Arrêté ministériel n° 84-276 du 3 mai 1984 relatif aux conditions d'accès aux emplois du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace

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Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace ;

Article 1er🔗

Pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, le personnel du Centre hospitalier Princesse Grace est réparti dans les groupes suivants :

  • personnel administratif ;

  • personnel soignant et assimilé ;

  • personnel secondaire des services médicaux, chirurgicaux et assimilés ;

  • personnel des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur.

Section I - Personnel administratif🔗

Article 2🔗

Le personnel administratif comprend :

  • les chefs de bureau ;

  • les adjoints exerçant des fonctions de rédaction, de comptabilité, d'intendance ou de secrétariat médical ;

  • les agents principaux et les secrétaires médicales principales ;

  • les commis ;

  • les secrétaires médicales ;

  • les sténodactylographes et les dactylographes ;

  • les agents de bureau ;

  • les chefs de standard téléphonique ;

  • les téléphonistes principaux et les téléphonistes.

Les conditions d'accès à ces emplois sont déterminées par les articles ci-après :

Chefs de bureau🔗

Article 3🔗

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chefs de bureau les adjoints comptant au moins six ans de fonctions, dont trois en qualité d'adjoint.

Le directeur de l'établissement procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.

Adjoints🔗

Article 4🔗

Le grade d'adjoint comprend quatre catégories : rédaction, comptabilité, intendance et secrétariat médical.

Les adjoints sont recrutés par voie de concours sur épreuves. Il existe deux catégories de concours :

  • le premier est ouvert aux agents ayant accompli cinq ans au moins de services effectifs au Centre hospitalier Princesse Grace en qualité d'agent principal ou de commis ; seuls peuvent accéder au grade d'adjoint les agents ayant obtenu, à ce concours, un nombre de points suffisant, préalablement fixé par le jury de concours ;

  • si ce premier concours s'est montré infructueux, un second concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du certificat de capacité en droit, d'un brevet professionnel comptable ou d'un diplôme équivalent.

Agents principaux🔗

Article 5🔗

Le grade d'agent principal est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de commis au Centre hospitalier Princesse Grace.

Commis🔗

Article 6🔗

L'emploi de commis comprend deux options : administration et intendance.

Les commis sont recrutés :

  • par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ;

  • par voie de concours sur épreuves ouverts aux agents ayant accompli au moins deux années de services effectifs au Centre hospitalier Princesse Grace.

Secrétaires médicales principales🔗

Article 7🔗

Le grade de secrétaire médicale principale est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de secrétaire médicale au Centre hospitalier Princesse Grace.

Secrétaires médicales🔗

Article 8🔗

Les secrétaires médicales sont recrutées :

  • a) parmi les candidates titulaires d'un diplôme d'enseignement technique correspondant à cette qualification ;

  • b) par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux sténodactylographes titulaires du Centre hospitalier Princesse Grace.

Sténodactylographes, dactylographes et agents de bureau🔗

Article 9🔗

Les sténodactylographes, les dactylographes et les agents de bureau sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Chefs de standard téléphonique🔗

Article 10🔗

Le grade de chef de standard téléphonique est accessibie par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de téléphoniste principal.

Téléphonistes principaux🔗

Article 11🔗

Peuvent être promus au grade de téléphoniste principal, les téléphonistes de l'établissement ayant accompli quatre ans au moins de services effectifs dans leur emploi.

Téléphonistes🔗

Article 12🔗

Les téléphonistes sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats possédant le brevet du 1er cycle du second degré ou une formation équivalente.

