Arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du centre hospitalier Princesse Grace

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Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Princesse Grace, modifiée par les ordonnances n° 7.047 du 20 mars 1981, n° 7.566 du 24 décembre 1982 et n° 8.616 du 6 mai 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du centre hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du centre hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 janvier 1965 portant établissement du règlement intérieur de l'hôpital ;

Vu l'arrêté ministériel n° 68-361 du 12 novembre 1968 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité au centre hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-278 du 3 mai 1984 relatif aux commissions paritaires et à la commission des recours du personnel de service du centre hospitalier Princesse Grace ;

Article 1er🔗

Le règlement intérieur du centre hospitalier Princesse Grace est établi ainsi qu'il suit :

Chapitre Ier - Dispositions générales🔗

Section I - Présentation de l'établissement🔗

Article 2🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace a la qualité d'établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion administrative et financière.

Article 3🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur, secondé par un attaché de direction et deux assistants de direction, placés sous son autorité.

La gestion comptable incombe à un agent comptable, sous l'autorité du directeur.

Le conseil d'administration et le directeur sont assistés de la commission médicale consultative, organe consultatif.

Article 4🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace comprend :

  • un secteur hospitalier,

  • un secteur clinique,

  • un secteur externe.

Il comporte, en outre, un Centre de Gérontologie Clinique dénommé « Centre Rainier III » et des maisons de retraite dénommées « Résidence du Cap-Fleuri » et « A Qietüdine ».

Article 5🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace est l'hôpital de rattachement pour les quatre communes limitrophes de la Principauté (Beausoleil, Cap-d'Ail, la Turbie et Roquebrune-Cap-Martin) ainsi que pour les accidentés de l'autoroute internationale sur ces communes.

Section II - Les services de soins et d'hospitalisation🔗

Article 6🔗

L'activité médicale est répartie en services de soins et d'hospitalisation. Ces services sont placés chacun sous la responsabilité d'un médecin chef de service.

Article 7🔗

La création de services d'hospitalisation, de services médicaux et médico-techniques est soumise au Ministre d'État par le conseil d'administration, après avis de la commission médicale consultative.

La transformation ou la suppression de ces mêmes services sont soumises à l'approbation du Ministre d'État par le conseil d'administration, après avis du chef de service intéressé et de la commission médicale consultative.

Article 8🔗

À la date de publication de ce règlement, le recensement des services d'hospitalisation, des services médicaux et médico-techniques du centre hospitalier Princesse Grace s'établit comme il est indiqué en annexe au présent arrêté. L'annexe peut être consultée au centre hospitalier Princesse Grace.

Certains services peuvent être autorisés à faire fonctionner un secteur d'hospitalisation de jour.

Article 9🔗

Le secteur externe regroupe :

  • l'activité dispensaire des urgences ;

  • les soins et consultations consécutifs aux accidents du travail ;

  • les soins post-hospitalisations ;

  • l'activité externe des services d'explorations fonctionnelles, les laboratoires, de la radiologie, de la médecine nucléaire, de la scanographie, d'imagerie par résonance magnétique, du centre de transfusion sanguine et de la kinésithérapie.

Section III - Les Instituts de Formation et la crèche🔗

Article 10🔗

Sous l'autorité du Directeur, le Centre Hospitalier Princesse Grace assure le fonctionnement :

- d'un Institut de Formation en Soins Infirmiers, préparant sur la base des programmes français, au diplôme d'État français ;

- d'un Institut de Formation d'Aides-Soignants, préparant sur la base des programmes français, au diplôme d'État français ;

- d'une crèche destinée, en priorité, aux enfants du personnel hospitalier.

Article 11🔗

Chacun des deux Instituts de Formation est dirigé par un Directeur.

La direction de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants est assurée par le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers.

La crèche est gérée par un directeur.

Les deux Instituts de Formation et la crèche sont régis, chacun d'entre eux, par un règlement intérieur.

Section IV - Le centre de transfusion sanguine🔗

Article 12🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace assure le fonctionnement d'un centre de transfusion sanguine, dont la mission est ce recueillir et d'assurer la distribution à des fins médicales des produits sanguins et plasmatiques d'origine humaine.

Section IV bis - La division de radiophysique et de radioprotection🔗

Article 12-1🔗

La division de radiophysique et de radioprotection a pour missions d'assurer la radioprotection du personnel, du public et de l'environnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, de garantir la sécurité des actes thérapeutiques et diagnostiques utilisant les rayonnements ionisants et d'assurer la radioprotection des patients.

À cet effet, elle :

1) s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés ;

2) garantit, en radiothérapie, que la dose de rayonnements reçue par les tissus faisant l'objet de l'exposition correspond à celle prescrite par le médecin ;

3) évalue, en radiologie et en médecine nucléaire, les doses délivrées au patient au cours des procédures diagnostiques et thérapeutiques et formule des recommandations pour l'optimisation de ces doses et de la qualité des examens ;

4) contribue à la mise en œuvre de l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux ;

5) conçoit, prépare et met en œuvre des procédures de suivi qualitatif des appareillages ;

6) contribue à l'identification et à la gestion des risques liés à toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants ;

7) concourt au développement, au choix et à l'utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions médicales aux rayonnements ionisants ;

8) participe à l'élaboration des conseils donnés en vue de limiter l'exposition des patients, de leur entourage, du public et les éventuelles atteintes à l'environnement ;

9) assure l'enseignement et la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radiophysique médicale.

Section V - Les structures administratives et consultatives🔗

Paragraphe 1 - Le conseil d'administration🔗

Article 13🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace est administré par un conseil d'administration composé de 12 membres désignés dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 7.566 du 24 décembre 1982 et nommés conformément à l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972.

Article 14🔗

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les formes décrites à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972.

Article 15🔗

Le conseil d'administration définit les directives générales d'administration de l'établissement par des délibérations qui sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971.

Il délibère sur le budget et sur le compte financier, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971.

Il contrôle la gestion administrative et la gestion comptable de l'établissement, respectivement assurées, comme prévu à l'article 8 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 par le directeur et par l'agent comptable.

Paragraphe 2 - La commission médicale consultative🔗

Article 16🔗

La commission médicale consultative, composée des chirurgiens et médecins chefs de service de l'établissement, ainsi que du pharmacien, du chirurgien-dentiste et d'un représentant élu des médecins adjoints, assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'accomplissement de leur mission. Elle est obligatoirement consultée sur le budget, ainsi que sur le fonctionnement et l'organisation des services médicaux.

Elle émet des vœux et avis transmis par son président au conseil d'administration.

Article 17🔗

La commission médicale consultative est réunie et délibère dans les formes décrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 et aux alinéas 3 à 5 de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973.

Son président et le représentant des médecins adjoints sont élus dans les conditions prévues à l'ordonnance souveraine n° 7047 du 20 mars 1981.

Paragraphe 3 - Les commissions paritaires🔗

Article 18🔗
Article 19🔗
Article 20🔗

Paragraphe 4 - La commission des recours🔗

Article 21🔗
Article 22🔗
Article 23🔗

Paragraphe 5 - Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail🔗

Article 24🔗

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, présidé par le Directeur ou son représentant, est composé d'une délégation de neuf représentants des personnels non médicaux désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux Commissions paritaires, d'un représentant des personnels médicaux désigné par la Commission Médicale d'Établissement, et du Médecin du Travail.

Article 25🔗

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est réuni dans les formes décrites à l'article 11 de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009.

Article 26🔗

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a une compétence générale en matière de surveillance de l'hygiène et de la sécurité dans l'établissement.

Il veille à l'observation des dispositions législatives et réglementaires dans ce domaine et exerce des missions de prévention et d'étude (analyse des risques professionnels et de conditions de travail) qui le conduisent à procéder à des vérifications et à donner des avis.

