Arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982 fixant le Code de déontologie pharmaceutique
Vu les articles 18 et 103 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 61-47 du 21 février 1961 fixant le Code de déontologie pharmaceutique ;
Article 1er🔗
L'arrêté ministériel n° 61-47 du 21 février 1961 susvisé, est abrogé.
Article 2🔗
Les dispositions du Code de déontologie pharmaceutique annexé au présent arrêté sont approuvées.
ORDRE DES PHARMACIENS - CODE DE DÉONTOLOGIE🔗
Article 1er🔗
Les dispositions suivantes s'imposent à tous les pharmaciens inscrits à l'une des sections de l'Ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
Les pharmaciens appartenant à un service public, qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'une des sections de l'Ordre, restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'Ordre.
DEVOIRS GÉNÉRAUX DES PHARMACIENS🔗
I. - Dispositions générales🔗
Article 2🔗
Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou de toute manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Article 3🔗
Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l'une des sections de l'Ordre d'exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
II. - Du concours du pharmacien à l'œuvre de protection de la santé🔗
Article 4🔗
Le pharmacien est au service du public. il doit fait preuve du même dévouement envers tous les malades.
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.
Article 4-1🔗
Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale.
Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage.
Article 5🔗
Sauf ordre écrit des autorité compétentes, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public existe qu'il y reste.
Article 6🔗
Les pharmaciens sont tenus de collaborer à l'œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
Article 7🔗
Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
Article 8🔗
Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi.
Article 9🔗
Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.
Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.
Article 10🔗
Chaque officine de pharmacie, à tour de rôle, assurera le service de garde de jour et de nuit pendant une semaine. Ce service débutera le vendredi à 8 h 30 et se terminera le vendredi suivant à 8 h 30.
Le tableau de roulement semestriel est établi par le président de la section « A » en tenant compte des permutations sollicitées par les intéressés.
Article 11🔗
La population est informée par l'autorité administrative de l'organisation du service de garde. Celle-ci est publiée au " Journal de Monaco '.
En outre, l'indication du pharmacien de garde est affichée dans les officines de manière à être visible de l'extérieur.
III. - De la responsabilité et de l'indépendance des pharmaciens🔗
Article 12🔗
L'exercice personnel de la pharmacie consiste, pour le pharmacien, à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques ou toutes les analyses de biologie médicale qu'il n'accomplit pas lui-même.
Article 13🔗
Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom des pharmaciens responsables.
Article 14🔗
Le pharmacien assistant est le diplômé, inscrit à l'Ordre qui apporte son concours à un pharmacien titulaire ou responsable d'un établissement pharmaceutique.
Article 15🔗
Le pharmacien titulaire ou responsable d'un Établissement pharmaceutique qui se fait aider dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'Ordre.
Article 16🔗
Les chambres de discipline apprécient dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.
En cas de faute commise par le pharmacien assistant la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombent à l'employeur.
Article 17🔗
S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.
Article 18🔗
Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d'une entreprise, tout transfert de locaux pharmaceutiques doit être l'objet d'une déclaration au Conseil de l'Ordre.
Article 19🔗
Qu'ils soient titulaires, gérants, assistants ou suppléants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.
Article 20🔗
Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après le décès du titulaire doit se voir reconnaître la même indépendance technique qu'avait le titulaire lui-même.
Article 21🔗
Les contrats de location de marques doivent respecter l'indépendance technique des pharmaciens exploitants.
Article 22🔗
Il est interdit aux pharmaciens gérants, assistants ou suppléants, d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnelle, compte tenu des usages, aux fonctions et aux responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux employeurs d'établissements de proposer une semblable rémunération.
IV. - De la tenue des établissements pharmaceutiques🔗
Article 23🔗
La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques, doivent être effectués avec un soin minutieux.
Article 24🔗
Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
Article 25🔗
Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.
INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTÈLE🔗
I. - De la publicité*[1]🔗
Article 26🔗
Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
Article 27🔗
Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article 13 ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil de l'Ordre.