Section II - Personnel soignant et assimilé🔗

Article 13🔗

Le personnel soignant et assimilé comprend :

  • le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants ;

  • les monitrices de l'École d'infirmières ;

  • les formateurs de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers ;

  • les radiophysiciens ;

  • la Directrice de la crèche ;

  • les monitrices de jardins d'enfants ;

  • les infirmières générales ;

  • les infirmières générales adjointes ;

  • les surveillants(es)-chefs des services médicaux et chirurgicaux ;

  • les surveillants(es) des services médicaux et chirurgicaux ;

  • les infirmiers et infirmières spécialisés ;

  • les infirmiers et infirmières ;

  • les puéricultrices ;

  • les masseurs-kinésithérapeutes ;

  • les diététiciennes ;

  • les assistantes sociales chefs ;

  • les assistantes sociales ;

  • les sages-femmes surveillantes chefs ;

  • les sages-femmes chefs ;

  • les sages-femmes ;

  • les préparateurs en pharmacie ;

  • les surveillants-chefs de laboratoire et d'électroradiologie ;

  • les surveillants de laboratoire de d'électroradiologie ;

  • les techniciens de laboratoire ;

  • les laborantins ;

  • les manipulateurs d'électroradiologie.

Les conditions d'accès à ces emplois sont déterminées par les articles ci-après :

Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants🔗

Article 14🔗

Le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants est désignée par le directeur du Centre hospitalier parmi les personnes satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :

  • être titulaire d'un diplôme d'État français d'infirmière ou d'un diplôme équivalent ;

  • être titulaire d'un des certificats de cadre infirmier ou d'infirmière monitrice ou d'infirmière surveillante, ou d'un certificat de cadre de santé publique, ou bien encore d'un titre équivalent ;

  • avoir exercé effectivement en qualité de monitrice d'école d'infirmières depuis quatre ans au moins.

Formateurs de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers🔗

Article 15🔗

Les formateurs sont désignés parmi les personnes titulaires :

  • - du diplôme d'État d'infirmier ;

  • - du diplôme de cadre de santé et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans.

Chef de la division de radiophysique et de radioprotection🔗

Article 15-1🔗

Le chef de la division de radiophysique et de radioprotection est nommé par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace parmi les radiophysiciens du Centre titulaires d'un diplôme de doctorat en physique délivré par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection.

Radiophysiciens🔗

Article 15-2🔗

Les radiophysiciens sont recrutés par concours sur épreuves ou sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme français de qualification en physique radiologique et médicale (D.Q.P.R.M.) ou qui ont été régulièrement autorisés individuellement à exercer, sur le territoire français, les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

Directrice de la crèche🔗

Article 16🔗

La directrice de la crèche est recrutée par voie de concours sur titres ouverts aux personnes titulaires du diplôme d'État français de puéricultrice ou d'un diplôme équivalent.

Les candidates doivent en outre avoir exercé pendant cinq ans au moins la profession de puéricultrice.

Monitrices de jardins d'enfants🔗

Article 17🔗

Les monitrices de jardins d'enfants sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux personnes titulaires d'un diplôme de jardinière d'enfants ou d'éducatrice de jeunes enfants.

Infirmières générales🔗

Article 18🔗

Le grade d'infirmière générale est accessible par voie de concours sur épreuves ouverts aux directrices d'écoles d'infirmières, aux infirmières générales adjointes, aux surveillantes-chefs, aux surveillantes comptant au moins cinq ans de service effectif dans leur grade, exerçant leurs fonctions au Centre hospitalier Princesse Grace ou dans tout autre établissement hospitalier public similaire.

Infirmières générales adjointes🔗

Article 19🔗

Les infirmières générales adjointes sont recrutées par voie de concours sur épreuves.

Peuvent être admises à concourir :

  • 1° la directrice de l'école d'infirmières ;

  • 2° les surveillantes des services médicaux et chirurgicaux de l'établissement, comptant au moins dix années de services effectifs dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière spécialisé, ou surveillante des services médicaux, dont trois années au moins dans ce dernier grade ;

  • 3° les monitrices de l'école d'infirmières comptant au moins dix années de services effectifs dans leur emploi d'infirmière, d'infirmière spécialisée, de surveillante des services médicaux ou de monitrice.

Les candidates doivent être titulaires du diplôme d'État français d'infirmière ou d'un diplôme équivalent ; les candidates visées aux points 1° et 3° doivent en outre avoir accompli trois années au moins de services médicaux et chirurgicaux.