Il intervient enfin en cas de danger grave et imminent dans le cadre de sa mission d'alerte.

Article 27🔗

Les modalités de fonctionnement du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail font l'objet des articles 13 à 22 de l'arrêté ministériel susmentionné [n° 2009-234 du 11 mai 2009], s'agissant en particulier des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel et du droit à formation qui leur est reconnu.

Chapitre II - Dispositions relatives aux hospitalisés🔗

Section I - Les admissions🔗

Paragraphe 1 - Compétence et procédure🔗

Article 28🔗

L'admission est prononcée par le directeur, ou son représentant, sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Hormis les cas d'urgence, reconnus par un médecin ou un interne de garde, elle est décidée sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant attestant la nécessité d'une hospitalisation.

Article 29🔗

Toute mesure utile doit être prise pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue dans les meilleurs délais.

Article 30🔗

Lors de son admission, l'hospitalisé est invité à effectuer auprès de l'agence comptable de l'établissement le dépôt des sommes d'argent, valeurs, bijoux, chéquiers et papiers personnels qui sont en sa possession. L'agent comptable lui en délivre aussitôt récépissé. À cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée concernant les modalités de dépôt et de restitution desdits biens.

L'établissement ne peut être tenu pour responsable de perte ou de vol des valeurs, de quelque nature que ce soit, qui seraient détenues par les malades pendant leur hospitalisation.

En cas de décès, ou bien d'arrivée d'un malade inconscient, un inventaire détaillé des objets divers en possession de l'intéressé est dressé par le cadre de santé du service, immédiatement, à l'intention de l'assistant de direction responsable des services économiques, chargé de la conservation de ces objets.

Les objets précieux, sommes d'argent et valeurs, sont apportés, dans le même laps de temps, à l'agent comptable qui dresse l'inventaire de ceux-ci, en présence du cadre de santé.

Les jours non ouvrables, ou en dehors des heures d'ouverture des bureaux, les cadres de santé confient les sommes d'argent, valeurs, bijoux, chéquiers et papiers personnels au « dépôt de nuit ». L'agent comptable en délivre récépissé dès l'ouverture des bureaux.

L'information prévue au premier alinéa est portée à la connaissance de la personne hospitalisée, au plus tard le jour de sa sortie ou, en cas de décès, à celle de ses ayants droit, lorsqu'ils sont connus, dans les six mois suivants celui-ci.

Les biens visés au premier alinéa sont remis au déposant ou à son représentant légal ou à toute autre personne mandatée par lui, lors de sa sortie ou, en cas de décès du déposant, aux ayants droit, sur justificatif de leur qualité.

Lesdits biens, abandonnés à la sortie ou, au décès de leur détenteur et non réclamés par leurs ayants droit, sont, dans un délai de deux années, remis à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article 435 du Code civil et de l'article premier de l'ordonnance du 4 janvier 1881

Article 31🔗

Tant en secteur hôpital qu'en secteur clinique, les services offrent des chambres à un et deux lits.

En secteur hôpital, les chambres à un lit ont pour prix de journée celui des chambres à deux lits affecté d'une majoration de 15 %.

En secteur hôpital, les malades en chambre à un lit ne peuvent prétendre y demeurer systématiquement jusqu'au terme de leur hospitalisation, si l'état de malades plus gravement atteints requiert leur isolement. Les premiers ne peuvent alors s'opposer à leur transfert en chambre à deux lits.

En secteur clinique, les malades en chambre à un lit, par déclassement d'une chambre à deux lits, ne peuvent prétendre demeurer systématiquement seuls en chambre à un lit jusqu'au terme de leur hospitalisation. En cas d'urgence, leur chambre retrouvera effectivement sa destination initiale à deux lits.

Article 32🔗

Il appartient au malade, lors de son admission, de choisir son régime d'hospitalisation. Si son état ne le lui permet pas, ce choix incombe à un membre de sa famille, ou, en l'absence de celui-ci, à l'accompagnant du malade.

Quoi qu'il en soit, la personne qui choisit le régime d'hospitalisation doit avoir pris connaissance des conditions particulières qu'implique ce choix.

Pour les non-assurés sociaux, pour les assurés sociaux sur lesquels pèse une part de l'hospitalisation et pour les hospitalisés en régime clinique, d'autre part, la personne qui choisit le régime d'hospitalisation signera, à l'admission, l'engagement de paiement, dont le montant devra être précisément indiqué et procédera au versement de la caution correspondante, comme prévu à l'article 166.

Article 33🔗

Le malade qui choisit le secteur hôpital est placé sous la responsabilité exclusive du praticien responsable du service ou, en son absence, de son adjoint, ou, à défaut, de son suppléant. Le malade qui choisit le secteur hôpital en chirurgie dispose du libre choix entre les divers chirurgiens exerçant dans l'établissement. S'il n'exprime aucune préférence, il est placé sous la responsabilité du chirurgien de garde.

Le malade qui choisit le secteur clinique a le libre choix de son chirurgien ou médecin traitant, sous réserve que celui-ci exerce à Monaco, ou bénéficie d'un accord de l'établissement et de l'approbation du Conseil de l'Ordre. Ce praticien doit réaliser personnellement les actes donnant lieu à la perception de ses honoraires.

Article 34🔗

Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale et ceux de l'aide médicale doivent, lors de leur admission, fournir tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais d'hospitalisation par l'organisme de sécurité sociale ou d'aide médicale dont ils relèvent.

Plus généralement, tout hospitalisé est tenu de produire les documents et renseignements qui lui sont demandés par l'administration lors de son admission.

Paragraphe 2 - Les hypothèses de transfert🔗

Article 35🔗

Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur doit prendre toute mesure pour qu'ils soient assurés dans les plus brefs délais, même en l'absence de toute pièce d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement.

Article 36🔗

S'il s'avère que ces frais ne pourront être assumés ou remboursés pour un malade, le directeur, après examen du cas particulier de l'intéressé, pourra prendre toutes mesures utiles.

Article 37🔗

Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement, ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait du manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur doit faire assurer les premiers secours et prendre toute mesure nécessaire pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis.

Article 38🔗

Le directeur peut, après que les soins d'urgence aient été assurés, et dès lors que le malade est reconnu médicalement transportable, faire procéder, en accord avec le médecin responsable, au transfert dans un autre établissement de tout malade ayant, lors d'hospitalisations antérieures, proféré des menaces sérieuses à l'égard du personnel quel qu'il soit, fait encourir des risques à celui-ci, ou gravement perturbé le repos des autres malades.

Paragraphe 3 - Détenus🔗

Article 39🔗

Les détenus, malades ou blessés, de la maison d'arrêt ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être éloignés des juridictions monégasques devant lesquelles ils ont à comparaître sont, en accord avec le procureur général et le directeur de la sûreté publique, admis soit dans les cellules spécialement aménagées dans l'établissement, soit dans une chambre où un certain isolement est possible et où la surveillance par les services de la sûreté publique peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

Article 40🔗

Tout incident grave lié à l'hospitalisation des détenus est signalé par le directeur au procureur général et au directeur de la sûreté publique.

Article 41🔗

Les mesures de garde et de surveillance incombent exclusivement au personnel de police et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité de police.

Paragraphe 4 - Les mineurs🔗

Article 42🔗

L'admission d'un mineur est prononcée à la demande de ses père ou mère ou tuteur légal, de l'autorité judiciaire ou d'un service d'aide sociale.

Article 43🔗

Si, lors de l'admission d'un mineur, il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait, en cas de besoin, être obtenue à bref délai, de ses père ou mère, du tuteur légal ou d'un service d'aide sociale, en raison de leur éloignement ou pour tout autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération.

Dans le cas où les père ou mère ou le tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.

