Arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la caisse de compensation des services sociaux

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Article 1er🔗

Sont approuvées les dispositions du règlement intérieur de la caisse de compensation des services sociaux, adoptées par le comité de contrôle et le comité financier de cet organisme au cours de séances tenues respectivement les 5 juillet et 24 septembre 1991.

Article 2🔗

Ledit règlement intérieur est annexé au présent arrêté.

Article 3🔗

L'arrêté ministériel n° 55-130 du 23 juin 1955 approuvant la première partie du règlement intérieur de la caisse de compensation des services sociaux, modifié est abrogé.

Règlement intérieur de la caisse de compensation des services sociaux🔗

Mis à jour et approuvé par les Comités de contrôle et financier de la C.C.S.S. des 5 juillet et 24 septembre 1991.

Première partie - Affiliation des employeurs - Immatriculation des salariés - Obligations respectives🔗

Titre premier - De l'affiliation et des obligations des employeurs🔗

Chapitre premier - De l'affiliation🔗
Article 1er🔗

Toute personne physique ou morale employant à Monaco, pour quelque durée que ce soit, une ou plusieurs personnes, de quelqu'âge et dans quelque branche d'activité que ce soit, en vertu d'un contrat de travail, tacite ou écrit, est tenue de s'affilier à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Article 2🔗

Sont dispensés de l'affiliation les employeurs ayant institué pour leur personnel un service particulier d'Allocations et Prestations agréé par le Gouvernement.

Article 3🔗

La demande d'affiliation, souscrite sur imprimé spécialement délivré à cet effet, doit être présentée à la Caisse dans les trois jours du premier embauchage.

Pour être recevable, la demande d'affiliation doit être accompagnée :

  • pour les employeurs dont l'activité professionnelle est soumise à autorisation ou licence, d'une ampliation ou copie certifiée conforme de ladite autorisation ou licence ;

  • pour les employeurs tenus de se faire inscrire sur l'un des répertoires ou registres tenus par la Direction du Commerce et de l'Industrie, d'un extrait d'inscription délivré par cette Direction.

Article 4🔗

Chaque employeur reçoit, lors de l'accomplissement des formalités prévues au précédent article, un numéro d'affiliation.

Article 5🔗

Le successeur d'un employeur affilié à la Caisse de Compensation est tenu de souscrire une nouvelle demande d'affiliation.

Article 6🔗

Le défaut d'affiliation à la Caisse de Compensation, sauf pour le cas prévu par l'article 2 du présent règlement, sera sanctionné par l'application des pénalités prevues par la loi.

Article 7🔗

Tout retard dans l'accomplissement des formalités d'affiliation sera sanctionné par une majoration des cotisations dues au jour de la régularisation, majoration dont le taux pourra atteindre 100 %.

Chapitre II - Obligations des employeurs affiliés🔗
Article 8🔗

L'affiliation à la Caisse de Compensation emporte l'obligation de se conformer aux dispositions du présent règlement.

Article 9🔗

Tout affilié est tenu, notamment :

  • 1°) d'effectuer les déc:arations nécessaires au fonctionnement de la Caisse

  • 2°) de verser une cotisation dont le montant et les conditions d'exigibilité sont fixés par les organismes habilités à cet effet par la loi.

  • 3°) de se soumettre au contrôle de la Caisse.

Section 1 - Des déclarations🔗
Article 10🔗

Les employeurs sont tenus d'adresser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, outre les renseignements et justificatifs qu'elle se réserve d'exiger, une déclaration établie sur imprimés spécialement délivrés à cet effet pour les seuls Maîtres de Maison, ou sur support informatique agréé, donnant le détail :

  • -         des heures de travail et de congés payés de chaque salarié,

  • -         des montants bruts individualisés des salaires, primes et indemnités cotisables, y compris, les indemnités de congés payés que celles-ci aient ou non, un caractère compensateur,

  • -         des modifications intervenues dans la composition et la situation du personnel telles que :

    • ●        les embauches,

    • ●        les cessations d'activité,

    • ●        les périodes de congés sans solde, de congés payés, de préavis et d'interruption de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour signaler ces modifications, les employeurs devront obligatoirement porter dans les colonnes de la déclaration prévues à cet effet, en plus du code correspondant à la nature de l'événement, la ou les dates qui y sont associées.

