Arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations
Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations ;
Section I - De l'association constituée entre Monégasques🔗
Article 1🔗
La déclaration de l'association constituée entre Monégasques, qui est prévue par l'article 7 de la loi susvisée est établie sur papier timbré ; elle est signée par au moins trois administrateurs et mentionne la date de la formation de l'association, sa dénomination et son siège social.
Elle est déposée au secrétariat général du Ministère d'État et, à peine d'irrecevabilité, est accompagnée des pièces ci-après :
1° les statuts de l'association, établis sur papier timbré, en double exemplaire, paraphés page par page et signés par les déclarants ;
2° la liste des membres du conseil d'administration de l'association, certifiée sincère et véritable, avec l'indication de leurs nom, prénoms et domicile ;
3° l'extrait, établi sur papier libre et certifié sincère et véritable, de la délibération de l'assemblée générale qui a adopté les statuts de l'association.
Le récépissé de la déclaration est à la diligence des administrateurs, publié au " Journal de Monaco ', comme prévu par l'article 10 de la loi susvisée.
Article 2🔗
La déclaration de modification des statuts d'une association constituée entre Monégasques, qui est prévue par l'article 7 de la loi susvisée, est établie sur papier timbré ; elle est signée par au moins trois administrateurs et mentionne les modifications opérées.
Elle est déposée au secrétariat général du Ministère d'État et, à peine d'irrecevabilité, est accompagnée des pièces ci-après :
1° les statuts modifiés de l'association, établis comme indiqué au chiffre 1° de l'article 1er ;
2° l'extrait établi sur papier libre et certifié sincère et véritable, de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé la modification.
Section II - De l'association constituée entre Monégasques et étrangers ou entre étrangers🔗
Article 3🔗
La demande en délivrance de l'autorisation administrative de former une association constituée entre Monégasques et étrangers ou entre étrangers, qui est prévue par l'article 8 de la loi susvisée, est établie sur papier timbré ; elle est signée de trois personnes au moins, majeures, jouissant de leurs droits civils et ayant leur domicile à Monaco et mentionne la dénomination de l'association et son siège social.
Elle est déposée au secrétariat général du Ministère d'État et, à peine d'irrecevabilité, est accompagnée des statuts de l'association à former, établis en double exemplaire sur papier timbré, paraphés page par page et signés par les requérants.
Article 4🔗
La demande en délivrance de l'autorisation administrative de modifier les statuts d'une association constituée entre Monégasques et étrangers ou entre étrangers, prévue par l'article 9 de la loi susvisée, est établie et déposée suivant les mêmes modalités que celles fixées à l'article 3 ; elle est signée du président ou d'un membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association et mentionne les modifications opérées.
Section III - Des obligations des administrateurs des associations🔗
Article 5🔗
Toute déclaration mentionnée à l'article 12 de la loi susvisée est établie sur papier libre ; elle est signée du président ou d'un membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association et mentionne les modifications ou changements opérés.
Elle est déposée au secrétariat général du Ministère d'État et, à peine d'irrecevabilité, elle est accompagnée d'un extrait, établi sur papier libre et certifié sincère et véritable par le déclarant, des délibérations, selon le cas, du conseil d'administration ou du comité directeur ou de l'assemblée générale ayant pris la décision soumise à déclaration.