Arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 déterminant les conditions de délivrance du certificat d'hébergement aux étrangers séjournant dans la Principauté

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Vu l'ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Article 1er🔗

Le certificat d'hébergement visé à l'article 12 de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, susvisée, ne peut être délivré que s'il est établi que le logement dans lequel l'hébergement est sollicité satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2🔗

Chaque logement doit comporter au moins une pièce de séjour d'une capacité minimale de 25 m2 ainsi qu'une pièce convenablement aérée et exclusivement affectée à un usage sanitaire.

Article 3🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les chambres à coucher ou les pièces en tenant lieu doivent avoir une capacité minimale de 15 m2 par personne.

Article 4🔗

À l'exception des pièces affectées à un usage sanitaire visées à l'article 2, toutes les pièces destinées à l'habitation doivent comporter une ou plusieurs fenêtres ouvrant sur la rue, sur un espace libre ou sur une cour convenablement aérée.

Article 5🔗

Toute personne désirant obtenir la délivrance du certificat d'hébergement visé à l'article premier doit, à cette fin, remplir un questionnaire destiné à établir qu'il est satisfait aux conditions fixées par l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 susvisée et par le présent arrêté.

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