Arrêté ministériel n° 82-287 du 14 mai 1982 relatif à l'étiquetage de certains récipients ou enveloppes contenant des produits toxiques ou dangereux
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, concernant l'exercice de la pharmacie ;
Vu les articles 5 et 18 de l'arrêté ministériel n° 81-333 du 7 juillet 1981 fixant le régime des substances, plantes et produits vénéneux ;
Article 1🔗
L'apposition de la bande colorée visée au troisième alinéa de l'article 5 et au quatrième alinéa de l'article 18 de l'arrêté ministériel n° 81-333 du 7 juillet 1981, susvisé, sur les récipients et enveloppes ci-dessous désignés et renfermant des substances, plantes ou produits vénéneux ou leurs préparations classés au tableau A ou C de la section I desdits produits, plantes et substances peut ne pas être exigée lorsque :
a) Les récipients et enveloppes d'une forme et d'une nature quelconques possèdent une capacité égale ou supérieure à 50 dm3 ou renferment au minimum 50 kg net de substance vénéneuse.
b) Les récipients et enveloppes sont en matière plastique ou en fibre végétale tissée et ont une capacité comprise entre 5 et 50 dm' ou renferment une quantité de substance vénéneuse supérieure à 5 kg net.
c) Dans les limites de capacité ou de poids indiquées à l'alinéa précédent :
Les récipients et enveloppes sont en bois ou métalliques à arêtes vives ;
Les fûts et cylindres sont en tôle ondulée ;
Il s'agit de touries ou de bonbonnes.
Article 2🔗
L'étiquette colorée visée au deuxième alinéa de l'article 5 et au troisième alinéa de l'article 18 de l'arrêté ministériel n° 81-333 du 7 juillet 1981, susvisé, doit comporter. outre les inscriptions prescrites dans lesdits articles, respectivement la mention : « Poison » ou « Dangereux ».
Cette inscription doit être effectuée en caractères noirs très apparents d'au moins 16 mm de hauteur.
Le nom de la substance, de la plante ou du produit vénéneux, tel qu'il figure au tableau A ou C de la section I desdits produits, plantes ou substances, doit être inscrit en caractères d'au moins 12 mm de hauteur.
Article 3🔗
L'étiquette colorée, complétée selon les dispositions de l'article 2, doit se présenter en forme rectangulaire, ses dimensions, appropriées à celles des récipients et enveloppes sur lesquels elle est destinée à être apposée, doivent être au minimum de 8 cm de longueur sur 10 cm de hauteur, y compris celle de 2 cm réservée à l'inscription de la mention « Poison » ou « Dangereux ».
Article 4🔗
Les récipients et enveloppes visés à l'article 1 ci-dessus doivent comporter au minimum deux exemplaires identiques de l'étiquette définie aux articles 2 et 3 ; l'un d'entre eux est nécessairement fixé au voisinage immédiat de l'orifice de vidage ou sur le couvercle, l'autre, selon le cas, soit sur la surface de révolution, soit sur le fond ou sur l'un des côtés.
Dans le cas particulier des touries ou des bonbonnes, le second exemplaire de l'étiquette peut être apposé sur un réceptacle indéchirable fixé solidement à l'une des poignées de chargement.