Article 11🔗

La déclaration prévue à l'article précédent doit être transmise mensuellement.

Pour les employeurs n'appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison, cette déclaration doit être effectuée sous forme numérique au moyen de l'un des dispositifs agréés par la CCSS.

La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d'une demande dûment motivée, dispenser l'employeur de cette obligation de télétransmission.

Article 12🔗

Ces déclarations doivent être transmises à la Caisse dans les dix premiers jours qui suivent l'expiration du mois auquel elles se rapportent.

Article 13🔗

À défaut de déclaration, les cotisations dues au titre du mois manquant pourront être taxées d'office sur la base des derniers salaires déclarés ou du salaire mentionné sur la demande d'embauche lorsque aucune déclaration n'a été établie par l'employeur défaillant, et ce, sans préjudice de l'application des majorations prévues aux articles 27 et 35 du présent Règlement Intérieur ni, le cas échéant, d'un redressement ultérieur de l'assiette des cotisations.

Article 14🔗

Lorsque du fait de déclarations tardives, incomplètes ou non sincères, des prestations auront été indûment servies à des salariés la caisse pourra en poursuivre la récupération sur l'employeur, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions pénales prévues par la loi.

De même, l'employeur est tenu de rembourser à la Caisse, les prestations indûment servies sur la foi de renseignements inexacts portés sur des certificats ou attestations établis par ses soins.

Article 15🔗

Déduction faite des éléments expressément exemptés de cotisation par un texte légal ou réglementaire, le salaire à déclarer s'entend de la rémunération totale acquise à l'occasion du travail, y compris, notamment :

  • 1)   les retenues pour cotisation ouvrière à un régime légal ou conventionnel de retraite ou de retraite complémentaire ou encore à un régime d'assurance chômage,

  • 2)   les avantages en espèces ou en nature servis par l'employeur, ceux correspondant à la mise à disposition d'un logement étant évalués dans les conditions suivantes, en l'absence de dispositions réglementaires particulières déterminant leur montant :

    • -     lorsque l'employeur est titulaire du bail par référence au loyer et aux charges locatives acquittées déduction faite, le cas échéant, de la participation du salarié,

    • -     lorsque l'employeur est propriétaire du logement en retenant :

      •    •   la dernière valeur locative connue indexée par application du taux d'évolution du salaire de base de la C.A.R.,

      •    •   ou à défaut, en déterminant une valeur locative annuelle forfaitaire par application d'un taux de 3 % au coût d'acquisition du logement indexé par application du taux d'évolution du salaire de base de la C.A.R.,

  • 3)   les pourboires,

  • 4)   les indemnités pour charges de familles autres que les allocations familiales,

  • 5)   les primes d'ancienneté, d'assiduité, de propreté, de rendement,

  • 6)   les primes de production,

  • 7)   les participations aux bénéfices et intéressement - qu'ils soient accordés par l'employeur directement ou par une entité étrangère lorsqu'ils sont liés à l'existence du contrat de travail avec l'employeur monégasque,

  • 8)   les stock-options et attributions gratuites d'actions ou avec décote, qu'elles soient accordées par l'employeur directement ou par une entité étrangère lorsqu'elles sont liées à l'existence du contrat de travail avec l'employeur monégasque.

  • Dans tous les cas, la valeur des actions est calculée comme suit :

    • -     pour les entreprises cotées en bourse, sur la base de la moyenne de leur premier cours coté de chacune des vingt dernières séances précédant le jour de leur attribution,

    • -     pour les entreprises non cotées en bourse, sur la base d'une valeur unitaire des titres au moment de l'attribution, correspondant à l'actif net comptable corrigé du bilan divisé par le nombre total de titres.

