Arrêté ministériel n° 87-183 du 3 avril 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d'entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage, ou de remorquage ainsi que de garage des véhicules
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 71-276 du 11 octobre 1971 relatif au marquage, à l'étiquetage et à l'affichage des prix ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-302 du 11 mai 1984 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté ministériel n° 87-006 du 9 janvier 1987 relatif aux tarifs des services de l'automobile, réparation, entretien, dépannage, remorquage des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) ;
Article 1er🔗
Les entreprises qui effectuent une ou plusieurs des prestations suivantes : entretien ou réparation, contrôle technique, dépannage ou remorquage de véhicules, location d'emplacements de garage, sont tenues de procéder à un affichage, à l'entrée de l'établissement, visible et lisible de l'extérieur, des taux horaires toutes taxes comprises, et des prix, toutes taxes comprises, des différentes prestations forfaitaires proposées.
Cet affichage doit, par ailleurs, être effectué, dans les mêmes conditions, au lieu de réception de la clientèle.
Article 2🔗
Les entreprises qui déterminent le prix de leurs prestations sur la base d'un ou plusieurs taux horaires doivent préciser dans leur affichage le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou au barème de temps). Dans le cas d'utilisation d'un barème, elles doivent tenir celui-ci à la disposition de la clientèle pour consultation et indiquer sur l'affichage prévu à l'article 1er du présent arrêté cette possibilité de consultation.
En outre, les établissements qui pratiquent des taux horaires différents suivant les opérations effectuées doivent afficher les principales catégories d'opérations correspondant à ces différents taux.
Article 3🔗
Les entreprises qui proposent des prestations forfaitaires doivent tenir à la disposition de leur clientèle la liste détaillée des opérations comprises dans les forfaits ainsi que des pièces et fournitures qui y sont éventuellement incluses. La possibilité de consulter cette liste doit être mentionnée sur l'affichage prévu à l'article premier du présent arrêté.
Article 4🔗
Les entreprises qui effectuent des opérations de dépannage ou de remorquage doivent, en outre, afficher les tarifs, toutes taxes comprises, de ces opérations ainsi que leurs conditions d'application dans la cabine des véhicules d'intervention.
Article 5🔗
Les prestations visées à l'article premier du présent arrêté doivent faire l'objet d'une délivrance de note au client dans les conditions définies par les dispositions de l'arrêté ministériel n° 84-302 du 11 mai 1984, susvisé.
Les entreprises qui déterminent le prix de leurs prestations sur la base d'un ou plusieurs taux horaires sont tenues, dans le décompte détaillé de la note, de préciser le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou au barème de temps).
Pour les prestations forfaitaires, les entreprises sont tenues, dans la note délivrée au client, d'indiquer la liste détaillée des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures éventuellement incluses, sans nécessité de mentionner le prix correspondant à chaque opération, pièce et fourniture.