Surveillants(es) chefs des services médicaux et chirurgicaux🔗

Article 20🔗

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de surveillants(es) chefs :

  • dans les services médicaux et chirurgicaux autres que ceux de pédiatrie, les surveillants et surveillantes ;

  • dans les services de pédiatrie, les surveillantes titulaires du diplôme d'État de puéricultrice, ou d'un diplôme équivalent.

Pour être promus au grade de surveillant(e) chef, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade de surveillant(e).

Surveillants(es)🔗

Article 21🔗

Peuvent être promus au grade de surveillants(es) :

  • dans les services médicaux et chirurgicaux autres que ceux de pédiatrie, les infirmiers et infirmières spécialisés, les infirmiers et infirmières et les puéricultrices ;

  • dans les services de pédiatrie, les puéricultrices titulaires du diplôme d'État français ou d'un diplôme équivalent.

Pour être promus au grade de surveillant(e), les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli huit années au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l'un des emplois d'infirmier ou d'infirmière spécialisé, d'infirmier ou d'infirmière, de puéricultrice.

Toutefois, cette durée est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou d'infirmière surveillante, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou d'infirmière monitrice, soit du certificat de cadre infirmier.

Infirmiers, infirmières spécialisés🔗

Article 22🔗

Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats possédant le diplôme d'État français d'infirmier, ou un diplôme équivalent ainsi qu'un diplôme ou brevet de spécialisation valable.

Toutefois, le directeur peut décider, quand l'intérêt du service l'exige, que les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières de l'établissement satisfaisant aux conditions définies à l'alinéa premier.

Infirmiers, infirmières🔗

Article 23🔗

Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'État français d'infirmier ou d'un diplôme équivalent.

Puéricultrices🔗

Article 24🔗

Les puéricultrices sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du diplôme d'État français de puéricultrice ou d'un diplôme équivalent.

Masseurs-kinésithérapeutes🔗

Article 25🔗

Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'État français de masseur-kinésithérapeute, ou d'un diplôme équivalent.

Diététiciennes🔗

Article 26🔗

Les diététiciennes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'État français de diététicienne, ou d'un diplôme équivalent.

Assistantes sociales-chefs et assistantes sociales🔗

Article 27🔗

Peuvent être promues au grade d'assistante sociale chef, les assistantes sociales ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade.

Les assistantes sociales sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'État français d'assistante sociale ou d'un diplôme équivalent.

Sages-femmes surveillantes-chefs🔗

Article 28🔗

Peuvent faire acte de candidature aux postes de sages-femmes surveillantes-chefs, les sages-femmes chefs et sages-femmes ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.

Toutefois, la durée minimum de ces services est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires d'un certificat de cadre sage-femme valable.

Sages-femmes chefs et sages-femmes🔗

Article 29🔗

Le grade de sage-femme chef peut être attribué au choix aux sages-femmes ayant atteint l'un des cinq derniers échelons de leur emploi.

Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du diplôme d'État français de sage-femme ou d'un diplôme équivalent.

Préparateurs en pharmacie🔗

Article 30🔗

Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel d'État français ou d'un diplôme équivalent.

Surveillants-chefs et surveillants de laboratoire🔗

Article 31🔗

Peuvent faire acte de candidature aux postex de surveillants-chefs de laboratoire les surveillants de laboratoire ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

Peuvent être promus au grade de surveillant de laboratoire les laborantins ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Surveillants-chefs et surveillants d'électroradiologie🔗

Article 32🔗

Peuvent faire acte de candidature aux postes de surveillants-chefs d'électroradiologie les surveillants de radiologie ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

Peuvent être promus au grade de surveillants d'électroradiologie les manipulateurs ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Techniciens de laboratoire🔗

Article 33🔗

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'État français de technicien de laboratoire médical, ou d'un diplôme équivalent.