  • Pour les « stock-options » ou dispositifs similaires, le montant de l'avantage à déclarer dans le mois suivant la décision d'attribution correspond :

    • -     soit à la juste valeur des options telle qu'estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales ;

    • -     soit à 25 % de la valeur des actions à la date de décision d'attribution.

  • Dans le cas où l'option n'est pas levée au terme du délai maximum prévu par le dispositif, les cotisations versées, calculées sur l'assiette déterminée ci-dessus, seront remboursées à l'employeur dans les trois mois suivant sa demande expresse dûment justifiée, déduction faite des prestations servies au salarié au titre desdites cotisations.

  • Pour l'achat de titres de placement par les salariés avec une décote ou un abondement consenti par l'employeur et l'attribution gratuite d'actions, l'avantage constaté au jour de l'acquisition sera soumis à cotisations dans son intégralité.

  • Le montant de l'avantage à déclarer au titre du mois au cours duquel il est effectivement accordé, correspond à la décote ou au montant de l'abondement consenti par l'employeur et, dans le cas de l'attribution gratuite d'actions, à leur valeur totale.

  • 9)   les indemnités pour travaux dangereux ou insalubres,

  • 10) les indemnités de préavis, que l'intéressé continue ou non à travailler pendant la durée du préavis,

  • 11) les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche et les jours fériés,

  • 12) les gratifications à la seule exception de celles énumérées limitativement à l'article 16,

  • 13) les indemnités de congés payés qu'elles aient ou non un caractère compensatoire et soient versées à l'occasion d'un congédiement ou d'une démission,

  • 14) les indemnités d'intempéries.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assiette de cotisation est fixée forfaitairement, en application des dispositions réglementaires.

Article 16🔗

NE SONT PAS COMPRIS dans le salaire à déclarer :

  • 1)   les gratifications accordées à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un décès,

  • 2)   les indemnités versées à l'occasion d'un congédiement ou d'un licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail lorsque ceux-ci sont fixés par une décision de justice,

  • 3)   les indemnités dites « de départ à la retraite » dans la limite de leur montant légal ou conventionnel,

  • 4)   les primes versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel habituel,

  • 5)   les primes de salissures,

  • 6)   les indemnités de transport servies en raison de l'éloignement du domicile par rapport au lieu habituel de travail en Principauté dans la limite des montants ci-dessous :

  •       •   pour les salariés résidant en Principauté ou sur le territoire des communes de Beausoleil, Cap d'Ail, Roquebrune-Cap-Martin : La moitié de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel par jour de travail dans les locaux de l'entreprise ou dans un télé centre, dans la limite de dix fois le montant de la base d'évaluation par mois,

  •       •   dans les autres cas, le prix d'un billet aller-retour du moyen de transport public le plus économique desservant le lieu le plus proche de la résidence du salarié par jour de travail dans les locaux de l'entreprise ou dans un télé centre dans la limite de vingt unités par mois,

  • 7)   les indemnités de repas ne correspondant pas à des remboursements de frais professionnels versées sous forme :

  •       •   d'indemnité de cantine organisée au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'un groupement d'entreprises ou de participation de l'employeur au fonctionnement de la cantine,

  •       •   de participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant, dans la limite d'un montant égal à deux fois la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par jour de travail,

  • 8)   les remboursements de frais professionnels qui s'entendent des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa fonction ou de son emploi et inhérentes à l'accomplissement de son activité professionnelle ou aux conditions particulières d'exercice de celle-ci :

  •   •   lorsque ces remboursements sont effectués sur justification des dépenses réellement engagées, ils sont intégralement exclus de l'assiette de cotisation,

  •      •   lorsqu'ils sont calculés sur une base forfaitaire, il est fait application des limites d'exonération suivantes :

  •           a) pour les indemnités de panier :

  •              *  montant de l'indemnité de panier prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,

  •                *  ou à défaut, trois fois la valeur de base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas,

  •           b) pour les indemnités de repas :

  •                *  le montant de l'indemnité de repas prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur concerné,

  •                *  ou à défaut, cinq fois la valeur de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas,

