Arrêté ministériel n° 92-503 du 4 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles est subordonnée l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements clos ou de plein air, recevant du public

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Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, et notamment son article 116 ;

Vu l'ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article 1er🔗

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les établissements clos et couverts et enceintes de plein air dans lesquels sont organisés des spectacles, auditions ou concerts avec ou sans espace scénique, des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire, des représentations de cirques ou des activités sportives.

Les établissements ou les parties d'établissements dotés d'installations fixes permanentes ne sont pas soumis à ces dispositions pour les seules activités ayant fait l'objet d'une autorisation spécifique.

Article 2🔗

Tout organisateur de spectacles ou de manifestations, dans un lieu relevant de l'article premier, doit obtenir, outre les autorisations administratives exigées par les textes en vigueur, l'avis de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, afin que celle-ci s'assure du respect des mesures de sécurité et qu'elle détermine les conditions de surveillance.

Article 3🔗

L'organisateur doit saisir un mois au moins avant la date de la manifestation ou celle du début de la série de manifestations, la commission désignée à l'article 2.

Article 4🔗

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

Article 5🔗

La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif du public et du personnel prévu, les matériaux utilisés pour les aménagements intérieurs, les emplacements et aménagements pouvant recevoir le public, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection.

Article 6🔗

Le propriétaire ou le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'organisateur des installations conformes aux dispositions de la réglementation.

À cet effet, il doit établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité, propres aux locaux ou aux enceintes loués, ainsi que les obligations respectives du propriétaire ou concessionnaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par les réglementations en vigueur et par l'autorité administrative.

Article 7🔗

L'Administration dispose d'un délai de 15 jours pour notifier à l'organisateur ses observations au vu du dossier répondant aux spécifications de l'article 5.

Article 8🔗

Avant l'admission du public, une visite de vérification des installations doit être effectuée par la commission technique. L'exploitant et l'organisateur sont tenus d'assister à la visite ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. À l'issue, un procès-verbal est dressé et notifié aux parties intéressées.

L'organisateur est tenu d'exécuter les prescriptions particulières formulées éventuellement lors de cette visite par la commission technique.

Article 9🔗

Après avis de la commission technique, en cas de danger manifeste et quelle qu'en soit la cause, l'ouverture au public peut être interdite par décision du ministre d'État.

Si un tel danger est constaté après l'admission du public, l'évacuation immédiate peut, s'il y a urgence, être ordonnée.

Article 10🔗

La surveillance de ces manifestations doit être assurée suivant le type, la catégorie, les caractéristiques de l'établissement et la nature des activités par un service de sécurité-incendie composé aux termes de l'article SP.8 de l'annexe à l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 :

  • soit par des employés désignés par la direction et entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie ;

  • soit par des agents de sécurité-incendie, sous l'entière responsabilité de la direction ;

  • soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

Article 11🔗

La nature et la composition du service de surveillance sont déterminées lors de l'examen des documents exigés par l'article 5 ou lors de la visite prévue à l'article 8.

Article 12🔗

L'intervention du service public de surveillance à la demande de l'organisateur privé d'une manifestation donne lieu à rétribution.

L'organisateur doit en être avisé à l'avance.

Article 13🔗

La présence d'un service de surveillance ne dégage pas l'organisateur de sa responsabilité, spécialement au cas où les installations existantes ou les dispositions prises ne seraient pas conformes aux réglementations de sécurité en vigueur.

Article 14🔗

Les services de police peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative et relever les infractions aux règles de sécurité. Les services de police pourront également, si la situation l'exige et notamment s'il y a urgence, prendre toutes mesures spécifiques de sécurité supplémentaires.

Article 15🔗

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959.

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