Arrêté ministériel n° 89-682 du 12 décembre 1989 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire des navires de plaisance à moteur
Vu l'ordonnance n° 9.641 du 5 décembre 1989 relative à la conduite des navires de plaisance à moteur ;
Article 1er🔗
Toute personne désirant obtenir un permis de conduire des navires de plaisance à moteur doit retirer auprès du service de la marine :
un formulaire de demande ;
un formulaire de certificat médical.
Article 2🔗
Le certificat médical doit être établi, après examen de l'aptitude physique de l'intéressé, par un médecin exerçant en Principauté.
S'il le juge utile, le médecin peut, avant de délivrer le certificat médical, demander que le candidat soit examiné par un ou plusieurs spécialistes, membres de la commission médicale instituée à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 9.641 du 5 décembre 1989.
Article 3🔗
La liste des affections ou infirmités incompatibles avec la délivrance du permis de conduire des navires de plaisance à moteur ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de durée limitée figure en annexe au présent arrêté.
Article 4🔗
S'il a été reconnu physiquement apte, le candidat doit, pour passer les épreuves d'aptitude à l'obtention du permis de la catégorie sollicitée, adresser les pièces suivantes au Service de la Marine :
le formulaire de demande de permis de conduire des navires de plaisance à moteur dûment rempli ;
le certificat médical établi par le médecin de son choix trois mois au plus avant la date de l'examen ;
une fiche d'état civil ou la photocopie d'une pièce d'identité officielle et récente ;
deux photographies d'identité.
Si le candidat est mineur sa demande doit être visée pour autorisation par le parent investi de l'autorité parentale ou le tuteur.
Le mineur émancipé doit en produire la preuve qui sera annexée à la demande.
Article 5🔗
Lorsque le permis de conduire des navires de plaisance à moteur a été délivré pour une durée limitée, son renouvellement est subordonné à l'obtention d'un nouveau certificat médical.
Article 6🔗
La commission médicale instituée à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 9.641 du 5 décembre 1989 comprend :
un médecin de médecine générale ;
un médecin spécialisé dans l'une des branches ci-après selon le cas considéré :
1° cardiologie
2° urologie
3° ophtalmologie
4° oto-rhino-laryngologie
5° psychiatrie
6° neurologie
Ces deux médecins sont désignés par le Ministre d'État.
- un médecin désigné par le candidat.
Cette commission est constituée par le Ministre d'État.
Article 7🔗
La commission médicale est réunie dans les cas suivants :
1° à la demande du candidat au permis de conduire des navires de plaisance à moteur, lorsque l'examen médical effectué par le médecin de son choix conclut à son inaptitude.
Le refus de délivrance d'un certificat d'aptitude physique par la commission médicale ne met pas obstacle à une nouvelle demande du candidat, sauf si la commission a mentionné une lésion chronique et irréversible. Cette nouvelle demande ne peut toutefois être présentée que six mois après la date du refus formulé par la commission.
2° À la demande de la commission instituée à l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 9.641 du 5 décembre 1989, lorsque cette dernière après suspension des effets du permis de conduire des navires de plaisance à moteur estime que le droit de piloter à nouveau doit être subordonné à un examen médical.
3° Après un internement intervenu en application de la loi n° 1.039 du 26 juin 1981 concernant le placement et la protection des malades mentaux lorsque le titulaire du permis de conduire des navires de plaisance à moteur désire piloter à nouveau.
Article 8🔗
La commission d'examen instituée à l'article 4, 4°), de l'ordonnance souveraine n° 9.641 du 5 décembre 1989, est composée du chef du service de la marine, Président, et des chefs des sections « Administration » et « Exploitation » dudit service.
Article 9🔗
Les candidats à l'obtention du permis de conduire des navires de plaisance à moteur subissent devant la commission ci-dessus désignée des épreuves théoriques et pratiques destinées à apprécier leur connaissance des règlements concernant la navigation et leur aptitude à conduire et à manœuvrer les navires de la catégorie correspondant au permis demandé.
Article 10🔗
Le programme des épreuves est fixé comme suit :
1° Épreuves pratiques communes aux permis A et B :
Les candidats doivent pouvoir effectuer de façon satisfaisante les manœuvres suivantes :
préparatifs de mise en marche et mise en marche ;
appareillage (d'un quai ou d'un mouillage) ;
évolutions : variations d'allure, arrêt, renversement de marche ;
sauvetage d'un homme tombé à la mer ;
prise d'un mouillage ou accostage ;
arrêt du moteur.
Les candidats doivent conserver en toutes circonstances de navigation ou de manœuvres portuaires, la maîtrise de la route, de la vitesse et de l'erre du navire.
