Arrêté ministériel n° 82-684 du 27 décembre 1982 relatif à la marge de détail et aux prix de vente aux consommateurs de la viande de bœuf
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée notamment par les ordonnances-lois nos 344 et 384 des 29 mai 1942 et 5 mai 1944 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 81-199 du 4 mai 1981 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie et des produits de charcuterie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-338 du 2 juillet 1982, relatif à la marge de détail et aux prix de vente aux consommateurs de la viande de bœuf ;
Article 1er🔗
La marge de détail hors T.V.A. de la viande de bœuf est fixée à 6,95 F par kilogramme, frais forfaitaires de transport à l'étal compris.
Article 2🔗
Les prix limites de vente au détail de la viande de bœuf sont fixes par mois calendaire. Ils sont obtenus en tenant compte des données suivantes :
1° Le prix d'achat moyen pondéré hors T.V.A. du boucher : il s'agit d'un prix de demi-carcasse obtenu à partir des achats hors T.V.A. de viande de bœuf réalisés par chaque boucher pendant les trois ou quatre semaines composant le mois précédant la période d'application des prix taxés. La semaine va du lundi inclus au dimanche inclus. Le détail des modalités de calcul du prix d'achat moyen pondéré figure à l'article 4 du présent arrêté.
2° Le prix moyen de vente au détail pour chaque boucher détaillant résulte de l'addition des éléments de calcul suivants :
a) prix mensuel d'achat moyen pondéré hors T.V.A. au kilogramme ;
b) marge de détail hors T.V.A. telle qu'elle est fixée à l'article 1er.
3° Le prix moyen de vente au détail T.V. A comprise, pour chaque boucher détaillant, s'obtient en multipliant par le coefficient correspondant au taux de T.V.A. en vigueur le prix total hors T.V.A. au kilogramme résultant du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 2e ci-dessus.
Article 3🔗
Tous les mois, chaque boucher détaillant calculera ses prix limites de vente au détail T.V.A. comprise des morceaux de viande de bœuf taxés en multipliant son prix moyen de vente au détail, T.V.A. comprise, tel que défini à l'article 2 (§ 3), par la série de coefficient de découpe, appropriée à son prix d'achat moyen pondéré mensuel hors T.V.A. L'annexe I de l'arrêté ministériel n° 82-338 du 2 juillet 1982 fait état de la liste des morceaux de viande de bœuf taxés et des sept séries de coefficient de découpe, applicable chacune à une tranche de prix d'achat moyen mensuel hors T.V.A.
Les prix limites de vente au détail du kilogramme ainsi obtenus peuvent être arrondis aux 20 centimes les plus proches.
Toutefois, les prix du filet, du faux-filet, de la tranche à bifteck et de l'aiguillette baronne bénéficient de la liberté totale.
Article 4🔗
Tout détaillant doit établir à la fin de chaque mois son prix d'achat moyen pondéré hors T.V.A. en viande de bœuf tel qu'il résulte de l'article 2 (1°). Ce prix d'achat moyen pondéré doit être ramené à un prix de demi-carcasse et calculé en tenant compte des coefficients de parité reliant les prix des différents gros morceaux aux prix de la demi-carcasse, fixés par le barème figurant en annexe II de l'arrêté ministériel précité.
Pour les viandes achetées sans os, les prix facturés doivent être diminués au préalable, comme suit :
Viandes désossées en caissettes ............ 25 %
Viandes sous-vide prêtes à découper ............ 30 %
Les viandes affectées au service des collectivités ou des restaurants n'entreront pas en ligne de compte pour le calcul des prix d'achat moyens pondérés, sous la réserve de la tenue des livres d'achats spéciaux dans le premier cas, d'une dérogation personnelle accordée par le Chef du Service des Prix et des Enquêtes Économiques dans le second cas.
Article 5🔗
Afin d'assurer l'application des prix limites de vente résultant des dispositions du présent arrêté, les mesures accessoires suivantes sont édictées :
1° Les factures d'achat des détaillants en viande de bœuf doivent obligatoirement mentionner la dénomination des quartiers ou morceaux de viande en se conformant à la nomenclature contenue dans le barème des coefficients de parité prévus en annexe II de l'arrêté ministériel n° 82-338 du 2 juillet 1982.
2° Les détaillants en viande de bœuf sont tenus d'inscrire à l'encre, sans rature ni interligne, au fur et à mesure de leurs achats, sur un registre folioté dit « livre d'achats cheville », la nature, le poids, le prix au kilogramme, le prix total hors taxe et le prix total taxe comprise des marchandises qu'ils achètent, soit à l'état de carcasses entières ou de demi-carcasses, soit sous forme de quartiers et pièces diverses de viandes de bœuf. En regard de chaque inscription, ce registre doit comporter la date d'achat et le nom du vendeur.
3° Indépendamment des mesures prévues par l'arrêté ministériel n° 81-199 du 4 mai 1981, la publicité des prix de détail sera assurée pour les viandes de bœuf par la mention, dès le premier jour d'ouverture de chaque mois, sur un tableau exposé à la vue du public, à l'intérieur de chaque établissement, du prix moyen de vente au détail, T.V.A. comprise, tel qu'il résulte des dispositions du paragraphe 3° de l'article 2 du présent arrêté.
Article 6🔗
En aucun cas, jusqu'au 31 janvier 1983, les prix de détail à l'exception de ceux des morceaux bénéficiant de la liberté accordée par l'article 3 (3e alinéa) du présent arrêté, ne pourront être supérieurs à ceux pratiqués le 21 octobre 1982.
Article 7🔗
Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 82-338 du 2 juillet 1982, sauf celles de ses deux annexes, sont abrogées.
Article 8🔗
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.