret.

Dans le cas de cessation d'activité ou de non-renouvellement d'un contrat, ce livret devra être remis au propriétaire de l'installation ou son représentant.

Titre IV - SANCTIONS ET MESURES D'EXÉCUTION🔗

Article 12🔗

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961.

ANNEXE - PRINCIPALES NORMES DÉFINISSANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION DES PORTES AUTOMATIQUES DE GARAGE🔗

* Fermeture pour baies libres :

  • NFP 25632 de décembre 1989

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