Arrêté ministériel n° 87-310 du 12 juin 1987 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cianhydrique
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 81-333 du 7 juillet 1981, modifié, fixant le régime des substances, plantes et produits vénéneux ;
Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FUMIGATION🔗
Article 1er🔗
En vue de l'application du présent arrêté, est considérée comme fumigation toute opération qui consiste à introduire un gaz ou une substance donnant naissance à un gaz dans l'atmosphère d'une enceinte en vue de détruire les organismes nuisibles vivants. Elle comporte trois phases : la mise sous gaz, l'exposition au gaz et le dégazage.
Article 2🔗
Les fumigations mettant en œuvre un des gaz mentionnés dans le présent arrêté sont autorisées en agriculture dans les conditions ci-après, et seulement pour les traitements suivants :
matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;
locaux et matériel de transport, servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale, préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire pour laquelle l'emploi du fumigant en cause n'est pas autorisé ;
locaux d'élevages vides d'animaux ;
végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine et animale définis en annexe du présent arrêté et présentés en vrac. Dans le cas de denrées emballées, les dispositions prévues à l'article 14 de ce même arrêté sont soumises au contrôle de la direction de l'action sanitaire et sociale.
Article 3🔗
Les opérations de fumigation doivent être réalisées de manière telle qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine et animale ni à l'environnement.
Article 4🔗
Les fumigations visées à l'article 2 ne doivent être effectuées que sous la conduite d'agents des services administratifs, ou par des personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par la direction de l'action sanitaire et sociale.
Les demandes d'agrément à adresser au directeur de l'action sanitaire et sociale, doivent indiquer les nom et adresse de la personne certifiée au sens de l'article 5 et décrire les moyens dont le demandeur dispose pour les traitements par fumigation. Les agréments sont valables pour la durée d'une année et doivent être renouvelés au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante.
Les personnes, entreprises ou groupements agréés doivent être obligatoirement titulaires d'un contrat spécial d'assurance pour couvrir les dommages de toute nature, en cas d'accident.
Article 5🔗
Les opérations de fumigation sont placées sous le contrôle, notamment d'un opérateur certifié à l'issue d'un stage de formation technique organisé par le directeur de l'action sanitaire et sociale. Les certificats sont valables cinq ans et doivent être renouvelés au terme de cette période sur demande des intéressés. Un nouveau stage peut être exigé lors du renouvellement de certificat.
Article 6🔗
Les agréments accordés aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements, les certificats habilitant les opérateurs, peuvent être retirés à tout moment dans le cas où les contrôles exercés par les services compétents révèlent que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées.
Article 7🔗
Les opérations de fumigation ne peuvent être effectuées qu'en respectant les dispositions suivantes :
par rapport aux postes de travail permanents et aux lieux habités, un espace ventilé doit exister ou être aménagé entre ceux-ci et les enceintes de fumigation ;
en tout état de cause, la concentration en gaz toxique des lieux où travaille le personnel permanent doit être inférieure à la valeur fixée pour chacun des gaz concernés ;
en cas de rejet par une cheminée, celle-ci doit dépasser de deux mètres le faîte des constructions les plus proches ;
en outre, pour les lieux habités, la distance minimale, entre le lieu de fumigation et les habitations les plus proches, ne doit jamais être inférieure à cinq mètres. Cette distance minimale peut être augmentée à la diligence de l'opérateur certifié, si des conditions particulières d'application risquent d'occasionner une concentration dangereuse de gaz.
Article 8🔗
Les techniques utilisées pour réaliser les opérations de fumigation doivent faire l'objet d'une autorisation pour une installation spécialisée, et pour les installations non spécialisées, être utilisées selon les procédures prévues à l'article 10.
Article 9🔗
Les installations spécialisées sont des enceintes mobiles ou fixes, construites ou aménagées en vue de procéder à la fumigation des produits définis à l'article 2 du présent arrêté.
Elles doivent comporter une enceinte étanche au fumigant utilisé et un système de dégazage efficace.
Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront fonctionner qu'après autorisation d'utilisation délivrée par la direction de l'action sanitaire et sociale. Les modalités de la demande d'autorisation d'utilisation seront fixées par le directeur de l'action sanitaire et sociale. Cette autorisation d'utilisation peut être retirée à tout moment dans le cas où des contrôles exercés par des agents des services compétents révèlent que ces installations sont défectueuses.
Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification desdites installations.
Article 10🔗
Les installations non spécialisées permettent la fumigation des matières placées sous bâche étanche au fumigant utilisé, des locaux ainsi que des moyens de transports rendus étanches définis à l'article 2 du présent arrêté.
Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront être utilisées que selon des procédures d'utilisation fixées par le directeur de l'action sanitaire et sociale.
De plus, ces opérations ne peuvent avoir lieu que si le directeur de l'action sanitaire et sociale a été avisé par écrit par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins trois jours ouvrables à l'avance, du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et lieu de traitement, ainsi que du mode opératoire prévu.
En cas de non-respect de ces prescriptions, l'agrément de la personne physique ou morale, de l'entreprise ou du groupement agréé sera retiré.
Article 11🔗
Dans le cas de traitement de locaux visés à l'article précédent, l'ensemble des ouvertures, crevasses, toitures doit être rendu étanche par des moyens appropriés. En cas d'impossibilité, la totalité du local doit être bâchée.
Article 12🔗
Des pancartes signalant le danger présenté par les substances employées doivent être placées par l'opérateur certifié sur les lieux de traitement ainsi qu'aux endroits appropriés d'une zone de protection qu'il aura définie. Elles sont maintenues en place durant toute la durée de la fumigation, telle qu'elle est définie à l'article 1er.
Ces pancartes de couleur rouge-orangé doivent porter en gros caractères d'imprimerie les mots : « Danger gaz toxique » et la composition de la spécialité utilisée, ainsi que le symbole de tête de mort. Doivent également figurer sur ces pancartes en caractères apparents les numéros de téléphone et adresse du responsable des opérations, ainsi que du centre antipoison le plus proche.
Article 13🔗
Chaque fois qu'un fumigant toxique est utilisé pour une opération de fumigation, au moins deux personnes dont l'opérateur certifié doivent être présentes pendant tout le temps correspondant à la mise sous gaz et au dégazage. Ces deux personnes ainsi que leurs aides doivent être munis d'appareils respiratoires appropriés au gaz utilisé, ainsi que de tout autre dispositif de protection nécessaire.
Article 14🔗
La manipulation des produits traités et le libre accès des locaux sont autorisés par le responsable certifié, après vérification que le dégazage forcé ou naturel a fait chuter la concentration en gaz toxique en-dessous du seuil réglementaire de danger.
Titre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA FUMIGATION À L'AIDE DE BROMURE DE MÉTHYLE🔗
Article 15🔗
L'emploi du bromure de méthyle est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre I ainsi qu'à celles fixées ci-après, pour le traitement des denrées brutes.
Article 16🔗
La teneur maximale admissible, en résidus de bromure de méthyle dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation énumérés dans l'annexe I du présent arrêté est fixée à 0,1 mg/kg.
Les teneurs maximales admissibles, en résidus, exprimées en ions Br, dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation sont fixées dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 17🔗
Le bromure de méthyle destiné aux fumigations ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 %o ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 %.
Article 18🔗
Le bromure de méthyle doit être contenu dans des emballages répondant aux conditions suivantes :
a) les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à éviter toute déperdition du contenu ;
b) les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le bromure de méthyle, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ;
c) les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences de manutention ;
d) les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que le récipient puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
Les emballages doivent être étiquetés, conformément aux dispositions applicables dans la région économique voisine.
Article 19🔗
Le bromure de méthyle destiné aux traitements prévus à l'article 15 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le directeur de l'action sanitaire et sociale selon les modalités définies à l'article 4.
Article 20🔗
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre I du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Article 21🔗
Les gants et les vêtements dont peuvent être munis les opérateurs ne doivent pas être en matières susceptibles d'être attaquées par le bromure de méthyle. Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Article 22🔗
La concentration en bromure de méthyle dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 5 ppm (20 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté).
Article 23🔗
La dose maximale de bromure de méthyle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 100 g/m3.
