Arrêté ministériel n° 82-433 du 31 août 1982 relatif aux variations de prix de certaines matières premières
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée notamment par les ordonnances-lois nos 344 et 384 des 29 mai 1942 et 5 mai 1944 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-335 du 30 juin 1982 relatif aux prix de tous les produits à la production et aux différents stades de la distribution ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-409 du 21 juillet 1982 relatif aux prix des produits non ferreux.
Article 1er🔗
*[1]Lorsque le coût effectif d'approvisionnement d'une ou de plusieurs matières premières, soit importées dont la liste figure à l'annexe jointe, soit visées à l'article 3 du présent arrête, représente plus de 25 % du prix de vente hors taxe d'un produit de première transformation, les entreprises de production peuvent, dans les conditions définies à l'article 2, répercuter dans le prix licite de vente de ces produits les variations en valeur absolue et hors taxe du coût de ces matières premières.
Article 2🔗
La répercussion de la variation des prix des matières premières susvisées est autorisée pour la part de ces matières excédant 25 % dans le prix de vente hors taxe du produit concerné.
Toutefois, quand le coût des matières premières représente plus de 50 % du prix de vente hors taxe, la répercussion est autorisée pour la part de ces matières excédant 12,5 % dans le prix de vente hors taxe du produit concerné.
Les variations retenues seront calculées sur la base de la moyenne des prix d'approvisionnement au cours du mois de mai 1982 ou, à défaut, du mois antérieur le plus proche.
Si les circonstances justifiant la majoration de prix n'existent plus, les entreprises sont tenues de diminuer ceux-ci dans les mêmes conditions.
Article 3🔗
*[1]Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 82-335 du 30 juin 1982 cessent d'être applicables aux prix des produits suivants : suifs, peaux brutes, laines, beurres concentrés, caséines et caséinates, poudres de lactose, poudres de lactosérum.
Article 4🔗
La liste des produits faisant l'objet de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 82-409 du 26 juillet 1982 est complétée par le chrome, le cobalt, le tungstène, le molybdène, le vanadium et autres minerais ou métaux figurant sous les rubriques 12-04 et 13-05 de la nomenclature d'activités et de produits de l'I.N.S.E.E.
Article 5🔗
Les entreprises concernées devront tenir à la disposition des agents qualifiés de l'administration tous les éléments justificatifs des modifications de prix opérées.
Article 6🔗
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
ANNEXE🔗
Fibres textiles naturelles, synthétiques ou artificielles, matières de récupération et déchets provenant de ces fibres.
Filés.
Fibres végétales pour la brosserie.
Soies, crins et poils pour la brosserie.
Plumes et duvets.
Bois ronds, bois bruts, bois équarris et sciages.
Liège.
Pâte à papier.
Peaux brutes et déchets de cuirs.
Suifs.
Beurres concentrés.
Caséines et caséinates.
Poudres de lactose.
Poudres de lactosérum.
Huiles essentielles et produits aromatiques.
Poudre et fibres d'amiante.
Produits visés au 17-16 de la nomenclature d'activité et de produits de l'I.N.S.E.E. à l'exception des produits chlorés et de l'arsenic ;
Extraits végétaux et animaux ;
Alkyl d'étain, ilménite, borax et rasorite ;
Charges silicieuses.