Arrêté ministériel n° 87-182 du 3 avril 1987 relatif à la publicité des tarifs des prestations d'esthétique corporelle
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 71-276 du 11 octobre 1971 relatif au marquage, à l'étiquetage et l'affichage des prix ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-302 du 11 mai 1984 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté ministériel n° 87-005 du 9 janvier 1987 relatif aux prix des prestations d'esthétique corporelle ;
Article 1er🔗
Les exploitants d'instituts de beauté sont tenus d'afficher, de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, un tarif comportant au moins dix prix, toutes taxes comprises, des prestations les plus couramment pratiquées. Les forfaits regroupant au moins deux prestations, figurant sur ce tarif, doivent faire apparaître le détail des prestations qui les composent.
La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l'article 2 du présent arrêté devra être mentionnée sur ce tableau d'affichage des prix.
Article 2🔗
Un tarif comportant la liste complète des prix, toutes taxes comprises, des prestations de services offertes dans l'établissement doit faire l'objet d'un affichage à l'intérieur de l'établissement, visible et lisible par la clientèle au lieu de paiement.
Des exemplaires de ce tarif seront mis à la disposition de la clientèle.