  •          c) pour les indemnités de grand déplacement servies pour couvrir les frais de nourriture et d'hôtellerie des salariés en déplacement professionnel, qui, du fait de l'éloignement de leur lieu de travail habituel, de leur domicile ne peuvent regagner celui-ci chaque jour :

  •                *  le montant de l'indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,

  •                *  ou à défaut, à condition que le lieu de séjour professionnel soit distant de plus de cinquante kilomètres, tant du lieu de travail habituel que du domicile, trente-cinq fois la valeur de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par nuitée de déplacement,

  •          d) pour les indemnités de voitures, servies pour couvrir les frais d'utilisation à des fins strictement professionnelles d'un véhicule personnel :

  •               *  1/6ème de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel par kilomètre.

  •           e) pour les indemnités servies pour couvrir les frais de toute nature engagés par le télétravailleur à domicile :

  •                *  une base d'évaluation par jour télétravaillé effectivement depuis son domicile.

L'employeur est tenu de présenter à toute demande les pièces justificatives utiles au contrôle du montant des indemnités servies.

Article 17🔗

Le salaire soumis à cotisation ne peut, en tout état de cause, être inférieur au salaire minimum régulièrement dû en vertu de la loi, d'une convention ou de l'usage.

Article 18🔗

Les salaires maintenus en totalité ou en partie par l'employeur en cas d'interruption de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas soumis à cotisation.

Toutefois, les primes et gratifications périodiques se rattachant à une période au cours de laquelle le salarié a été en interruption de travail motivée par l'une des causes visées à l'alinéa précédent, sont comprises dans le salaire déclaré et assujetties à cotisation dans les conditions suivantes :

Lorsque le montant de la prime ou de la gratification n'est pas minoré pour tenir compte des temps d'absence et que son maintien intégral est prévu conventionnellement, elle est soumise à cotisation au prorata du nombre de mois effectifs d'activité compris dans la période de référence ayant servi de base à son calcul,

Dans les autres cas, elle est intégrée en totalité dans l'assiette de cotisation.

Il appartient aux employeurs de donner toutes indications utiles à ce sujet dans leurs déclarations et de fournir, éventuellement, les justifications nécessaires.

Article 19🔗

Tout rappel de salaire constitue une rémunération de travail à paiement différé et doit, à ce titre faire l'objet d'une déclaration.

Il donne lieu à perception d'un complément de cotisation pour chaque mois de la période considérée.

Article 20🔗

Les rémunérations acquises au cours d'une période d'essai, que le résultat de l'essai ait été ou non satisfaisant, sont soumises à déclaration et à cotisation.

Les rémunérations acquises par un salarié dont l'immatriculation à la Caisse n'aurait pas été demandée sont également soumises à déclaration et à cotisation, sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par la loi.

Article 21🔗

Le salaire à déclarer, tel que défini aux articles 15, 16 et suivants est soumis à cotisation à concurrence d'un plafond annuel dont le montant est applicable à la durée totale de l'exercice.

Article 22🔗

Le montant du plafond annuel visé à l'article précédent est fixé en début d'exercice par le Comité financier, sur avis du Comité de contrôle, en tenant compte de l'évolution enregistrée par le niveau général des salaires déclarés à la C.C.S.S. au cours du dernier exercice écoulé par les employeurs autres que les maîtres de maison.

Les décisions fixant le montant du plafond annuel prennent effet au premier jour de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Article 23🔗

Le plafond annuel de cotisation est déterminé sur la période du 1er octobre au 30 septembre, en tenant compte du nombre total de mois de cette période au cours desquels le salarié a exercé une activité au service de l'employeur considéré ou fait valoir un droit à préavis et/ou à congés payés acquis du chef de cette activité, que celui‑ci ait ou non un caractère compensatoire.

Lorsque du fait d'une absence pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ou congés sans solde, le salarié n'a aucun mois validé au titre d'une activité au service de l'employeur considéré, il est fait application d'un plafond annuel égal au nombre de mois calendaire ayant donné lieu à déclaration d'un élément de rémunération multiplié par le plafond mensuel pour un temps plein.

