Arrêté ministériel n° 90-651 du 28 décembre 1990 relatif à l'utilisation des appareils de contrôle de vitesse (chronotachygraphes) des véhicules automobiles
Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment son article 70.
Article 1er🔗
Tout véhicule automobile dont le poids maximal autorisé avec ou sans remorque, est supérieur à 3,5 tonnes doit être équipé d'un appareil de contrôle de vitesse dit chronotachygraphe.
Article 2🔗
Les chronotachygraghes doivent être conformes à un type agréé par le Ministre d'État et permettre l'enregistrement, en sus de la vitesse des véhicules, des éléments suivants :
distance parcourue ;
temps de conduite ou autre temps de travail ;
interruption de travail et temps de repos journalier ;
ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
Article 3🔗
Les chronotachygraphes doivent être constamment maintenus en bon état de fonctionnement et munis des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
Ces feuilles doivent être présentées ou remises par les conducteurs des véhicules à toute réquisition des agents de la Sûreté publique. Elles doivent en outre être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents susvisés.
Article 4🔗
Sont dispensés de l'installation de chronotachygraphes :
les véhicules dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 km/h ;
les véhicules utilisés par l'Administration et par les sociétés concessionnaires de services publics ;
les véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
les véhicules spécialisés de dépannage.
Article 5🔗
Le présent arrêté entrera en vigueur, à compter du 1er mars 1991.