En cas de refus de signer cette autorisation, ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors le cas d'urgence.

Article 44🔗

Les dispositions de l'article 42 sont étendues aux incapables majeurs au bénéfice de leur tuteur légal.

Paragraphe 5 - La non-admission sur signature d'une décharge🔗

Article 45🔗

Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse l'hospitalisation doit signer une décharge traduisant expressément ce refus ; à défaut, un procès-verbal de refus de signature de décharge est dressé.

Pour les mineurs, la décharge est signée par la personne qui a délivré l'autorisation d'hospitalisation ; pour les incapables majeurs, par le tuteur légal ; pour les malades psychiatriques, pour les personnes en état d'ébriété et en crise de toxicomanie, par leur plus proche parent.

Section II - Les conditions de séjour🔗

Paragraphe 1 - Accueil et information du malade et de sa famille🔗

Article 46🔗

Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit un livret d'accueil contenant toutes les informations qui lui seront utiles pendant son séjour.

Article 47🔗

Les hospitalisés doivent être informés par tous moyens adéquats du nom des praticiens et personnes appelés à leur donner des soins.

Article 48🔗

Le médecin chef de service ou les médecins du service doivent donner aux malades, dans les conditions fixées par le code de déontologie, les informations sur leur état qui leur sont accessibles ; dans toute la mesure du possible, les traitements et soins proposés aux malades doivent faire l'objet d'une information de la part du médecin.

Article 49🔗

Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés, soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.

Article 50🔗

À l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée par téléphone, ou d'une autre manière, sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé.

En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical (telles que diagnostic et évolution de la maladie) ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les surveillants et surveillantes, et aux seuls membres de sa famille.

Paragraphe 2 - Exercice des cultes🔗

Article 51🔗

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte ; ils peuvent recevoir la visite du ministre du culte de leur choix.

Le service religieux du culte catholique est confié à un aumônier.

Paragraphe 3 - Réglementation des visites et accompagnements🔗

Article 52🔗

Dans l'intérêt des malades, les visites sont réglementées.

Cette réglementation est prise par le directeur, après avis du chef de service intéressé et du conseil d'administration.

Des dérogations aux horaires peuvent, en outre, être autorisées avec l'accord du médecin chef de service.

Le médecin chef de service peut limiter ou supprimer les visites en fonction de l'état de l'hospitalisé.

Les visites sont interdites aux enfants de moins de dix ans, sauf dérogation accordée par le chef de service.

Article 53🔗

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services ; lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite pourront être décidées par le directeur.

L'accès à l'établissement et, a fortiori aux malades, des journalistes, photographes et démarcheurs est formellement interdit.

Les malades peuvent demander au surveillant ou à la surveillante du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désigneront d'avoir accès auprès d'eux, d'être informés de leur hospitalisation, ou de les joindre par téléphone.

Les associations ou organismes susceptibles d'envoyer auprès des malades des visiteurs bénévoles doivent, préalablement obtenir l'agrément de l'administration.

Article 54🔗

Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées, ni médicaments.

Le surveillant ou la surveillante du service doit s'opposer, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons, même non alcoolisées, incompatibles avec le régime alimentaire prescrit audit malade.

En cas de méconnaissance de ces prescriptions, lesdits médicaments, boissons et denrées peuvent être confisqués au malade auquel ils seront restitués à sa sortie.

Les animaux domestiques ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.

Article 55🔗

Les accompagnants et visiteurs peuvent prendre leur repas au restaurant de l'établissement moyennant le paiement d'un tarif « visiteurs ».

Article 56🔗

Dans la limite des lits disponibles, un membre de la famille du malade peut être autorisé à demeurer auprès de lui, moyennant le paiement d'un tarif de pension-accompagnant lui permettant également de prendre ses repas au restaurant. Il peut cependant être demandé, à tout moment, à cet accompagnant de mettre un terme à cet accompagnement si l'état de santé d'un malade entrant requiert cette place.

Paragraphe 4 - Le service social🔗

Article 57🔗

Le service social est à la disposition des hospitalisés et de leur famille tous les jours de 13 h à 16 h, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.

En outre, une assistante sociale se rend au chevet du malade à la demande de celui-ci.

Paragraphe 5 - Le vaguemestre🔗

Article 58🔗

Un vaguemestre est spécialement chargé, à l'intérieur de l'établissement, de la distribution du courrier et des colis, de l'expédition des mandats, de la levée quotidienne du courrier, et de la perception des communications téléphoniques dont le justificatif informatique peut être communiqué au malade, ou à sa famille, sur demande.

Paragraphe 6 - Mesures d'ordre et de discipline🔗

Article 59🔗

L'usage par les malades de la télévision et de la radio dont sont dotées les chambres ne saurait porter atteinte au repos de leurs voisins.

Article 60🔗

Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, notamment du fait de violences, menaces, inconduite notoire et intempérance, le directeur prend, avec l'accord du médecin responsable, toute mesure appropriée pouvant aller, éventuellement, jusqu'à l'exclusion de l'intéressé, ou à la consigne de non-admission dans l'établissement pour l'avenir.

Article 61🔗

Les hospitalisés doivent veiller à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition. Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des dégâts causés, entraîner l'exclusion du malade dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 62🔗

Les pourboires, cadeaux et gratifications au personnel sont interdits.

Article 63🔗

Une stricte hygiène corporelle est de règle à l'hôpital ; chacun est tenu de l'observer.

Sauf cas particulier, et sous réserve du respect des règles d'hygiène, l'hospitalisé pourra, s'il le souhaite, conserver ses vêtements et son linge personnels, à charge pour lui d'en assurer l'entretien.

Article 64🔗

Les hospitalisés doivent informer la surveillante ou l'infirmière du service, de leur déplacement dans la journée à l'intérieur de l'hôpital, mais hors du service ; ils doivent être revêtus d'une tenue décente. À partir du début du service de nuit, ils doivent s'abstenir de tout déplacement hors du service.

Article 65🔗

Le comportement ou les propos des hospitalisés ne doivent pas être une gêne pour les autres malades ou dans le fonctionnement du service.

Article 66🔗

Par mesure d'hygiène, en vue d'empêcher la transmission des germes, les plantes en pots sont interdites dans le service d'orthopédie.

Article 67🔗

Par mesure de sécurité. il est interdit aux visiteurs de fumer.

Il est interdit aux hospitalisés de fumer dans leur lit et dans les services de soins ; il leur est déconseillé de fumer dans les chambres.

Section III - La sortie des hospitalisés🔗

Paragraphe 1 - La sortie sur signature d'une décharge🔗

Article 68🔗

Lorsque les malades n'acceptent pas le traitement, l'intervention ou les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant des soins immédiats, est prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'une décharge traduisant expressément son refus des soins proposés ; à défaut un procès-verbal de refus de signature de décharge est dressé.

Pour les mineurs, la décharge est signée par la personne qui a délivré l'autorisation d'hospitalisation ; pour les incapables majeurs, par le tuteur légal ; pour les malades psychiatriques, pour les personnes en état d'ébriété et en crise de toxicomanie, par leur plus proche parent.

Paragraphe 2 - Les permissions de sortie🔗

Article 69🔗

Les hospitalisés peuvent bénéficier à titre exceptionnel, notamment pour événements de famille, de permissions de sortie d'une durée maximale de 48 heures.

Ces permissions de sortie sont données par le directeur, sur avis favorable du médecin chef de service. Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que dans la limite des places disponibles.

Article 70🔗

Sous réserve d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'à leur père, mère, tuteur ou gardien et aux tierces personnes expressément autorisées par ceux-ci.

Paragraphe 3 - La procédure de sortie traditionnelle🔗

Article 71🔗

Lorsque l'état de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur, ou son représentant, sur proposition du médecin chef de service.

Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert de l'hospitalisé dans une maison de retraite ou de repos, ou dans un établissement de moyen ou long séjour adapté à son cas.

Article 72🔗

Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.

Article 73🔗

Après la sortie de l'hospitalisé, le médecin traitant doit être informé, le plus tôt possible, des prescriptions médicales auxquelles le malade doit se soumettre ; il doit recevoir toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.

Article 74🔗

Tout malade sortant doit recevoir les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements, et à la justification de ses droits.

Paragraphe 4 - L'éventuel retour au domicile du mourant🔗

Article 75🔗

Lorsque l'état de l'hospitalisé s'est aggravé et qu'il est en danger de mort, si lui-même ou sa famille en expriment le désir, il ne peut être fait obstacle à son retour à domicile.

Paragraphe 5 - La sortie du mineur🔗

Article 76🔗

Les personnes mentionnées à l'article 70 sont informées de la sortie prochaine du mineur, et devront venir le chercher, sauf cas de force majeure ; dans cette dernière hypothèse, elles feront connaître à l'administration, par télégramme, que le mineur peut quitter l'établissement seul.

Paragraphe 6 - La sortie du nouveau-né🔗

Article 77🔗

Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale ou de cas de force majeure constatée par le chef du service de la maternité ou du service de pédiatrie, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps que sa mère.

Paragraphe 7 - Le questionnaire de sortie🔗

Article 78🔗

Tout hospitalisé reçoit, avant sa sortie, un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et observations ; ce questionnaire rempli est rendu à l'administration, sous pli cacheté, et, si le malade le désire, sous une forme anonyme.

Paragraphe 8 - Le dossier médical🔗

Article 79🔗

Le dossier médical ne peut être remis directement au malade. Avec son accord il peut toutefois être adressé au médecin désigné par lui.

Article 80🔗

Les clichés radiographiques des malades non hospitalisés sont leur propriété ; ils peuvent leur être remis à tout moment, sur leur demande.

Chapitre III - Dispositions relatives au personnel🔗

Article 81🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace comprend trois catégories de personnel :

  • le personnel de direction ;

  • le personnel médical ;

  • le personnel non médical.

Section I - Le personnel de direction🔗

Paragraphe 1 - Composition🔗

Article 82🔗

Le personnel de direction de l'établissement est composé d'un directeur, secondé par un attaché de direction et deux assistants de direction, placés sous son autorité.

Un troisième assistant de direction est chargé de la « Résidence du Cap Fleuri », sous l'autorité du directeur du centre hospitalier.

Un agent comptable assure la gestion comptable, sous l'autorité du directeur.

Paragraphe 2 - Statut🔗

Article 83🔗

Le directeur, l'attaché de direction et les assistants de direction sont :

  • soit des fonctionnaires de l'État mis par ce dernier à la disposition de l'établissement et nommés dans leurs fonctions par ordonnance souveraine ;

  • soit des agents publics relevant de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982.

Paragraphe 3 - Compétence🔗

Article 84🔗

Le directeur gère l'établissement soit en exécution des délibérations du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs de direction. Il est ordonnateur des dépenses et investi, en cette qualité, du pouvoir de réquisition.

En vertu de ses pouvoirs de direction, il assure la conduite générale de l'établissement, il est responsable du bon ordre et de la discipline à l'intérieur des divers services.

Il représente l'établissement pour tous les actes de la vie civile et en justice. sous réserve des attributions propres à l'agent comptable.

Il conserve et administre le patrimoine et fait tous les actes conservatoires des droits de l'établissement.

Il propose, lorsqu'il y a lieu, les acquisitions, aliénations, échanges de biens meubles et immeubles ainsi que les projets de travaux, grosses réparations et démolition.

Il signe les contrats et passe les marchés après consultation de la commission compétente.

Il prépare les budgets, comptes, prix de revient et inventaires. Il surveille les comptabilités deniers et matières ; à cet effet, il peut. à tout moment, prendre connaissance des documents et registres de comptabilité.

Il nomme le personnel de service et les internes en médecine.

Il a autorité sur l'attaché et les assistants de direction, sur le personnel administratif et de service et, dans le domaine administratif, sur le personnel médical et assimilé et le personnel religieux.

Il note les agents, propose les avancements et prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues par le statut du personnel de service.

Il demeure obligatoirement au centre hospitalier Princesse Grace.

Article 85🔗

L'attaché de direction est chargé des questions financières.

Il seconde le directeur dans la préparation des budgets, comptes, prix de revient et inventaires.

Il assure le contrôle de gestion de l'établissement.

Il exerce ses fonctions sous le contrôle du directeur.

Article 86🔗

L'assistant de direction chargé des services économiques est chargé de l'achat, la réception, le contrôle, la conservation et la distribution aux services des objets et denrées de toute nature nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Il tient la comptabilité matières, les écritures, les fiches de magasin, les livres d'inventaire et veille au maintien des stocks.

Les agents sont responsables devant lui des objets ou denrées qui leur sont confiés.

Nulle denrée, nul objet, quelle qu'en soit la nature, ne peut entrer dans l'établissement ni en sortir sans son autorisation ni son contrôle.

Il seconde le directeur dans la commande et la gestion du matériel et à l'égard des projets de travaux pour constructions, grosses réparations, démolitions.

Il a sous son autorité les contremaîtres ou chefs d'équipe.

Il exerce ses fonctions sous le contrôle du directeur.

Article 87🔗

L'assistant de direction chargé des services administratifs est chargé de la constitution des dossiers à traiter par le directeur et du contrôle de leur suivi, au regard des instructions données par le directeur.

Il contrôle le fonctionnement des services administratifs, et seconde le directeur dans son contrôle du maintien du bon ordre et de la discipline à l'intérieur des divers autres services, à l'exception de ceux qui relèvent de l'assistant chargé des services économiques.

Il assure le secrétariat du conseil d'administration, de la commission médicale consultative et de toute autre instance interne à l'établissement.

Il veille au bon déroulement des admissions et sorties de malades.

En l'absence du directeur, il exerce la fonction d'ordonnateur des dépenses et prend toute mesure urgente, sauf dans les secteurs qui intéressent l'assistant de direction chargé des services économiques.

Il exerce ses fonctions sous le contrôle du directeur.

Article 88🔗

Le directeur, l'attaché et les deux assistants de direction assurent, à part égale, une astreinte à domicile les nuits, samedis, dimanches et jours fériés.

Article 89🔗

Sous l'autorité du directeur et sous le contrôle des agents qualifiés de l'État, l'agent comptable est le chef de la comptabilité de l'établissement. Il assure le recouvrement des états de recettes, des revenus et créances de toute nature et veille au versement et au renouvellement des provisions dues par les malades.

Il paie aux divers créanciers de l'établissement, sur présentation des mandats régulièrement établis et ordonnancés, les sommes qui leur sont dues.

Il exerce la surveillance des agents affectés au service comptable.

Il accepte, contre récépissé de son livre à souches, le numéraire, les objets précieux, titres ou valeurs que lui remettent, en dépôt, les hospitalisés.

Section II - Le personnel médical et assimilé🔗

Paragraphe 1 - Statut🔗

Article 90🔗

Le personnel médical et assimilé de l'établissement comprend un chirurgien-chef ; des médecins, chirurgiens, praticiens spécialistes qui ont la qualité de chef de service, d'adjoint, d'attaché, de suppléant ou de consultant ; un chirurgien-dentiste ; des pharmaciens ; des internes en médecine, chirurgie ou pharmacie.

Article 91🔗

Le personnel médical est régi, notamment quant à son recrutement, sa rémunération, ses avantages sociaux, ses positions et pensions de retraite, par l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du centre hospitalier Princesse Grace.

Article 92🔗

Le recrutement du personnel médical est également prévu par l'arrêté ministériel n° 85-152 du 26 mars 1985.