En cours d'exercice, et en l'attente de la détermination du plafond applicable conformément aux dispositions du précédent alinéa, les rémunérations faisant l'objet de déclarations mensuelles sont soumises à cotisation à concurrence d'un plafond mensuel moyen égal au douzième du montant du plafond annuel visé à l'article 21.

Les cotisations versées à concurrence du plafond mensuel moyen sont considérées comme des acomptes à valoir sur la cotisation exigible aux termes de l'alinéa premier du présent article.

La différence éventuelle entre le montant de la cotisation exigible et les acomptes versés mensuellement fait l'objet d'un état récapitulatif annuel établi par la Caisse.

Article 24🔗
Article 25🔗

Lorsqu'une personne travaille simultanément pour plusieurs employeurs, les rémunérations acquises auprès de chaque employeur sont prises en compte de façon distincte pour l'application du plafond de cotisation défini aux articles 21 et suivants.

Article 26🔗

Le forfait prévu pour les gens de maison demeure applicable dans le cas où l'employeur affecte son personnel domestique aux besoins de son exploitation professionnelle, à la condition toutefois, que l'activité correspondant à cette affectation ait un caractère accessoire.

Lorsque cette dernière activité constitue l'activité principale du salarié les cotisations sent calculées dans les conditions normales.

Article 27🔗

Toute déclaration tardive pourra être sanctionnée par une majoration de 5 à 10 % des cotisations dues, outre le remboursement des frais exposés par la Caisse aux fins de régularisation ; le tout sans préjudice des poursuites et sanctions de droit commun.

Article 28🔗

Toute omission ou fausse déclaration de salaires entraînera une majoration de 10 à 50 % de la cotisation sur avis du Comité de contrôle, sans préjudice des poursuites et sanctions de droit commun.

Article 29🔗

En cas de récidive les pénalités édictées par les articles 27 et 28 seront porfées au double.

Article 30🔗

L'employeur est tenu de délivrer à ses salariés les certificats ou toutes autres pièces justificatives exigées d'eux par la Caisse.

Section 2 - Des cotisations🔗
Article 31🔗

Le montant des cotisations dues par l'employeur à la Caisse est déterminé par application d'un taux, dit taux de compensation, aux salaires déclarés tels que définis à la précédente section.

Article 32🔗

Le taux de compensation est déterminé par le rapport existant entre le total des allocations et prestations servies par la Caisse majoré des frais de gestion, d'une part, et d'autre part, la masse des salaires déclarés sousmis à cctisation.

Article 33🔗

Les cotisations sont exigibles au plus tard :

  • - le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le salaire a été acquis, quelle que soit la date du paiement effectif du salaire pour les employeurs du commerce, de l'industrie et des professions libérales ;

  • - le dixième jour suivant la réception de l'appel de cotisation pour les employeurs de gens de maison.

Article 34🔗

Le paiement des cotisations doit être effectué selon les modalités définies par la Caisse :

  • a) Mensuellement, en même temps que la déclaration des salaires prévue aux articles 2 et suivants du présent Règlement, par les employeurs n'appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison.

  • À compter de la déclaration des salaires du mois de mars 2019, les employeurs de cette catégorie sont tenus d'effectuer leur déclaration sous forme numérique et le paiement devra être effectué au moyen de l'une des procédures de télépaiement agréées par la CCSS.

  • La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d'une demande dûment motivée, dispenser l'employeur de cette obligation de télépaiement.

  • b) Mensuellement, dans les dix jours de la réception de l'appel de cotisations, par les Maîtres de Maison.

Il appartient aux employeurs visés à la lettre a) de l'alinéa précédent, de calculer, sous réserve du contrôle de la Caisse, le montant du versement qui doit accompagner leur déclaration de salaires, en appliquant le taux prévu aux salaires soumis à cotisations.

Article 35🔗

Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable :

  • 1) une majoration de 10 % des cotisations échues,

  • 2) l'application d'un intérêt de 1 % par mois de retard sur toute somme due, toute fraction de mois supérieure à une quinzaine étant décomptée pour un mois entier.

