Arrêté ministériel n° 90-651 du 28 décembre 1990 relatif à l'utilisation des appareils de contrôle de vitesse (chronotachygraphes) des véhicules automobiles

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Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment son article 70.

Article 1er🔗

Tout véhicule automobile dont le poids maximal autorisé avec ou sans remorque, est supérieur à 3,5 tonnes doit être équipé d'un appareil de contrôle de vitesse dit chronotachygraphe.

Article 2🔗

Les chronotachygraghes doivent être conformes à un type agréé par le Ministre d'État et permettre l'enregistrement, en sus de la vitesse des véhicules, des éléments suivants :

  • distance parcourue ;

  • temps de conduite ou autre temps de travail ;

  • interruption de travail et temps de repos journalier ;

  • ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.

Article 3🔗

Les chronotachygraphes doivent être constamment maintenus en bon état de fonctionnement et munis des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.

Ces feuilles doivent être présentées ou remises par les conducteurs des véhicules à toute réquisition des agents de la Sûreté publique. Elles doivent en outre être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents susvisés.

Article 4🔗

Sont dispensés de l'installation de chronotachygraphes :

  • les véhicules dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 km/h ;

  • les véhicules utilisés par l'Administration et par les sociétés concessionnaires de services publics ;

  • les véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;

  • les véhicules spécialisés de dépannage.

Article 5🔗

Le présent arrêté entrera en vigueur, à compter du 1er mars 1991.

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