La rémunération des chefs de service à temps partiel et celle des médecins adjoints est régie par l'arrêté ministériel n° 84-211 du 10 avril 1984, celle des médecins-attachés par l'arrêté ministériel n° 85-153 du 26 mars 1985, celle des praticiens, chefs de service et adjoints à temps plein par l'arrêté ministériel n° 85-326 du 3 juin 1985, et celle des consultants par l'arrêté ministériel n° 85-328 du 3 juin 1985.

La rémunération des médecins suppléants est calculée comme suit :

  • le suppléant perçoit de l'administration la rémunération d'un adjoint ;

  • le chef de service absent continue de percevoir les honoraires des actes faits, ou le minimum garanti ;

  • si les honoraires perçus par le chef de service sont supérieurs au double du minimum garanti, la moitié de la rémunération du suppléant est prélevée sur ses honoraires ; si ces derniers sont le triple du minimum garanti, c'est la totalité de la rémunération du suppléant qui est prélevée.

Paragraphe 2 - Compétence🔗

Article 93🔗

Le chirurgien-chef dirige les soins chirurgicaux hospitaliers, coordonne et contrôle leur fonctionnement technique dont il est responsable vis-à-vis de l'administration. À ce titre, il a autorité sur le personnel médical et hospitalier de ces services et pourvoit, en accord avec le directeur et les autres chirurgiens, à :

  • l'organisation du travail selon un plan établi hebdomadairement ;

  • l'établissement d'un tableau de garde ;

  • l'organisation du secrétariat médical et de la bibliothèque.

Il a également compétence pour organiser, dans leurs grandes orientations, sur le plan médical et technique, les services des urgences et des consultations externes.

Dans les autres disciplines et services, sur le plan médical et technique, le chef de service a compétence pour organiser son service, sous sa responsabilité.

Article 94🔗

Sous l'angle médical, le personnel des services est placé sous l'autorité du chef de service ; le chef de service est donc responsable du personnel de son service sur lequel il a autorité en ce qui concerne l'administration des soins aux malades.

Le chef de service dirige et contrôle le travail des internes placés directement sous ses ordres.

Paragraphe 3 - Obligations🔗

Article 95🔗

Le médecin, chirurgien ou spécialiste est tenu d'établir, dans les délais réglementaires, les certificats médicaux et les demandes de prolongation de séjour aux caisses de sécurité sociale et de produire, dans ces mêmes délais, les certificats éventuels d'aggravation.

Article 96🔗

Avant la sortie temporaire ou définitive de tout malade confié à ses soins, le médecin, chirurgien ou spécialiste doit donner son avis sur l'opportunité de cette mesure.

Article 97🔗

Le médecin, chirurgien et spécialiste doit visiter chaque jour tous les malades placés sous sa responsabilité.

Article 98🔗

Il doit, en outre, se rendre au centre hospitalier dans tous les cas graves et urgents.

Article 99🔗

Les dimanches et jours fériés, dans chaque discipline, un médecin est tenu de visiter les services, en fonction du tableau de garde organisé, dans le cadre de chaque spécialité, par le chef de service en accord avec le directeur.

Article 100🔗

Le médecin, chirurgien ou spécialiste fait insérer dans un cahier spécial les observations, les prescriptions et le régime alimentaire de chaque malade, mentions qu'il signe à la fin de sa visite et, pour chaque malade, une fiche individuelle d'observation.

Les chirurgiens tiennent un registre des comptes rendus de leurs interventions.

Article 101🔗

Parmi les médicaments qui peuvent être employés avec la même efficacité, le médecin, chirurgien ou spécialiste doit s'efforcer, en lien avec le pharmacien, de prescrire les plus courants et les moins onéreux.

Article 102🔗

En cas d'apparition de maladie contagieuse dans son service, le médecin, chirurgien ou spécialiste alerte immédiatement le directeur de l'établissement et en fait parallèlement déclaration au directeur de l'action sanitaire et sociale.

Paragraphe 4 - Le pharmacien🔗

Article 103🔗

Le pharmacien exécute, conformément à la pharmacopée, les prescriptions ordonnées. Il observe les lois et règlements sur les substances vénéneuses et sur l'exercice de la pharmacie. Il tient, suivant les règles prescrites, la comptabilité des matières de son officine ainsi que la comptabilité des toxiques stupéfiants.

Il procède, avec le directeur, à l'inspection des armoires et dépôts de médicaments dans les services.

Paragraphe 5 - Les internes🔗

Article 104🔗

Les internes sont recrutés par le directeur.

Article 105🔗

Ils sont placés sous l'autorité administrative du directeur et sous l'autorité médicale du chef de service auprès duquel ils sont affectés.

Ils tiennent de leur seul chef de service le droit de donner des soins.

Article 106🔗

Ils bénéficient, à l'internat, des prestations en nature suivantes : logement, nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage de leur linge.

Article 107🔗

Les internes doivent prendre les observations cliniques et surveiller la tenue des cahiers de visites des médecins, chirurgiens, spécialistes.

Ils doivent être présents dans le service dès 8 heures.

Ils assurent, à tour de rôle, le service de garde.

Ils assistent, pendant les visites, les chefs de service auxquels ils sont attachés.

Article 108🔗

En cas d'aggravation substantielle de l'état d'un malade, ils doivent prévenir leur chef de service.

Article 109🔗

L'interne de garde doit toujours signaler le service dans lequel il se trouve.

Il ne doit quitter l'établissement hospitalier sous aucun prétexte, sauf dans le cadre d'un ordre de mission de l'administration qui, alors, pourvoit à son remplacement.

S'il doit s'absenter pour cas de force majeure, il doit en alerter l'administration qui assurera son remplacement.

Article 110🔗

Les autorisations d'absence et de congé sont accordées par le directeur, sur présentation par l'interne d'une demande accompagnée d'un avis du chef de service.

Article 111🔗

L'interne de garde assure, l'après-midi, la contre-visite, en présence du personnel infirmier.

Le traitement du malade doit, en principe, être maintenu tel qu'il a été établi à la visite du matin ; toutefois, si l'état du malade le nécessite, l'interne peut le modifier.

Article 112🔗

Les internes sont tenus d'assurer, dans le cadre d'ordre de mission, les accompagnements médicalisés que le directeur leur demande en urgence.

Article 113🔗

Les tâches spécifiques qui leur incombent sont énumérées à l'arrêté ministériel n° 85-237 du 3 juin 1985.

Article 114🔗

Les sanctions disciplinaires applicables aux internes sont prévues à l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du centre hospitalier Princesse Grace.

Section III - Le personnel non médical🔗

Article 115🔗

Nommé par le directeur. ce personnel comprend tous les agents nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.

Le nombre d'agents titulaires dans l'un des emplois permanents est fixé par un tableau des effectifs par grades et emplois, proposés par le directeur au conseil d'administration, et approuvé par le Ministre d'État.

Article 116🔗

Le directeur peut, à tout moment, recruter pour une période déterminée, en vue du remplacement d'agents en congé, de l'occupation d'emplois provisoires ou de la participation à des travaux occasionnels, des agents auxiliaires qui auront droit, en matière de prestations sociales (maladie, congé, retraite, etc.) au bénéfice des dispositions du régime général de la caisse de compensation des services sociaux et de la caisse autonome des retraites.

Les recrutements font l'objet d'une régularisation lors de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Dès leur embauche, les intéressés sont prévenus du caractère provisoire de leur emploi et des conditions particulières de leur statut. Leur situation étant définie par contrat renouvelable, ils ne peuvent se prévaloir des garanties statutaires accordées aux agents titulaires.

Ils peuvent être licenciés à tout moment avec un préavis de huit jours et n'ont droit à aucune indemnité.

Ils ne peuvent cependant quitter leur emploi avant la date prévue sans un préavis de huit jours également.

