Arrêté ministériel n° 92-127 du 27 février 1992 fixant la liste des substances de la liste 1 des substances vénéneuses à propriété hypnotique ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite

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Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 82-479 du 6 octobre 1982, modifié et complété, portant inscription aux tableaux des substances vénéneuses ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, modifié, fixant le régime des substances et préparations vénéneuses :

Vu l'arrêté ministériel n° 91-369 du 2 juillet 1991 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses ;

Article 1er🔗

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatre semaines les médicaments :

  • contenant les substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées et figurant à la première partie de l'annexe du présent arrêté ;

  • et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est « insomnie ».

  • Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines.

Article 2🔗

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à douze semaines les médicaments contenant les substances à propriétés anxiolytiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées figurant à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté.

Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à douze semaines.

Article 3🔗

Lorsqu'un médicament contient une ou plusieurs substances visées simultanément à la première et à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté, il est soumis au régime de prescription visé à l'article 1er du présent arrêté s'il a l'indication « insommie » sur son autorisation de mise sur le marché.

Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines.

ANNEXE🔗

Première partie

Amobarbital.

Lormétazépam.

Brotizolam.

Médazépam.

Butalbital.

Méprozépam.

Butobarbital.

Méprobamate.

Cyclobarbital.

Nitrazépam.

Diazépam.

Oxyfénamate.

Estazolam.

Pentobarbital.

Ethyl loflazépate.

Témazépam.

Flunitrazépam.

Triazolam.

Kétazolam.

Vinbarbital.

Loprazolam.

Vinylbital.

Chloazepate dipotassique,

Zopiclone.

Loraizépam.

Zolpidcm.

Deuxième partie

Alpidem.

Etifoxine.

Alprazolam.

Hydroxyzine.

Bromazépam.

Kétazolam.

Buspirone.

Lorazépam.

Chlorodiazépoxide.

Médazépam.

Clobazam.

Méprobamate.

Clorazépate dipotassique.

Nordazépam.

Clotiazépam.

Oxazépam.

Delorazépam.

Prazépam.

Diazépam.

Proxibarbal.

Ethylloflazépate.

Tofisopam.

Difebarbamate.

Febarbamate.

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