Arrêté ministériel n° 92-359 du 4 juin 1992 relatif aux licences et qualifications de personnel navigant
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ratifiée le 3 février 1980 ;
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ;
Article 1er🔗
Nul ne peut exercer des fonctions de membres d'équipage de conduite d'un aéronef immatriculé en Principauté de Monaco, s'il n'est titulaire des licences correspondantes en cours de validité, comportant toutes les qualifications nécessaires.
Article 2🔗
Le titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un aéronef ne pourra exercer les privilèges de sa licence que dans les conditions suivantes :
son niveau de compétence et d'entraînement récent doivent être adaptés aux caractéristiques du vol entrepris ;
il ne doit ressentir aucune diminution de son aptitude physique et mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer ces privilèges en sécurité.
Article 3🔗
Le service de l'aviation civile est chargé de la délivrance et du renouvellement des licences du personnel navigant ; il tiendra à jour le fichier correspondant.
La Direction de l'Aviation Civile peut également valider les licences et qualifications délivrées par un État membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
La durée de cette validation ne pourra pas excéder la date de validité de la licence d'origine.
Article 4🔗
Les licences délivrées sont les licences :
de pilote professionnel - avion :
de pilote professionnel - hélicoptère ;
de pilote privé - avion ;
de pilote privé - hélicoptère ;
de pilote de planeur.
telles que définies par l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale.
Le titulaire d'une licence ne pourra exercer d'autres privilèges que ceux qui sont accordés par cette licence tels qu'ils sont définis dans le document ci-dessus, sauf pour les cas mentionnés à l'article 5.
Article 5🔗
Les privilèges des licences de pilote privé et de pilote professionnel sont limités au vol de jour, sauf si la licence comporte une qualification de vol aux instruments ou une annotation particulière.
Article 6🔗
Les annotations concernant des restrictions ou extensions de privilèges seront portées à la rubrique XIII « Observations ».
Article 7🔗
Les candidats aux licences et qualifications doivent justifier d'un niveau de compétence et d'une conformité aux condition d'aptitude physique et mentale tels qu'ils sont définis par l'organisation de l'aviation civile internationale.
Les conditions exigées pour la délivrance de la licence sont celles qui sont définies dans l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale.
Les modalités d'application du contrôle de ces conditions seront définies par le service de l'aviation civile.
Article 8🔗
Le service de l'aviation civile pourra habiliter des instructeurs et des médecins examinateurs aux fins de contrôle des compétences et du contrôle de l'aptitude physique et mentale.
Article 9🔗
L'attribution d'une licence est assortie d'une période de validité : la prorogation de la validité est liée à la justification du maintien du niveau de compétence et de l'aptitude physique et mentale du titulaire.
Les modalités du contrôle de ces conditions seront définies par le service de l'aviation civile.
La durée de la validité d'une licence ne pourra excéder l'intervalle de temps maximum exigé entre chaque contrôle d'aptitude physique et mentale. tel qu'il est défini dans l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale.
La fin de validité sera fixée à la fin du mois résultant soit de l'application des dispositions ci-dessus, soit de l'application de la limite de validité du certificat d'aptitude physique et mentale, si elle est plus restrictive.
Article 10🔗
Tout élève pilote pourra effectuer une formation, en vue de l'obtention d'une licence, sous le contrôle d'un instructeur.
Lorsque la formation doit se dérouler dans un État étranger, elle se fera selon les règles édictées par cet État ; le service de l'aviation civile établira des validations des titres étrangers lorsque cela sera nécessaire.
Dans tous les cas, l'élève ne pourra voler seul à bord que sous la surveillance ou avec l'autorisation d'un instructeur : l'instructeur devra délivrer sous toute forme appropriée une autorisation écrite et signée portant les limites de l'autorisation ; il devra s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :
âge de l'élève pilote fixé à 16 ans révolus ;
aptitude physique et mentale de l'élève pilote correspondant au type de licence préparée et contrôlée depuis moins de 24 mois ;
conformité aux règles édictées par les États étrangers dans lesquels les vols doivent se dérouler.
Article 11🔗
Les licences et qualifications autres que celles qui font l'objet du présent arrêté, pourront être créées par arrêté ministériel ou faire l'objet de validation de licences et qualifications étrangères après examen par le service de l'aviation civile.
Article 12🔗
Sous réserve de la possession des certificats délivrés par l'administration des télécommunications pour autoriser l'utilisateur d'un moyen de télécommunication, tout détenteur d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un aéronef est habilité à assurer à bord d'un aéronef les communications radiotéléphoniques.
Une restriction pourra être portée sur la licence au cas où le titulaire ne pourra pas prouver qu'il peut assurer en langue anglaise les communications correspondant aux privilèges de sa licence.
Article 13🔗
Les mesures qui font l'objet du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1992.