Article 28🔗
À l'exception de celles qu'imposent la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs entêtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires sont :
1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs tels que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, numéros de comptes de chèques postaux ;
2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil de l'Ordre ;
4° Les distinctions honorifiques reconnues par le Gouvernement Princier.
Article 29🔗
Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
II. - De la concurrence déloyale🔗
Article 30🔗
Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades, en octroyant, directement ou indirectement à certains d'entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.
Article 31🔗
Il est interdit d'accorder aux bénéficiaires des législations sur les services sociaux et les accidents du travail le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.
Article 32🔗
Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
Article 33🔗
Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
III. - Prohibitions de certaines conventions ou ententes🔗
Article 34🔗
Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.
Sont en particulier interdits :
1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens ;
2° Tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;
3° Toutes ristournes en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;
4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
5° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.
Article 35🔗
Tout compérage entre pharmaciens, médecins, auxiliaires médicaux, ou toutes autres personnes, est interdit.
Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.
Article 36🔗
Ne sont pas compris dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur. De même les membres du corps médical peuvent être associés aux pharmaciens pour la préparation et la vente en gros de produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des Codes de déontologie qui les concernent.
Article 37🔗
Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues par leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.
Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient les contrats.
Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur si la prescription a lieu de manière habituelle.
Article 38🔗
Les comptes rendus d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire.
RELATIONS AVEC DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION🔗
Article 39🔗
Les pharmaciens doivent tenir informé le Conseil de l'Ordre des contrats de fournitures passés avec les Administrations.
Article 40🔗
Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.
Article 41🔗
Ils doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans les établissements qu'ils dirigent.
Article 42🔗
Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration, et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser à cette fin au Conseil de l'Ordre à qui il appartient d'instruire sa requête.
DES RÈGLES À OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC🔗
Article 43🔗
Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence.
Article 44🔗
Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.
Article 45🔗
Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.
Article 46🔗
Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
Article 47🔗
Les pharmaciens doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MÉDICALES🔗
I. - Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques🔗
Article 48🔗
Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.
Ils doivent dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, respecter l'indépendance de ceux-ci.
Article 49🔗
La citation de travaux scientifiques dans une publication de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Article 50🔗
Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.
Article 51🔗
Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine, et par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa rigueur envers les pharmaciens docteurs en médecine.
Article 52🔗
Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part, ou pharmaciens et médecins, ou pharmaciens et vétérinaires d'autre part, doit être soumis à l'avis du Conseil de l'Ordre. Celui-ci s'assure que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.
II. - Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs🔗
Article 53🔗
Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu'ils soient, qui collaborent avec eux.
Article 54🔗
Ils doivent exiger d'eux une conduite en accord avec les prescriptions du présent code.
Article 55🔗
Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les pharmaciens qu'ils secondent et par les autres pharmaciens.
III. - Devoirs des maîtres de stage🔗
Article 56🔗
Un pharmacien autorisé à exercer depuis deux ans au moins peut être agréé en qualité de maître de stage. L'étudiant en pharmacie stagiaire est son élève.
Le pharmacien agréé s'engage à donner à l'étudiant stagiaire une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.
Article 57🔗
Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.
Article 58🔗
Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances. Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance du Conseil de l'Ordre, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'université.
IV - Devoirs des anciens gérants, suppléants, assistants et stagiaires🔗
Article 59🔗
Devenus pharmaciens les étudiants stagiaires ne peuvent exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste.
Les anciens gérants après décès, les remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres.
Notamment un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe avec le pharmacien qu'il a remplacé ou assisté, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil de l'Ordre. S'il y a désaccord, le différend peut être soumis au Conseil.
DEVOIR DE CONFRATERNITÉ ;🔗
Article 60🔗
Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide ou assistance pour l'accomplissement de leur devoir professionnel. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.
Article 61🔗
Tout contrat entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.
Article 62🔗
Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage ou d'un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du Conseil de l'Ordre.
Article 63🔗
Toute dénonciation justifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé.
Article 64🔗
En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du Conseil de l'Ordre.