Article 117🔗

Le personnel non médical se décompose en quatre catégories :

  • le personnel administratif ;

  • le personnel soignant et assimilé ;

  • le personnel secondaire des services médicaux et assimilés ;

  • le personnel des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur.

Paragraphe 1 - Le personnel administratif🔗

Article 118🔗

Sa composition figure à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 84-276 du 3 mai 1984 et les modalités d'accès à ses emplois sont régies par les articles 3 à 12 de l'arrêté susmentionné.

Paragraphe 2 - Le personnel soignant et assimilé🔗

Article 119🔗

Sa composition figure à l'article 13 dudit arrêté et les modalités d'accès à ses emplois sont régies par ses articles 13 à 35.

Article 119-1🔗

Le chef de la division de radiophysique et de radioprotection a qualité de personne compétente en radioprotection. À ce titre, et en liaison avec le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre Hospitalier Princesse Grace, il :

1) est consulté sur la délimitation des zones surveillées ou contrôlées et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent ;

2) participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation à la sécurité du personnel exposé ;

3) procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par le personnel exposé ;

4) définit, après avoir procédé à l'évaluation prévue au chiffre précédent, les mesures de protection adaptées à mettre en œuvre ; il vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles techniques et de la dosimétrie opérationnelle ainsi que des doses efficaces reçues ;

5) définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en œuvre ;

6) définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale ;

7) participe à l'élaboration du document actualisé concernant les sources de rayonnements ionisants, leurs caractéristiques, l'appareillage, les dispositifs de prévention et la maintenance prévu par l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009 instituant un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Il est placé sous l'autorité du directeur.

Article 120🔗

En vue de donner la plus grande efficacité possible, l'infirmière générale organise, coordonne et contrôle les activités du personnel soignant et assimilé dans les services de soins. Elle veille à la qualité des soins. de l'accueil, du confort hôtelier et d'une façon générale. à l'amélioration constante des conditions de séjour des malades et de leurs familles.

Elle recherche les possibilités d'amélioration des conditions de travail des personnels soignants.

Elle participe à l'étude des problèmes relatifs à l'hygiène hospitalière. l'adaptation des techniques de soins, la mise en place de nouvelles organisations.

Elle intervient dans la gestion administrative des personnels infirmiers et secondaires des services médicaux : notation, avancements, sanctions, mutations. Elle fait des propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Elle participe aux actions de formation et perfectionnement qui concernent le personnel infirmier ou secondaire des services médicaux.

Elle est placée sous l'autorité du directeur auquel elle rend compte de ses initiatives.

Article 121🔗

Les surveillants-chefs dans leurs services veillent à assurer la meilleure coordination en ce qui concerne les techniques de soins, méthodes de travail, utilisation du matériel.

Article 122🔗

Les surveillants et surveillantes dirigent les services et le personnel placés sous leurs ordres, sous l'autorité du directeur pour les questions administratives, et sous celle du chef de service pour les soins.

Article 123🔗

Les sages-femmes exercent leurs fonctions sous l'autorité et la responsabilité du médecin-obstétricien.

Article 124🔗

Les infirmiers et infirmières apportent aux malades les soins quotidiens prescrits par le médecin, et ils secondent et suppléent, le cas échéant, les surveillants et surveillantes dans l'exercice de leurs fonctions.

Paragraphe 3 - Le personnel secondaire des services médicaux et assimilés🔗

Article 125🔗

Sa composition figure à l'article 36 de l'arrêté ministériel n° 84-276 du 3 mai 1984 et les modalités d'accès à ses emplois sont régies par les articles 37 à 42 dudit arrêté.

Article 126🔗

Les aides-soignants et les aides-soignantes aident le malade en lui apportant l'assistance qui concourt à son bien-être et son confort. Ils ne peuvent donner, sous le contrôle et la responsabilité des infirmières, que des soins d'hygiène générale, à l'exclusion de tout soin médical.

Article 127🔗

Les auxiliaires de puériculture participent aux soins dispensés aux nourrissons et aux enfants, sous la responsabilité et le contrôle, selon le cas, des sages-femmes, des infirmières ou des puéricultrices du service. Elles assurent, du fait de leur compétence propre, la surveillance et le service des repas des enfants.

Article 128🔗

Les agents des services hospitaliers sont chargés de l'hygiène de l'environnement du malade, dans les services d'hospitalisation et les suites de soins, et ils assument les tâches matérielles qui leur sont confiées.

Paragraphe 4 - Le personnel des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur🔗

Article 129🔗

Sa composition figure à l'article 43 de l'arrêté ministériel n° 84-276 du 3 mai 1984 et les modalités d'accès à ses emplois sont régies par les articles 44 à 54 dudit arrêté.

Article 130🔗

Ce personnel, placé sous la responsabilité de l'assistant de direction chargé des services économiques qui coordonne l'activité de l'ensemble de ces services, tant au point de vue administratif que technique, assure la gestion des biens consommables et mobiliers.

Article 131🔗

Les contremaîtres sont tenus aux obligations suivantes :

  • ils tiennent un registre sur lequel sont quotidiennement portés les travaux exécutés :

  • il leur est interdit, hormis les cas d'urgence, d'exécuter, de faire exécuter des travaux sans que l'assistant de direction chargé des services économiques ait donné son accord :

  • ils doivent faire tenir en bon état de propreté les locaux de leurs services, ainsi que les outils et instruments qui leur sont confiés et dont ils sont responsables :

  • ils sont responsables des travaux exécutés par le personnel placé sous leurs ordres.

Paragraphe 5 - Obligations🔗

Article 132🔗

Le personnel doit rigoureusement respecter la liberté de conscience du malade, quelles que soient l'origine, la nationalité. la religion de ce dernier.

Article 133🔗

Tout agent est responsable de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

En cas de nécessité, aucun agent ne peut se soustraire à l'ordre donné par un supérieur hiérarchique d'avoir à exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

L'agent responsable d'un service ou d'une tâche déterminée ne saurait être déchargé des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 134🔗

Il est interdit à tout agent employé à plein temps à l'hôpital d'exercer, à l'extérieur, une autre activité professionnelle lucrative, sauf dérogation accordée par le directeur.

Chaque agent doit déclarer à l'administration la nature de l'activité de son conjoint si celui-ci exerce une activité professionnelle lucrative.

Aucun agent ne peut avoir, soit directement, soit indirectement, des intérêts dans une entreprise en relation d'affaires avec l'Administration hospitalière.

Article 135🔗

Les pourboires sont interdits.

L'agent qui accepte de l'argent des malades, de leurs familles ou des visiteurs s'expose aux sanctions disciplinaires.

Article 136🔗

La surveillance des malades devant être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à longueur d'année, il est impérieux que le personnel prenne ses fonctions à l'heure prévue et ne quitte le service que lorsque la relève est assurée.

L'administration aura toujours la possibilité. à son choix, soit de rémunérer les heures supplémentaires, soit de les remplacer par un repos compensateur dont elle fixera les jours et heures.

Aucun agent ne peut se soustraire à l'exécution d'un travail supplémentaire, ou à une modification d'horaire, si les nécessités de service l'imposent.

En cas d'impossibilité de prendre son travail comme prévu au tableau de service, l'agent doit, au plus tôt, en avertir au préalable le ou la responsable du service.

Aucun agent ne peut s'absenter pour congé annuel, exceptionnel ou de récupération, sans en avoir préalablement sollicité et obtenu l'autorisation.

Article 137🔗

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit faire preuve d'une conduite irréprochable et avoir une tenue correcte.

Article 138🔗

Le port de la tenue réglementaire de travail, des chaussures de sécurité et autres équipements de protection individuels fournis par l'administration est obligatoire pendant les heures de service.