Au cours ou à l'issue des épreuves pratiques, les candidats sont interrogés sur :
le fonctionnement du moteur : défaut d'allumage (ou d'injection), d'alimentation en combustible, de graissage, de refroidissement ;
les risques d'incendie, d'explosion et d'asphyxie présentés par la manipulation et le stockage des combustibles ; les tuyauteries de combustible, notamment les raccords souples ; la ventilation du compartiment moteur ; les tuyaux d'échappement ; l'accumulation de liquides inflammables dans les fonds ; les batteries d'accumulateurs ; les contacts électriques ou pertes ; les pièces tournantes ;
la protection contre ces risques ;
la lutte contre un début d'incendie ;
les risques d'envahissement par l'eau présentés par les prises d'eau à la coque sous la flottaison, les canalisations ; la protection contre ces risques.
2° Épreuves théoriques :
Les épreuves théoriques sont soit orales, soit écrites, sur décision du chef du service de la marine :
a) Épreuves communes aux permis A et B :
Les candidats sont interrogés sur le programme suivant :
balisage des côtes ;
feux et marques des navires (sans la connaissance précise des distances entre les feux d'un même navire) ;
règles de barre et de route ;
signaux phoniques ;
signaux de détresse ;
signaux d'entrée et de sortie des ports ;
règles de navigation et de sécurité applicables aux navires de plaisance à moteur : zones de navigation, limitation de vitesse, conditions requises pour conduire, matériel de sécurité, marques extérieures d'identité.
b) Épreuve spéciale au permis B :
Le candidat doit savoir :
lire une carte marine, tracer une route, porter un relèvement, porter et relever une distance sur la carte ;
calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire l'estime de la route ;
identifier les phares ;
faire le point de vue de terre, par plusieurs relèvements ou alignements et porter ce point sur la carte ;
contrôler son estime par les procédés radiogoniométrique et Consol (connaissances pratiques seulement) ;
calculer une hauteur d'eau dans un port principal et dans un port secondaire, par la règle des douzièmes ;
se procurer les prévisions météorologiques ;
manœuvrer dans le mauvais temps (notions sommaires sur la fuite, la cape, l'ancre flottante).
Article 11🔗
Les épreuves sont notées sur 20.
Les candidats doivent obtenir au moins la moyenne pour chaque épreuve.
Article 12🔗
Lorsque le résultat des épreuves techniques prévues à l'article 10 ci-dessus est jugé satisfaisant par la commission, un permis sur lequel est indiquée la catégorie de navires pour la conduite desquels il est valable est délivré au candidat.
Doivent être indiquées, le cas échéant, sur le permis :
1° la durée de la validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée ;
2° les restrictions d'usage consécutives à une déficience physique du candidat.
Article 13🔗
À l'issue des épreuves la commission peut subordonner la délivrance du permis de conduire des navires de plaisance à moteur à un nouvel examen médical du candidat devant l'un des médecins composant la commission médicale. De même si l'avis technique est défavorable elle peut demander à l'intéressé de subir un tel examen préalablement à toute nouvelle présentation aux épreuves théoriques et pratiques.
Article 14🔗
En cas d'échec, le candidat ne peut subir de nouvelles épreuves qu'après l'expiration d'un délai de :
huit jours à la suite d'un premier ajournement ;
un mois à la suite d'un deuxième ajournement ainsi que des ajournements suivants.
Toutefois, lorsque dix-huit mois se sont écoulés entre la dernière épreuve subie par un candidat et son nouvel examen, ce candidat est considéré comme demandant pour la première fois à passer les épreuves ; s'il échoue à nouveau, les délais prévus ci-dessus sont successivement appliqués sans tenir compte de l'échec ou des échecs antérieurs.
Article 15🔗
Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat à la suite de fausses déclarations d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen.
En conséquence, le permis qui aura été délivré dans ces conditions sera immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat ou son complice.
Article 16🔗
La commission de retrait du permis de conduire des navires de plaisance à moteur instituée à l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 9.641 du 5 décembre 1989, est composée comme suit :
un magistrat désigné par le directeur des services judiciaires, Président ;
le directeur de la sûreté publique ou son représentant ;
le chef du service de la marine ou son représentant.
Cette commission peut, à l'initiative de son Président, s'adjoindre, à titre consultatif, un membre de la commission médicale.
Article 17🔗
Les permis de conduire et les brevets professionnels de commandement délivrés par les autorités maritimes françaises pourront donner lieu à la délivrance du permis monégasque sans que les candidats aient à subir les épreuves techniques.
Ils seront toutefois tenus de présenter un certificat médical établi par le médecin de leur choix exerçant à Monaco.
Les permis A et B français donneront droit à la délivrance du permis A et le permis C français à celle du permis B.