Arrêté ministériel n° 86-151 du 24 mars 1986 concernant les masses et les volumes nets des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle en préemballages

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Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 81-341 du 7 juillet 1981 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.

Article 1er🔗

Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle mentionnés ci-après, conditionnés et préemballés d'une quantité nominale constante comprise entre 5 grammes ou 5 millilitres inclus et 10 kilogrammes ou 10 litres inclus, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ; mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unités de mesure : le kilogramme, le gramme pour les produits solides ou en poudre, le litre, le centilitre ou le millilitre pour les produits liquides et pâteux.

  • a) Produits pour la peau et l'hygiène buccale

    • Crèmes à raser, crèmes et lotions à usage général, crèmes et lotions pour les mains, produits solaires, produits pour l'hygiène buccale (à l'exception des pâtes dentifrices) ;

    • 15, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 1 000 (valeur exprimée en grammes ou en millilitres).

    En outre, sont admises :

    • toutes valeurs inférieures à 15 grammes ou millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose ;

    • valeurs supplémentaires :

      • 25, 60, 750 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).

  • b) Pâtes dentifrices

    • 25, 50, 75, 100, 125, 200, 250, 300 (valeurs exprimées en millilitres).

    En outre, sont admises toutes valeurs inférieures à 25 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose.

  • c) Produits non colorants pour cheveux et produits de bain

    Laques, shampooings, produits de rinçage, renforçateurs, brillantines, crèmes pour cheveux à l'exclusion des lotions capillaires visées en d) , mousses et autres produits moussants pour le bain et la douche.

    • 25, 50, 75, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1 000, 2 000 (valeurs exprimées en millilitres).

    En outre, sont admises toutes valeurs inférieures ou égales à 20 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose.

  • d) Produits à base d'alcool

    • Comprenant moins de 3 % en volume d'huile de parfum naturel ou synthétique et moins de 70 % en volume d'alcool éthylique pur : eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage.

    • 15, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1 000 (valeurs exprimées en millilitres).

    En outre, sont admises :

    • toutes les valeurs inférieures ou égales à 20 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose ;

    • la valeur supplémentaire : 60 millilitres.

  • e) Déodorants et produits pour l'hygiène intime

    • 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).

  • f) Talcs

    • 50, 75, 150, 200, 250, 500, 1 000 (valeurs exprimées en grammes).

Article 2🔗

Les gammes de valeurs précisées ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • a) Aux produits à usage exclusivement professionnel ;

  • b) Aux produits conditionnés en générateurs d'aérosol ;

  • c) Aux produits vendus en emballage fantaisie de forme complexe.

Article 3🔗

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent aux préemballages individuels.

Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent au préemballage.

Article 4🔗

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 1987.

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