La tenue réglementaire exigée pour le personnel soignant est la suivante :

- une tunique et un pantalon ou une blouse, des chaussures fermées ou avec lanière tenant la cheville, un badge relevant l'identité de l'agent et sa catégorie d'emploi ;

- le port de tout vêtement personnel à col ou manches longues, en dessous de la tenue réglementaire est interdit.

Article 139🔗

La tenue générale est soignée :

- les cheveux sont propres, attachés, de couleur appropriée à l'exercice des fonctions dans un environnement hospitalier ;

- la barbe est rasée ou entretenue (un centimètre maximum) ;

- les bijoux, les piercings, les tatouages apparents et les écarteurs ne sont autorisés que s'ils sont jugés discrets et appropriés à la fonction exercée ;

- le port de toute forme de couvre-chef est interdit dans l'enceinte de l'établissement, sauf s'il fait partie de la tenue de travail ;

- pour le personnel soignant, le port des bijoux est interdit, le maquillage est discret, les ongles sont courts, entretenus et non vernis, les chaussures sont fermées et tenues à la cheville.

Article 140🔗

L'établissement assure gratuitement la fourniture et le blanchissage des vêtements de travail à tous les agents.

Avant l'envoi au blanchissage, toutes les poches de vêtements doivent être vidées pour éviter tout accident.

En cas de perte ou de détérioration des vêtements de travail, les agents peuvent être tenus d'en rembourser le montant.

Article 141🔗

Le respect du secret professionnel est impératif, sous peine de sanctions pénales, civiles, disciplinaires.

Le respect de l'obligation de discrétion professionnelle lie également les agents pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans, ou, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 142🔗

Seul, le directeur de l'hôpital ou le chef de service sont juges de l'opportunité de la communication de pièces ou documents de service, d'informations sur l'identité ou l'état de santé des hospitalisés, même si la demande émane d'autorité de police, de médecins de ville ou de représentants de la presse. Ils sont seuls habilités à procéder à ces communications.

Article 143🔗

Le silence est impératif dans l'établissement.

Article 144🔗

Tout prélèvement pour soi, ou pour un tiers, de nourriture, médicaments et petit matériel est constitutif d'un vol et, à ce titre, fait l'objet de sanctions disciplinaires.

Les gaspillages sont prohibés.

Article 145🔗

Il est interdit aux agents :

  • de fumer dans les services de soins ;

  • de détenir, à quelque titre que ce soit, des dépôts d'argent, bijoux, valeurs ou objets personnels provenant des malades ;

  • d'introduire dans l'établissement des boissons alcoolisées ;

  • d'utiliser, pour leurs besoins personnels, le téléphone du service ;

  • de se faire appeler de l'extérieur sans motif grave.

Article 146🔗

Le personnel doit porter à la connaissance du ou de la responsable du service les doléances exprimées par les malades ou leurs familles.

Article 147🔗

Il doit signaler, sans retard, aux services administratifs, tout changement d'adresse ou toute modification intervenant dans sa situation de famille.

Article 148🔗

Il est tenu de répondre à toute convocation envoyée par l'administration, notamment en vue d'examens médicaux ou de vaccinations rentrant dans le cadre de la médecine préventive.

Article 149🔗

Sont interdits dans l'hôpital, toute propagande, tout affichage, distribution de tracts ou journaux, réunion politique, même en dehors des heures de travail.

Article 150🔗

L'activité syndicale doit se dérouler hors de la présence des hospitalisés et sans qu'ils en souffrent, directement ou indirectement.

Article 151🔗

L'affectation d'un agent dans un service ne lui confère nullement le droit au maintien définitif dans ce service. Des changements de service, voire entre le centre hospitalier et la Résidence du Cap Fleuri peuvent être opérés sans pour autant constituer une sanction disciplinaire.

Article 152🔗

Les horaires de travail sont établis par la direction, selon les besoins des services. Ils s'imposent au personnel.

Article 153🔗

Le personnel a le devoir de respecter le matériel dont il a la charge en l'exploitant dans des conditions réglementaires, et celui de veiller à son entretien.

Dès qu'ils ont reçu la formation relative à l'utilisation des appareils les agents engagent leur responsabilité personnelle pour tous les dégâts causés au matériel du fait de négligences.

Paragraphe 6 - Autorisations spéciales d'absence🔗

Article 154🔗

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux agents de toutes catégories à l'occasion des événements familiaux suivants :

- mariage de l'agent ............

5 jours ouvrés

- mariage de parents directs ............

1 jour ouvré

- naissance d'un enfant (baptême compris) ............

3 jours ouvrés

- première communion d'un enfant ............

2 jours ouvrés

- décès du conjoint, d'un ascendant, d'un enfant............

3 jours ouvrés

- décès d'un parent ou allié au 2e degré............

1 jour ouvré

Le directeur peut accorder une permission d'absence pour messe de deuil à la mémoire des parents ci-dessus indiqué et prolonger la permission d'absence d'un ou plusieurs jours lorsque l'événement de famille a lieu à grande distance.

Si ces événements surviennent durant le congé annuel de l'agent, ils ne donnent pas droit à ces avantages.

Article 155🔗

Des autorisations spéciales d'absence peuvent également être accordées par le directeur :

  • aux représentants, dûment mandatés, des organisations syndicales dans la limite de 20 heures par mois ;

  • aux membres des commissions paritaires dans les limites fixées par la législation portant statut des délégués du personnel ;

  • aux représentants qualifiés des organisations syndicales dans les limites fixées par la législation relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.

Article 156🔗

Dans le cadre de la formation professionnelle, permanente ou de perfectionnement, le directeur peut accorder des autorisations spéciales d'absence.

Paragraphe 7 - Congés🔗

Article 157🔗

Le congé annuel du personnel de service de l'établissement est régi par l'article 70 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982.

Article 158🔗

Il est accordé à tous les membres du personnel de service un repos hebdomadaire en application de la législation sur le repos hebdomadaire.

À l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il leur est également accordé les congés suivants, au nombre de 16,5 :

- Jour de l'An............

1/2 journée la veille + la journée

- Jour de la Sainte-Dévote............

la journée

- Journée mobile............

la journée

- Jeudi Saint ou Vendredi Saint............

1/2 journée

- Pâques ............

les dimanche et lundi

- Jour de la fête du travail ............

la journée

- Jour de l'Ascension ............

la journée

- Pentecôte ............

les dimanche et lundi

- Jour de la Fête Dieu............

la journée

- Jour de l'Assomption ............

la journée

- Jour de la Toussaint ............

la journée

- Fête de SAS le Prince Souverain............

la journée

-Jour de l'Immaculée Conception ............

la journée

- Noël ............

1/2 journée la veille + la journée

Chapitre IV - Dispositions budgétaires, financières et comptables🔗

Paragraphe 1 - Le budget🔗

Article 159🔗

Le centre hospitalier Princesse Grace, personne morale de droit public, établit et gère son budget annuel, conformément aux principes et règles édictés par la loi n° 918 du 27 décembre 1971.

Article 160🔗

Le budget primitif prévoit les recettes et dépenses de l'établissement ; préparé par le directeur, il est délibéré et voté par le conseil d'administration, après avis de la commission médicale consultative, et arrêté définitivement par le Ministre d'État.

Article 161🔗

Le budget rectificatif présente les modifications à apporter en dépenses et en recettes au budget primitif, compte tenu d'éléments nouveaux demeurant encore inconnus lors de l'élaboration du budget primitif.

Paragraphe 2 - Le prix de journée🔗

Article 162🔗

Les malades admis dans un service hospitalier acquittent un prix de journée dont le montant, proposé par le directeur et soumis au conseil d'administration, est fixé par décision du gouvernement Princier.

Article 163🔗

Le prix de journée est calculé à partir des éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel.

