Arrêté ministériel n° 84-277 du 3 mai 1984 relatif au statut du personnel hospitalier exerçant des activités à temps partiel

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Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace ;

Article 1er🔗

Pour l'application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, est considéré comme effectué à temps partiel un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel peut être accordée aux agents visés à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 susvisée et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

  • a) Agents qui élèvent un ou plusieurs enfants de moins de seize ans ;

  • b) Agents qui soignent un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

  • c) Agents qui assistent le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent ou de son conjoint dont l'état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;

  • d) Sur avis conforme de la commission médicale instituée par l'article 35 de l'ordonnance souveraine n. 7464 du 28 juillet 1982, susvisée, agents auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 50 % ;

  • e) Agents pour qui, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, ladite commission médicale a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à temps partiel ;

  • f) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur emploi.

En outre, et indépendamment des cas visés ci-dessus, les agents occupant l'un des emplois suivants :

  • infirmier ou infirmière,

  • infirmier spécialisé ou infirmière spécialisée,

  • puéricultrice,

  • moniteur ou monitrice de l'Ecole d'infirmières,

pourront, à condition qu'ils aient accompli au moins cinq années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel.

Article 2🔗

L'autorisation d'exercer une fonction à temps partiel est donnée pour une période maximale de trois ans, éventuellement renouvelable.

Toutefois, l'exercice d'une fonction à temps partiel au titre de l'article « Premier » e) ci-dessus, ne peut être autorisé que pour une durée d'un an au maximum ; cette durée pourra être renouvelée par période d'un an après avis de la commission médicale et dans les limites indiquées ci-après.

L'application des présentes dispositions ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans à temps partiel au cours de l'ensemble de sa carrière.

L'agent qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à temps partiel doit en aviser sans délai le directeur de l'établissement.

L'agent qui exerce une fonction à temps partiel peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein, dans la limite des postes vacants. Si aucun poste à temps plein n'est vacant, l'agent conserve ses fonctions à temps partiel jusqu'à la première vacance d'un poste à temps plein.

Article 3🔗

Le directeur de l'établissement peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à temps partiel sont réunies.

Au cas où elles ne le sont plus, l'agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4🔗

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée.

Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 % du traitement, des primes et indemnités afférentes à leur emploi, grade, classe et échelon. Les agents exerçant leurs fonctions à trois quarts de temps perçoivent 75 % du traitement, des primes et indemnités afférentes à leur emploi, grade, classe et échelon.

Les agents exerçant une fonction à temps partiel ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité.

Pendant la période de temps partiel, si l'agent bénéficie de congé de maternité ou de maladie, il perçoit la moitié ou le cas échéant, les trois quarts des émoluments auxquels il aurait droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.

À l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation d'agent à temps partiel, il recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein.

Article 5🔗

En cas de maternité ou de maladie, l'agent exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit des prestations en nature conformément à la réglementation générale.

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