Des frais de traitement d'un montant forfaitaire de 30 € sont en outre appliqués, si l'employeur ne satisfait pas aux obligations de télédéclaration et de télépaiement prévues par les articles précédents.

Article 36🔗

Indépendamment des sanctions prévues à l'article précédent et du versement des cotisations arriérées, lorsque tout ou partie des cotisations - dont l'exigibilité est comprise dans l'année antérieure au début du mois civil au cours duquel se situe la date de la première constatation médicale de la maladie, de la grossesse ou la date du décès - n'a pas été acquitté à cette date, le ou les employeurs à qui incombait le versement desdites cotisations, sont redevables à la Caisse d'une somme égale au montant de l'ensemble des prestations échues ou à échoir, auxquelles le salarié ou ses ayant-droits peuvent prétendre au titre de la maladie, de la longue maladie, de la maternité, de la paternité, de l'invalidité ou du décès.

Dans le cas d'invalidité la somme dont le ou les employeurs sont redevables à l'égard de la Caisse, est égale au capital nécessaire à la constitution de la pension d'invalidité, le taux de capitalisation étant forfaitairement fixé à 3,50 %.

Le ou les employeurs sont, en outre, redevables d'une somme égale au montant des prestations familiales servies ou dues par la Caisse aux salariés occupés par eux pour la période comprise entre la date d'exigibilité des cotisations et celle de leur versement, mais seulement dans la mesure où le montant de ladite somme excède celui des cotisations et majorations de retard.

Le Comité de Contrôle pourra, dans chaque cas d'espèce, fixer un plafond à la responsabilité de l'employeur prévue par les alinéas précédents. Ce plafond qui limitera la charge mensuelle de l'employeur ne saurait, en tout état de cause, être inférieur à 50 % du montant des salaires mensuels moyens de l'entreprise pour la période prise en considération.

Article 37🔗

La Caisse adresse à ses affiliés un relevé mensuel de leur compte donnant le montant des salaires déclarés, de la cotisation afférente, des versements effectués et éventuellement du solde pouvant apparaître.

Section 3 - Du contrôle🔗
Article 38🔗

Les affiliés sont soumis au contrôle de la Caisse effectué par des agents dûment habilités dont la qualité sera attestée par un mandat exprès.

Article 39🔗

Les agents de contrôle de la Caisse sont tenus au secret professionnel.

Article 40🔗

Les contrôleurs peuvent exiger des affiliés la communication de tous docutuents dont la connaissance est jugée indispensable par eux à l'accomplissement de leur mission, et notamment celle du registre du personnel, du livre de paie et des livres comptables.

Article 41🔗

Ils pourront interroger le personnel et exiger de lui tous documents en vue de connaître notamment, l'état civil, l'adresse, les conditions de travail, le montant et le mode de rémunération de chaque employé.

Article 42🔗

Les contrôleurs doivent consigner leurs observations sur le livre de paye et inviter l'employeur, le cas échéant, à présenter ses justifications dans un délai de huitaine.

Article 43🔗

Le contrôle est effectué, en principe, au siège de l'exploitation ou sur les lieux du travail ou sur convocation de l'intéressé dans les locaux de la Caisse.

Article 44🔗

Le refus de se soumettre au contrôle de la Caisse ou l'opposition à l'exercice dudit contrôle, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, sera sanctionné par l'intervention du Service des Relations du Travail.

Titre deuxième - Immatriculation et obligations des salaires🔗

Chapitre premier - L'immatriculation🔗
Article 45🔗

Toute personne régulièrement admise à travailler à Monaco et y exerçant effectivement une activité professionnelle en vertu d'un contrat de travail doit être immatriculée à la Caisse si son employeur n'a pas été autorisé à instituer un service particulier de Services Sociaux, ainsi que prévu à l'article 2 du présent règlement.

Article 46🔗

La demande d'immatriculation est souscrite sur imprimé spécial délivré par le Service de l'Empoi, en même temps que la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail.

Elle est signée conjointement par le salarié et l'employeur.

