Arrêté ministériel n° 82-489 du 11 octobre 1982 relatif aux prestations de services rémunérées de manière proportionnelle ou graduée
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée notamment par les ordonnances-lois nos 344 et 384 des 29 mai 1942 et 5 mai 1944 ;
Article 1er🔗
Les rémunérations, toutes taxes comprises, afférentes aux prestations de service exécutées avant le 31 octobre 1982, lorsqu'elles sont déterminées de manière proportionnelle ou graduée, doivent être inférieures de 3 % aux rémunérations ayant fait l'objet, pour des prestations équivalentes, de paiement, de facturation, d'arrhes ou d'acompte le 11 juin 1982, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Article 2🔗
Sont seules visées par les dispositions de l'article 1er les rémunérations dont le caractère proportionnel ou gradué résultent de tarifs établis sous la responsabilité du prestataire ou de conventions particulières.
Article 3🔗
Dans le cas de rémunérations qui ne sont que pour partie calculées de manière proportionnelle ou graduée, les dispositions de l'article 1er s'appliquent à la partie de la rémunération calculée de manière proportionnelle ou graduée.
Article 4🔗
Les rémunérations à percevoir au titre de prestations de service ayant reçu un commencement d'exécution avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou devant être achevées postérieurement au 31 octobre 1982, sont réduites de 3 % au prorata de la part de leur durée d'exécution comprise entre ces deux dates.
Article 5🔗
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.