Arrêté ministériel n° 92-127 du 27 février 1992 fixant la liste des substances de la liste 1 des substances vénéneuses à propriété hypnotique ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-479 du 6 octobre 1982, modifié et complété, portant inscription aux tableaux des substances vénéneuses ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, modifié, fixant le régime des substances et préparations vénéneuses :
Vu l'arrêté ministériel n° 91-369 du 2 juillet 1991 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses ;
Article 1er🔗
Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatre semaines les médicaments :
contenant les substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées et figurant à la première partie de l'annexe du présent arrêté ;
et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est « insomnie ».
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines.
Article 2🔗
Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à douze semaines les médicaments contenant les substances à propriétés anxiolytiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées figurant à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté.
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à douze semaines.
Article 3🔗
Lorsqu'un médicament contient une ou plusieurs substances visées simultanément à la première et à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté, il est soumis au régime de prescription visé à l'article 1er du présent arrêté s'il a l'indication « insommie » sur son autorisation de mise sur le marché.
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines.
ANNEXE🔗
Amobarbital. | Lormétazépam. |
Brotizolam. | Médazépam. |
Butalbital. | Méprozépam. |
Butobarbital. | Méprobamate. |
Cyclobarbital. | Nitrazépam. |
Diazépam. | Oxyfénamate. |
Estazolam. | Pentobarbital. |
Ethyl loflazépate. | Témazépam. |
Flunitrazépam. | Triazolam. |
Kétazolam. | Vinbarbital. |
Loprazolam. | Vinylbital. |
Chloazepate dipotassique, | Zopiclone. |
Loraizépam. | Zolpidcm. |
Alpidem. | Etifoxine. |
Alprazolam. | Hydroxyzine. |
Bromazépam. | Kétazolam. |
Buspirone. | Lorazépam. |
Chlorodiazépoxide. | Médazépam. |
Clobazam. | Méprobamate. |
Clorazépate dipotassique. | Nordazépam. |
Clotiazépam. | Oxazépam. |
Delorazépam. | Prazépam. |
Diazépam. | Proxibarbal. |
Ethylloflazépate. | Tofisopam. |
Difebarbamate. | Febarbamate. |