Arrêté ministériel n° 92-653 du 25 novembre 1992 portant ouverture de l'hélisurface du Monte-Carlo Sporting Club
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile ;
Vu l'arrêté ministériel n° 92-323 du 15 mai 1992, relatif aux plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;
Article 1er🔗
La société des Bains de Mer est autorisée à ouvrir sur le terre-plein du Monte-Carlo Sporting Club une hélisurface destinée au transport aérien occasionnel.
Article 2🔗
L'hélisurface ne peut être utilisée que de jour et avec l'accord préalable de la société des Bains de Mer.
Article 3🔗
L'accès à cette hélisurface se fera sous la responsabilité exclusive des commandants de bord des aéronefs, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 92-323 du 15 mai 1992, susvisé.
Article 4🔗
Les autorisations délivrées en application de l'article 2 du présent arrêté devront être communiquées sans délai au service de l'aviation civile.
Article 5🔗
Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, la société des Bains de Mer mettra en place au minimum un extincteur à poudre de 45 kg, ainsi que deux agents susceptibles d'assurer sa mise en œuvre.
Pour certains types de vols, le service de l'aviation civile pourra imposer des prescriptions complémentaires de sécurité.
Article 6🔗
L'hélisurface n'est pas ouverte au trafic international. Seuls les vols en provenance ou à destination de la Principauté ou du territoire français sont autorisés.
Article 7🔗
Chaque autorisation d'utilisation délivrée par la société des Bains de Mer devra s'accompagner d'une information sur les caractéristiques particulières de l'hélisurface ainsi que sur l'obligation de contact radio sur la fréquence de contrôle de l'héliport de Monaco, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 92-323, susvisé.
Article 8🔗
Le stockage de carburant à proximité de l'hélisurface et l'avitaillement sont interdits.