Titre III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA FUMIGATION AU PHOSPHURE D'HYDROGÈNE (PHOSPHINE)🔗
Article 24🔗
L'emploi du phosphure d'hydrogène est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre I, ainsi qu'à celles fixées ci-après.
Article 25🔗
Les teneurs maximales en résidus de phosphure d'hydrogène (PH3) sont fixées à :
0,1 mg/kg pour les céréales brutes (y compris le maïs et le riz) ;
0,01 mg/kg pour tous les autres produits autorisés.
Article 26🔗
Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène doivent être conformes à la législation applicable en vertu de la Convention franco-monégasque sur la pharmacie.
Article 27🔗
Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène destinées aux traitements prévus à l'article 24 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupement agréés par le directeur de l'action sanitaire et sociale selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
Article 28🔗
Chaque opérateur, conformément aux dispositions prévues au titre I du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate neuve et non périmée.
Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Article 29🔗
Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Article 30🔗
La concentration en phosphure d'hydrogène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
0,1 ppm (0,13 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;
0,3 ppm (0,4 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
Article 31🔗
La dose maximale de phosphure d'hydrogène autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 15 g/m3.
Article 32🔗
Les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine ou animale, à l'exception des céréales brutes, du maïs et du riz paddy, ne doivent pas être mis en contact direct avec le générateur de phosphure d'hydrogène.
Article 33🔗
Les reliquats de générateur de phosphure d'hydrogène sont neutralisés à l'eau additionnée de détergent.
Article 34🔗
Exceptionnellement, le traitement des produits finis destinés à la consommation humaine ou animale en vrac ou emballés peut être autorisé après déclaration au moins sept jours à l'avance auprès de la direction de l'action sanitaire et sociale. Ces traitements sont effectués sous la surveillance de ce service.
Titre IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA FUMIGATION À l'ACIDE CYANHYDRIQUE🔗
Article 35🔗
L'emploi cyanhydrique est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre I du présent arrêté, à l'exclusion de l'article 2, ainsi qu'à celles fixées ci-après.
Article 36🔗
Les fumigations mettant en œuvre l'acide cyanhydrique sont interdites pour le traitement des produits destinés à la consommation humaine ou animale et ne sont autorisées en agriculture que pour les traitements ci-après :
- matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;
- locaux et matériel de transport servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire ;
- locaux d'élevage vides d'animaux.
Article 37🔗
L'article 26 ci-dessus est applicable aux spécialités commerciales génératrices d'acide cyanhydrique destinées aux fumigations.
Article 38🔗
L'acide cyanhydrique destiné aux traitements (prévus à l'article 35) ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par la direction de l'action sanitaire et sociale selon les modalités définies à l'article 4.
Article 39🔗
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre I du présent arrêté, doit être doté de gants et d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit, en outre, disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Article 40🔗
Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Article 41🔗
La concentration en acide cyanhydrique dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
- 2 ppm (2 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;
- 10 ppm (10 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
Article 42🔗
La dose maximale d'acide cyanhydrique autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 20 grammes par mètre cube.
Titre V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA FUMIGATION AU MOYEN DE L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE🔗
Article 42-1🔗
L'emploi de l'oxyde d'éthylène est autorisé pour le traitement de la poudre et des agglomérés de cacao, dans les conditions prévues au titre I, à l'exclusion des articles 2, 10 et 11 et suivant les modalités fixées ci-après.
Article 42-2🔗
L'oxyde d'éthylène destiné aux traitements prévus à l'article 42-1 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le directeur de l'action sanitaire et sociale selon les modalités définies à l'article 4.
Article 42-3🔗
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre I du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Article 42-4🔗
Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Article 42-5🔗
La concentration en oxyde d'éthylène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
5 ppm (10 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III) ;
10 ppm (20 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
Article 42-6🔗
La dose maximale d'oxyde d'éthylène autorisée pour les opérations de fumigation prévues à l'article 42-1 est de 1 000 grammes par mètre cube sous vide au-dessus de 11°C.
Article 43🔗
L'arrêté n° 85-301 du 31 mai 1985 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle est abrogé.