Laborantins🔗

Article 34🔗

Les laborantins sont recrutés par concours sur épreuves ou sur titres ouverts soit aux candidats possédant l'un des diplômes qui figurent sur une liste dressée par le directeur de l'action sanitaire et sociale, soit aux aides de laboratoire justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans le laboratoire.

Manipulateurs d'électroradiologie🔗

Article 35🔗

Les manipulateurs d'électroradiologie sont recrutés par concours sur épreuves ou sur titres ouverts soit aux candidats possédant l'un des diplômes qui figurent sur une liste dressée par la Direction de l'action sanitaire et sociale, soit aux aides d'électroradiologie justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans le service d'électroradiologie.

Section III - Personnel secondaire des services médicaux, chirurgicaux et assimilés🔗

Article 36🔗

Le personnel secondaire des services médicaux et chirurgicaux et assimilés comprend :

  • les aides-préparateurs en pharmacie,

  • les aides-techniques de laboratoire et d'électroradiologie,

  • les aides-soignantes,

  • les aides de pharmacie,

  • les aides de laboratoire,

  • les aides d'électroradiologie,

  • les auxiliaires de puériculture,

  • les agents des services hospitaliers.

Les conditions d'accès à ces emplois sont déterminées par les articles ci-après :

Aides-préparateurs en pharmacie🔗

Article 37🔗

Les aides-préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats possédant un certificat d'aptitude professionnel valable.

Aides-techniques de laboratoire et d'électroradiologie🔗

Article 38🔗

Les aides-techniques de laboratoire et d'électroradiologie sont recrutés après examen professionnel auquel peuvent participer les agents titulaires de l'établissement qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.

Aides de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie🔗

Article 39🔗

Les aides de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie sont recrutés après examen professionnel auquel peuvent participer les agents titulaires de l'établissement qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.

Aides-soignantes🔗

Article 40🔗

Les aides-soignantes sont recrutées :

  • 1° parmi les élèves aides-soignantes de l'établissement ayant obtenu soit un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, soit un certificat d'auxiliaire de puériculture valable.

  • 2° parmi les agents des services hospitaliers réunissant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant reçu une formation et satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude.

  • 3° à défaut, parmi les élèves infirmiers ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année d'étude du diplôme d'infirmier.

Toutefois, si ces emplois ne peuvent être pourvus par les candidats remplissant les conditions figurant aux points 1°, 2° et 3° ci-dessus, les aides-soignants peuvent être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier à titre auxiliaire, soit d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant valables.

De même, les aides-soignants devant être affectés dans les services accueillant des enfants peuvent être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un certificat d'auxiliaire de puériculture valable.

Auxiliaires de puériculture🔗

Article 41🔗

Les auxiliaires de puériculture sont recrutées par concours sur titres ouverts aux candidates ayant obtenu un certificat d'auxiliaire de puériculture valable.

Agents des services hospitaliers🔗

Article 42🔗

Les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats possédant le brevet du 1er cycle du second degré ou une formation équivalente.

Section IV - Personnel des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur🔗

Article 43🔗

Le personnel des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur comprend :

  • les adjoints techniques,

  • les contremaîtres principaux,

  • les contremaîtres,

  • les maîtres ouvriers,

  • les ouvriers professionnels de 1re, 2e et 3e catégorie,

  • les conducteurs ambulanciers,

  • les conducteurs d'automobiles 1re et 2e catégorie,

  • les agents du service intérieur 1re et 2e catégorie.

Les conditions d'accès à ces emplois sont déterminées par les articles ci-après :

Adjoints techniques🔗

Article 44🔗

Les adjoints techniques sont recrutés :

  • par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement technique, figurant sur une liste établie par le directeur de l'action sanitaire et sociale ;

  • par voie de concours sur épreuves ;

  • par voie d'examen professionnel auquel peuvent participer les contremaîtres principaux, les contremaîtres, les maîtres ouvriers et les ouvriers professionnels, réunissant au moins dix ans de services effectifs dans l'une ou l'autre qualité.