Les mentions qui y sont portées engagent la responsabilité solidaire des signataires.

Article 47🔗

L'employeur est seul responsable du défaut d'immatriculation.

Article 48🔗

La demande est déposée au Service de l'Emploi qui en assure la transmission à la Caisse de Compensation.

Article 49🔗

L'immatriculation donne lieu à la délivrance d'une carte portant un numéro d'ordre.

Article 50🔗

L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement prévues par la loi sans pouvoir cependant rétroagir à une date antérieure à celle à laquelle la demande d'inscription à la Caisse de Compensation des Services Sociaux a été déposée au Service de l'Emploi.

Article 51🔗

L'immatriculation cesse de produire effet :

  • 1°) lorsque le contrat en vertu duquel elle a été opérée cesse lui-même de produire effet par suite de licenciement, congé ou survenance du terme préfixé, l'immatriculation demeurant toutefois valable pendant les périodes ayant donné lieu à indemnisation du chef du délai congé (indemnité de préavis) et des congés payés (indemnité compensatrice de congés payes) ;

  • 2°) lorsque l'exécution du contrat aura été suspendue pour quelque cause que ce soit, à l'exception :

    • a) des causes d'interruption de travail ouvrant droit aux prestations servies par la Caisse,

    • b) de l'incapacité totale temporaire indemnisée au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Les périodes de congé sans solde ne mettent pas fin à l'immatriculation, à condition :

  • a) que leur durée n'excède pas un trois,

  • b) qu'elles aient fait l'objet, de la part de l'employeur, d'une déclaration préalable à la Caisse.

Article 52🔗

L'immatriculation qui a cessé d'être génératrice d'effets, doit pour en produire de nouveaux, être renouvelée dans les conditions prévues aux articles 46 et suivants du présent Règlement, même dans le cas où la reprise du travail s'effectue chez le même employeur.

Toutefois, dans le cas où l'exécution du contrat de travail aura été simplement suspendue pendant une durée inférieure à trois mois, l'accomplissement des formalités du renouvellement de l'immatriculation ne sera pas exigé. L'immatriculation reprendra effet sur la seule déclaration de reprise du travail, à compter de la date à laquelle cette déclaration aura été reçue par la Caisse.

Article 53🔗

Lorsqu'un salarié cumule cette qualité avec celle d'administrateur d'une société anonyme au sein de la même affaire, et que ses rémunérations n'atteignent pas le plafond à l'obligation de cotiser, le montant des cotisations est forfaitairement calculé sur la base de ce plafond.

Toutefois lorsque l'administrateur salarié travaille simultanément pour d'autres employeurs et que le total des salaires déclarés par tous les employeurs est inférieur au plafond de cotisation, les dispositions suivantes sont applicables :

  • si le salarié est administrateur de toutes les entreprises qui l'emploient, la cotisation forfaitaire correspondant au plafond de cotisation est ventilée entre les employeurs au prorata des rémunérations brutes déclarées ;

  • dans le cas contraire, les rémunérations acquises auprès des entreprises au sein desquelles le salarié n'a pas la qualité d'administrateur sont déduites du plafond de cotisation, avant déclenchement du calcul de prorata entre les autres employeurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 54🔗

Les associés, gérants ou non, d'une société en nom collectif sont considérés comme ayant la qualité de commerçant et ne peuvent ni ne doivent, comme tels, être immatriculés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Seuls sont soumis à l'immatriculation les gérants choisis en dehors des membres de la société.

Article 55🔗

Les commandités, gérants ou non d'une société en commandite simple ou par actions sont considérés comme commerçants et ne peuvent ni ne doivent, comme tels, être immatriculés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Seuls sont soumis à l'immatriculation les gérants choisis en dehors des associés.

Article 56🔗

Est assimilée à un salarié et soumise à immatriculation toute personne participant à l'exploitation d'une affaire sans être titulaire de la licence ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente pour ladite exploitation.