Article 164🔗

En secteur hôpital, il couvre en tout état de cause, les frais de séjour et de soins du malade.

En secteur clinique, viennent s'ajouter au prix de journée les actes médicaux pratiqués, le forfait journalier de pharmacie, et, éventuellement, le prix de la location des salles d'opération ou d'accouchement, ainsi que les suppléments à caractère hôtelier.

Article 165🔗

Les tarifs d'hospitalisation sont portés par l'administration à la connaissance des malades, ou, le cas échéant, de leur famille ou du tiers responsable, dès l'arrivée dans l'établissement.

Article 166🔗

Les malades, dont les frais d'hospitalisation ne sont pas, ou pas entièrement couverts par un ou plusieurs organismes d'assistance, d'assurance ou de sécurité sociale, doivent prendre personnellement l'engagement, ou s'ils sont dans l'impossibilité physique de le faire, par l'intermédiaire d'un membre de leur famille ou d'un tiers responsable, d'acquitter les frais de toute nature, afférents à la catégorie choisie, et qui demeureront à leur charge.

Ils sont tenus de verser, dès leur admission, une provision égale à dix jours d'hospitalisation ou correspondant au montant de la participation qui leur incombe pour une même période. Cependant, pour la maternité, cette période est ramenée à six jours.

Pour chaque période d'hospitalisation, des factures sont établies. Elles doivent être réglées immédiatement. Le montant de la provision initiale est imputé sur la dernière facture présentée à la sortie du malade.

Article 167🔗

Les malades susceptibles de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de leurs frais d'hospitalisation par un organisme tiers payant (assistance, assurance, sécurité sociale ou mutuelle) doivent accomplir, dès leur admission, ou dans les trois jours ouvrables si cette dernière est prononcée d'urgence, toutes les formalités prévues par les règlements particuliers desdits organismes.

Faute par eux de présenter un bon de prise en charge régulier à leur entrée, ou dans les cinq jours de leur admission, si cette dernière a été prononcée d'urgence, ils seront considérés comme malades payants et devront acquitter personnellement le montant de leurs frais de séjour. Ils devront, notamment, verser la provision et régler les factures dans les conditions prévues à l'article 166 ci-dessus.

Paragraphe 3 - Les règles de recettes et d'avances🔗

Article 168🔗

L'agent comptable peut constituer des régies de recettes pour l'encaissement de certaines recettes.

De même, et à l'inverse, il peut constituer des régies d'avances pour le paiement de certaines dépenses.

Paragraphe 4 - La comptabilité🔗

Article 169🔗

La comptabilité de l'ordonnateur est suivie et contrôlée par l'agent comptable qui établit les balances de comptes, les bilans et les comptes de gestion.

Elle est périodiquement soumise au contrôle de la commission supérieure des comptes.

Article 170🔗

Le compte administratif retrace les opérations de recettes et de dépenses effectivement réalisées au cours d'un exercice. Il reproduit, dans sa contexture, le cadre du budget et a pour objet de faire apparaître les résultats financiers d'un exercice au regard des prévisions budgétaires correspondantes.

Article 171🔗

La comptabilité analytique d'exploitation est destinée à faire apparaître les éléments entrant dans la composition des prix de revient.

Elle contribue, de ce fait, au calcul des prix de journée et à l'appréciation des conditions de fonctionnement et de gestion.

Chapitre V - Dispositions diverses🔗

Paragraphe 1 - Les mesures à prendre en cas de décès des hospitalisés🔗

Article 172🔗

Lorsque l'état d'un hospitalisé s'est aggravé et qu'il est en danger de mort dans une chambre à deux lits, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle. Sa famille est alors admise à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants.

Article 173🔗

La famille doit être prévenue, dès que possible, de l'aggravation de l'état du malade et de son décès.

Article 174🔗

Lorsque le décès est survenu, il est constaté par le chef de service, ou l'interne de service, ou, à défaut, l'interne de garde de l'établissement.

En clinique médicale, il est constaté par le médecin traitant du malade, ou, s'il est injoignable, par l'interne de garde de l'établissement.

Le praticien qui a constaté le décès date et signe l'attestation provisoire du décès qui permet au service de thanatologie d'entreprendre les démarches.

Le certificat de décès est signé par le chef de service, le chirurgien traitant ou le médecin traitant, selon les services.

Article 175🔗

La famille doit disposer de la possibilité de se recueillir auprès du malade décédé pendant le délai d'une heure qui suit le décès. Le corps est ensuite transporté au reposoir de l'établissement. Il appartient à la surveillante de prévenir le service de thanatologie.

Si la famille ne peut être jointe dans l'heure qui suit le décès, la surveillante fait transférer le corps au reposoir de l'établissement.

Article 176🔗

Lorsque la surveillante ne parvient pas à aviser la famille d'un malade décédé de ce décès, elle doit l'indiquer au service de thanatologie et transmettre à celui-ci les coordonnées dont elle dispose de ladite famille.

Article 177🔗

Les décès sont inscrits sur un registre spécial.

Article 178🔗

Lorsque le décès a été médicalement constaté, la surveillante dresse, en présence d'un témoin, l'inventaire de tous les objets, vêtements, bijoux, sommes d'argent, papiers, clefs que le malade avait gardés par-devers lui.

Cet inventaire, signé par la surveillante et le témoin, est remis à l'assistant de direction chargé des services économiques avec les objets qui y figurent, à l'exception des espèces, valeurs, bijoux et clefs, confiés à l'agent comptable avec l'extrait d'inventaire le concernant.

Aucun de ces objets ne peut être remis directement par le personnel aux ayants droit du malade ou à ses amis.

Ceux qui ont été remis à l'assistant de direction sont restitués à la famille sur présentation d'un certificat d'hérédité.

Ceux qui ont été confiés à l'agent comptable sont transmis au notaire chargé de la succession ou, à défaut, restitués aux héritiers sur présentation d'un certificat d'hérédité.

Article 179🔗

Lorsque des mesures d'hygiène y obligent, les effets ayant appartenu au défunt sont incinérés. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur desdits effets.

Paragraphe 2 - La sécurité🔗

Article 180🔗

Aux systèmes de garde du personnel médical viennent s'ajouter, en permanence, une astreinte administrative du personnel de direction et une astreinte technique des ouvriers d'entretien, en vue d'assurer, à tout moment, la sécurité, dans quelque domaine que ce soit, au sein de l'établissement.

Article 181🔗

Des inspections périodiques et des essais de bon fonctionnement du matériel de prévention contre l'incendie sont effectués en liaison étroite avec les sapeurs-pompiers.

Article 182🔗

Le personnel est initié à la manœuvre des matériels de lutte contre l'incendie.

Article 183🔗

Les portes et couloirs doivent permettre une circulation rapide et un accès aisé. Il est interdit de les obstruer par des dépôts de matériel, même de façon provisoire, et de bloquer les portes.

Article 184🔗

L'entretien des systèmes d'alarme doit être assuré en permanence, et vérifié par des essais périodiques.

Article 185🔗

Un surveillant de nuit est responsable, de nuit, de la surveillance de l'ensemble des services d'hospitalisation et de soins.

Article 186🔗

Le groupe électrogène est renforcé par un système de batteries de secours.

Article 187🔗

Le personnel des services de radiologie, de scanographie, de médecine nucléaire et d'imagerie par résonnance magnétique est tenu de respecter strictement les normes de manipulation définies en vue d'assurer sa protection et celle des patients.

Article 188🔗

Au laboratoire et à la pharmacie, le stockage des produits inflammables ou explosifs et leur manipulation ne peuvent être effectués que par les agents qui connaissent les conditions de sécurité prescrites dans ce domaine.

Article 189🔗

L'arrêté ministériel n° 65-010 du 11 janvier 1965 portant établissement du règlement intérieur du centre hospitalier Princesse Grace est abrogé.

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