Arrêté ministériel n° 87-349 du 10 juillet 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules

  • Consulter le PDF

Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 71-276 du 11 octobre 1971 relatif au marquage, à l'étiquetage et modifiant l'affichage des prix ;

Vu l'arrêté ministériel n° 77-361 du 16 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-302 du 11 mai 1984 relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Article 1er🔗

Les exploitants des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules sont tenus de procéder, pour les prestations offertes, par catégorie de permis, à un affichage sur un tableau visible et lisible de l'extérieur, indiquant :

  • la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. par unité des leçons théoriques et pratiques, des tests de contrôle ainsi que le prix T.T.C. des présentations aux examens théoriques et pratiques ;

  • la dénomination précise et la durée des prestations composant le forfait le plus couramment pratiqué par l'établissement ainsi que le prix global T.T.C. de ce forfait.

La mise à disposition par établissement de la documentation, prévue à l'article 4 du présent arrêté, devra également être mentionnée sur cet affichage.

Article 2🔗

Les exploitants des établissements sont également tenus, pour l'ensemble des prestations offertes, de procéder à un affichage intérieur, lisible et visible au lieu de réception de la clientèle, comprenant :

  • lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de prestation à l'unité, la dénomination précise de chaque prestation, sa durée et son prix T.T.C. ;

  • lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de forfaits, la dénomination précise et la durée des prestations composant chaque forfait ainsi que son prix global T.T.C.

Article 3🔗

Toute publicité écrite, quel qu'en soit le support, à l'exception des annuaires, doit comporter, outre le nom et l'adresse de l'établissement, les mentions suivantes :

  • dans le cas où elle fait référence à des prestations à l'unité : la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. de ces prestations ;

  • dans le cas où elle fait référence à des prestations forfaitaires : la dénomination précise et la durée de l'ensemble des prestations composant le forfait ainsi que le prix T.T.C. de ce forfait.

Article 4🔗

- Les exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules doivent remettre à toute personne qui le demande une documentation portant sur la catégorie de permis concernée et comportant :

  • le nom et l'adresse de l'établissement ;

  • la dénomination précise, le contenu, la durée et le prix T.T.C. de toutes les prestations y compris forfaitaires ;

  • les conditions de la formation, de présentations aux examens théoriques et pratiques, de la constitution du dossier et de sa restitution ;

  • la durée de validité de l'offre.

Article 5🔗

Les prestations visées par le présent arrêté doivent faire l'objet d'une délivrance de note au client, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel n° 84-302 du 11 mai 1984 susvisé.

Pour les prestations forfaitaires, les entreprises sont tenues dans la note d'indiquer la liste détaillée des prestations comprises dans le forfait, sans nécessité de mentionner le prix correspondant à chacune de ces prestations.

Article 6🔗

Le présent arrêté sera affiché à la porte du ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

  • Consulter le PDF