Contremaîtres principaux🔗

Article 45🔗

Les emplois de contremaître principal sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres de l'établissement ayant effectué au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.

Contremaîtres🔗

Article 46🔗

Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.

Maîtres ouvriers🔗

Article 47🔗

Les ouvriers professionnels de 1re catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon de cet emploi peuvent être promus maîtres ouvriers par voie d'avancement de grade.

Ouvriers professionnels de 1re catégorie🔗

Article 48🔗

Les ouvriers professionnels de 1re catégorie sont recrutés :

  • 1° par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires de deux diplômes de l'enseignement technique, figurant sur une liste établie par le directeur de l'action sanitaire et sociale, de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche d'activité.

  • 2° par voie de concours sur épreuves comportant deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle.

  • 3° par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires de l'établissement comptant au moins deux années de services effectifs ; ces examens comportent deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité.

  • 4° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des points 1, 2, 3 ci-dessus, parmi les ouvriers professionnels de 2e catégorie âgés de plus de quarante ans et comptant au moins neuf ans de services en cette qualité.

Ouvriers professionnels de 2e catégorie🔗

Article 49🔗

Les ouvriers professionnels de 2e catégorie sont recrutés :

  • 1° par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique figurant sur une liste établie par le directeur de l'action sanitaire et sociale.

  • 2° par voie de concours sur épreuves comportant une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.

  • 3° par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires de l'établissement, comptant au moins deux ans de services effectifs ; ces examens comportent une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.

  • 4° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des points 1°, 2° et 3° ci-dessus au vu d'un rapport circonstancié des chefs de service, parmi les ouvriers professionnels de 3e catégorie âgés de plus de 40 ans et comptant au moins neuf ans de service en cette qualité.

Ouvriers professionnels de 3e catégorie🔗

Article 50🔗

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.

Conducteurs ambulanciers🔗

Article 51🔗

Les conducteurs ambulanciers sont recrutés :

  • 1° par voie de concours sur titres ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 53 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie et titulaires d'un certificat de capacité d'ambulancier ;

  • 2° par voie de concours sur titres ouverts aux conducteurs d'automobile de 1re catégorie, titulaires de l'établissement remplissant les conditions prévues par le 1° ci-dessus.

Conducteurs d'automobiles de 1re catégorie🔗

Article 52🔗

Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les conducteurs d'automobiles de 2e catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité ayant satisfait aux examens médicaux réglementaires et depuis moins de deux ans à un examen psychotechnique.

Conducteurs d'automobiles de 2e catégorie🔗

Article 53🔗

Les conducteurs d'automobiles de 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire « tourisme » « poids lourds » et « transports en commun ».

Agents du service intérieur🔗

Article 54🔗

Les agents du service intérieur de 2e catégorie sont recrutés parmi les candidats ayant fait la preuve de leur compétence et jugés les plus aptes à accomplir leur tâche.

Les agents du service intérieur de 1re catégorie sont promus au choix parmi les agents de 2e catégorie qui ont atteint au minimum le 4e échelon de leur grade.

Section V - Dispositions diverses🔗

Article 55🔗

Les personnes bénéficiant d'une priorité d'emploi à Monaco en application de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1957 peuvent, selon les modalités prévues dans chaque cas, accéder aux emplois énumérés ci-dessus dès lors qu'elles ont occupé un emploi similaire ou qu'elles ont acquis l'ancienneté requise dans le grade immédiatement inférieur dans un établissement à vocation sanitaire ou sociale situé en Principauté ou dans le pays voisin.

Article 56🔗

Les jurys de concours prévus par le présent arrêté sont présidés par le directeur du Centre hospitalier et comprennent :

  • deux techniciens désignés par lui ;

  • deux membres du personnel de service ayant au moins dix ans de pratique professionnelle dans la spécialité exigée des candidats aux postes vacants et désignés par la commission paritaire compétente.

Article 57🔗

La valeur des diplômes et des titres présentés par les candidats est appréciée par le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace.

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