Arrêté ministériel n° 85-556 du 13 septembre 1985 relatif à l'immatriculation et aux conditions d'utilisation des véhicules de démonstration

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Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée par les ordonnances n° 2.043 du 20 août 1959, n° 2.576 du 11 juillet 1961, n° 2.934 du 10 décembre 1962, n° 2.973 du 31 mars 1963, n° 3.983 du 8 mars 1968, n° 5.264 du 14 décembre 1973, n° 5.507 du 9 janvier 1975, n° 6.279 du 16 mai 1978, n° 6.781 du 4 mars 1980 et n° 7.952 du 18 avril 1984 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié par les arrêtés ministériels n° 78-439 du 9 octobre 1978 et n° 81-453 du 4 septembre 1981 ;

Article 1er🔗

Sont qualifiés de véhicules de démonstration les véhicules neufs d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes affectés pour une durée d'un an maximum à la démonstration, c'est à dire utilisés par les concessionnaires, agents de marque, constructeurs et importateurs, dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de leur clientèle.

Tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) peut être affecté à la démonstration.

Le délai défini ci-dessus s'entend à partir de la date de la première mise en circulation indiquée sur le certificat d'immatriculation.

La mention « véhicule de démonstration » est apposée sur ledit certificat.

Article 2🔗

Les véhicules de démonstration font l'objet d'une immatriculation normale.

Le dossier de demande d'immatriculation devra comporter les documents visés au Code de la route auxquels devra être jointe une pièce attestant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou d'importateur.

Article 3🔗

La vente d'un véhicule de démonstration donne lieu aux formalités prévues au Code de la route.

À l'expiration du délai d'un an prévu à l'article premier, un véhicule affecté à la démonstration perd ipso facto ce caractère. Le titulaire du certificat d'immatriculation devra, dans les huit jours qui suivent la date d'expiration de ce délai d'un an, faire établir sur remise de ce certificat une nouvelle immatriculation dans la série «Professionnels de l'automobile».

Article 4🔗

Les véhicules de démonstration ne sont soumis à aucune restriction territoriale de circulation.

Article 5🔗

Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.

Les véhicules de démonstration ne peuvent servir au dépannage d'autres véhicules sauf, à titre exceptionnel, s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.

Article 6🔗

Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit, sauf cas prévus à l'articles 8, prendre place à bord du véhicule.

Article 7🔗

Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels, et exceptionnellement, des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, ni aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillages ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat et placée à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration

Article 8🔗

Par exception aux dispositions de l'article 7, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes, peut être réalisé en charge dans les conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai le désignant, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire. La durée de validité de cette attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.

Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire.

Article 9🔗

Les concessionnaires ou agents de marque peuvent prêter pour essais, des véhicules de démonstration.

Le bénéficiaire du prêt devra conduire lui-même le véhicule qui lui a été affecté et sera tenu de présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation datée de mise à disposition de véhicule à l'essai, établie par lesdits concessionnaires ou agents de marque.

La durée de validité de cette attestation, dont une copie devra être transmise au service de la circulation par les concessionnaires ou agents susvisés, est limitée à 10 jours.

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