Arrêté ministériel n° 86-151 du 24 mars 1986 concernant les masses et les volumes nets des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle en préemballages
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 81-341 du 7 juillet 1981 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.
Article 1er🔗
Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle mentionnés ci-après, conditionnés et préemballés d'une quantité nominale constante comprise entre 5 grammes ou 5 millilitres inclus et 10 kilogrammes ou 10 litres inclus, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ; mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unités de mesure : le kilogramme, le gramme pour les produits solides ou en poudre, le litre, le centilitre ou le millilitre pour les produits liquides et pâteux.
a) Produits pour la peau et l'hygiène buccale
Crèmes à raser, crèmes et lotions à usage général, crèmes et lotions pour les mains, produits solaires, produits pour l'hygiène buccale (à l'exception des pâtes dentifrices) ;
15, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 1 000 (valeur exprimée en grammes ou en millilitres).
En outre, sont admises :
toutes valeurs inférieures à 15 grammes ou millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose ;
valeurs supplémentaires :
25, 60, 750 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).
b) Pâtes dentifrices
25, 50, 75, 100, 125, 200, 250, 300 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre, sont admises toutes valeurs inférieures à 25 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose.
c) Produits non colorants pour cheveux et produits de bain
Laques, shampooings, produits de rinçage, renforçateurs, brillantines, crèmes pour cheveux à l'exclusion des lotions capillaires visées en d) , mousses et autres produits moussants pour le bain et la douche.
25, 50, 75, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1 000, 2 000 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre, sont admises toutes valeurs inférieures ou égales à 20 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose.
d) Produits à base d'alcool
Comprenant moins de 3 % en volume d'huile de parfum naturel ou synthétique et moins de 70 % en volume d'alcool éthylique pur : eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage.
15, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1 000 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre, sont admises :
toutes les valeurs inférieures ou égales à 20 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose ;
la valeur supplémentaire : 60 millilitres.
e) Déodorants et produits pour l'hygiène intime
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).
f) Talcs
50, 75, 150, 200, 250, 500, 1 000 (valeurs exprimées en grammes).
Article 2🔗
Les gammes de valeurs précisées ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) Aux produits à usage exclusivement professionnel ;
b) Aux produits conditionnés en générateurs d'aérosol ;
c) Aux produits vendus en emballage fantaisie de forme complexe.
Article 3🔗
Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent au préemballage.
Article 4🔗
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 1987.