Arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès.

Vu l'ordonnance n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et des gens de maison, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié ;

Article 1er🔗

Historique de consolidation

Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2020 *[1]:

Nourriture :

  • Un repas au cours d'une journée : 4,15 €

  • Deux repas au cours d'une journée : 8,30 €

Logement pour les salariés des catégories suivantes :

  • • Gens de maison,

  • • Concierges,

  • • Gardiens d'immeubles et de locaux professionnels,

  • • Employés de l'hôtellerie logés dans les locaux de l'hôtel ou ses dépendances,

  • • Salariés pour lesquels la mise à disposition d'un logement par leur employeur constitue un impératif pour l'accomplissement de leur activité professionnelle,

Par semaine : 20,75 €

Par mois : 83,00 €

Ces valeurs sont majorées de l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié, susvisé.

La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour.

Article 2🔗

Les valeurs fixées à l'article premier ci-dessus constituent des minima ; elles peuvent être remplacées par des valeurs supérieures soit d'un commun accord entre les salariés et leurs employeurs, soit par référence aux conventions collectives s'il en existe.

Article 3🔗

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1990.

L'arrêté ministériel n° 57-251 du 12 septembre 1957 est abrogé à compter de cette date.

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