Arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 relatif à la sous-traitance dans les marchés publics de travaux

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Vu Notre ordonnance n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État, modifiée ;

Article 1er🔗

En matière de. marchés publics de travaux, la sous-traitance est l'opération par laquelle le titulaire du marché confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du marché conclu avec le maître de l'ouvrage.

Article 2🔗

Le titulaire ne peut donner en sous-traitance la totalité de son marché. Sauf cas particulier dûment agréé par le maître d'ouvrage, la sous-traitance en cascade est interdite.

Article 3🔗

Tout soumissionnaire qui entend sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché doit le préciser dans son offre en indiquant la nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé.

Article 4🔗

Le soumissionnaire dont l'offre a été retenue doit préalablement à la signature du marché, soumettre à l'agrément du maître d'ouvrage les conditions générales de la sous-traitance.

À cet effet, il doit lui fournir les éléments ci-après :

  • un descriptif des prestations dont la sous-traitance est envisagée ;

  • le contrat de sous-traitance comportant notamment le montant des travaux et les conditions de paiement retenues par les parties.

Aucune modification ne pourra intervenir, en ce qui concerne les indications qui précèdent, après notification du marché, sans l'accord préalable du maître d'ouvrage.

Article 5🔗

L'agrément éventuel du sous-traitant ne décharge en rien le titulaire qui demeure le seul responsable du marché.

Article 6🔗

Le sous-traitant est payé directement par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution.

Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de cessation de paiement, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 20 000 francs.

Article 7🔗

Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

Article 8🔗

Le règlement direct du sous-traitant agréé intervient après acceptation par le titulaire des pièces justificatives adressées par le sous-traitant et servant de base au paiement direct, sous réserve que les sommes cumulées versées au titulaire du marché et au sous-traitant bénéficiant du paiement direct n'excèdent à aucun moment celles qui résultent des clauses du marché ou de ses avenants éventuels.

L'entrepreneur principal dispose du délai de quinze jours, comptés à partir de la "réception', par lettre recommandée avec accusé de réception, des pièces justificatives servant de base au paiement direct pour les revêtir de son acceptation ou pour notifier au sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception son refus motivé d'acceptation.

À défaut de réponse dans le délai ci-dessus défini, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté les pièces justificatives.

Article 9🔗

En cas de litige entre les sous-traitants et le titulaire du marché, quant aux sommes à payer au sous-traitant, ce dernier devra saisir le maître d'ouvrage qui, dans l'attente du règlement amiable ou judiciaire de ce conflit, bloquera les sommes objets du litige.

Article 10🔗

Lorsque le marché prévoit l'octroi d'une avance forfaitaire, l'entrepreneur principal fait bénéficier son sous-traitant de la fraction de cette avance correspondant à la masse des travaux qui sont sous-traités à ce dernier.

Cette disposition doit être incluse dans le contrat de sous-traitance.

L'entrepreneur principal doit cautionner la totalité de l'avance.

Article 11🔗

En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, les entreprises concernées seront exclues, pendant une période de trois à neuf mois, des consultations pour les travaux réalisés par l'État.

Par ailleurs, le sous-traitant non agréé par le maître d'ouvrage pourra immédiatement être exclu du chantier.

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