Cette règle n'est pas applicable aux père et mère du titulaire de la licence ou de l'autorisation ; elle n'est applicable à son conjoint que lorsque la participation de celui-ci :

  • a donné lieu à délivrance des autorisations administratives requises pour l'exercice d'une activité salariée,

  • revêt un caractère professionnel et constant,

  • et, donne lieu à perception d'une rémunération au moins égale à celle qui serait due à un salarié occupant le même emploi et travaillant pendant la durée hebdomadaire fixée pour la profession, cette rémunération correspondant au salaire normal de la catégorie professionnelle sans pouvoir être inférieure au salaire minimum prévu par la loi, ou par la convention collective applicable à la profession, s'il est supérieur.

Article 57🔗

Toute immatriculation requise abusivement ou frauduleusement sur la base d'un contrat de travail fictif ou de complaisance pourra être refusée par la Caisse, sous réserve des recours et sanctions prévus par la loi.

Une telle immatriculation est nulle et ne peut produite effet.

Chapitre II - Des obligations des salariés immatriculés🔗
Article 58🔗

Le salarié immatriculé est tenu, pour bénéficer des allocations familiales et prestations médicales servies par la Caisse, de satisfaire aux obligations générales suivantes :

  • souscrire, sous sa responsabilité personnelle, les déclarations exigées par la Caisse en fournissant l'intégralité des renseignements et justifications demandés,

  • se soumettre aux divers contrôles exercés par la Caisse,

  • jouir des avantages auxquels il a droit sans abus ni fraude.

Article 59🔗

Aucune allocation ou prestation ne sera servie sans demande préalable expresse de l'intéressé. Le service de certaines prestations étant subordonné à l'accord exprès et préalable de la Caisse, il appartient à l'intéressé de s'entourer de tout renseignement utile par consultation des services compétents.

Son ignorance ne saurait être considérée comme excuse valable.

Il est par ailleurs tenu de communiquer, en vue du versement des prestations médicales et familiales, les coordonnées d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque domiciliée en Principauté de Monaco ou sur le territoire de son État de résidence.

Article 60🔗

Le contrôle auquel le salarié immatriculé est soumis est exercé soit par les Services Administratifs soit par le Médecin-conseil ou les agents visiteurs de la Caisse.

L'intéressé est tenu de déférer à toute convocation et de recevoir les agents dûment mandatés par la Caisse.

Article 61🔗

Le refus de se soumettre au contrôle est sanctionné par la suspension du service de toute allocation ou prestation et ce, sans préjudice du droit de la Caisse de poursuivre le remboursement des sommes versées antérieurement.

Ces sanctions ne pourront être appliquées qu'après mise en demeure, par lettre recommandée, restée infructueuse au terme du dèlai imparti.

Article 62🔗

En cas de récidive la Caisse peut exclure l'intéressé, soit temporairement soit définitivement, du bénéfice des allocations et prestations dont elle assure le service.

L'exclusion ne pourra être prononcée qu'après convocation, à huitaine, de l'intéressé par lettre recommandée.

La convocation devra faire mention des faits qui sont imputés à l'intéressé et de la sanction qu'ils lui font encourir.

Article 63🔗

L'obligation de jouir sans abus ni fraude des avantages auxquels il peut avoir droit implique notamment pour le salarié immatriculé celle :

  • de n'user des droits qui lui sont ouverts que dans la mesure de ses besoins personnels ou de ceux des personnes admises de son chef aux allocations et prestations,

  • d'éviter toute pratique de caractère spéculatif ou de nature à lui assurer un avantage supérieur aux remboursements résultant de l'application des tarifs de la Caisse,

  • d'assister la Caisse dans les recours éventuels contre les tiers responsables.

Article 64🔗

Toute infraction à cette obligation générale sera sanctionnée cumulativement par :

  • la suspension immédiate et sans notification préalable du service des allocations ou prestations en cours ;

  • le recours en remboursement des sommes perçues, sans préjudice de l'action de la Caisse contre les tiers coupables, et des sanctions pérales prévues par la loi.

Article 65🔗

Les sanctions éditées par le présent chapitre, sont applicables sous réserve du recours des intéressés devant la Commission compétente créée à cet effet.

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