Arrêté ministériel n° 81-560 du 3 novembre 1981 portant extension des avenants n° 17 et n° 19 à la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945
Version en vigueur au 5 janvier 2025
Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, modifiée et complétée par les lois n° 868 du 11 juillet 1969 et n° 949 du 19 avril 1974 ;
Article 1er🔗
L'avenant n° 17 instituant un congé de rentrée scolaire et l'avenant n° 19 relatif au droit syndical, en date du 5 mai 1981, à la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, annexé au présent arrêté, sont rendus obligatoires pour tous les employeurs et salariés des entreprises industrielles et commerciales, appartenant à des secteurs professionnels compris dans son champ d'application.
AVENANT N° 17 DU 5 MAI 1981 - À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL ACCORDANT UN CONGÉ DE RENTRÉE SCOLAIRE AU SALARIÉ DONT L'ENFANT EST INSCRIT DANS UNE CLASSE ÉQUIVALENTE À LA ONZIÈME OU INFÉRIEURE🔗
Entre :
La Fédération Patronale Monégasque représentée par :
MM. Cohen, Deri, Steiner, régulièrement mandatés par l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1980,
D'une part,
Et :
L'Union des Syndicats de Monaco représentée par :
Mlle Tambuscio, MM. Ricotti, Soccal, régulièrement mandatés par le Congrès de l'Union des Syndicats de Monaco du 10 décembre 1980 ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Les mères de famille salariées, quel que soit leur lieu de résidence, bénéficient d'un temps nécessaire ne pouvant dépasser 4 heures, rémunéré comme temps de travail, pour accompagner, le jour de la rentrée scolaire, leur enfant inscrit jusqu'en classe de 11e ou une classe équivalente.
Cette mesure s'applique également au père isolé.
AVENANT N° 19 DU 5 MAI 1981 - À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL SUR LE DROIT SYNDICAL🔗
Entre
La Fédération Patronale Monégasque représentée par :
MM. Cohen, Deri, Steiner, régulièrement mandatés par l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1980,
D'une part,
Et :
L'Union des syndicats de Monaco représentée par :
Mlle Tambuscio, MM. Ricotti, Soccal, régulièrement mandatés par le Congrès de ['Union des Syndicats de Monaco du 10 décembre 1980 ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Dans chaque entreprise comptant au moins quarante salariés et dans la limite de deux jours par année civile, deux délégués des syndicats, élus ou désignés, pourront participer aux réunions statutaires ou aux congrès de leurs organisations (syndicat professionnel et Union des syndicats de Monaco).
Le ou les délégués des syndicats devront informer le chef d'entreprise et le chef d'atelier ou chef de service, au moins 8 jours à l'avance, de la date du ou des jours d'absence et de la durée approximative de celle-ci.
Il s'agit d'un congé sans solde.
Toutefois, les heures de délégation accordées au titre de leur mission au délégué syndical (article 6 de la loi n° 957 ) au secrétaire général, au trésorier ou à l'archiviste du syndicat (article 2 de la convention collective générale) qui n'auraient pas été utilisées pendant le mois en cours ou durant les deux mois précédents, pourront être reportées à cet effet pour qu'une partie au moins de leur absence puisse être rémunérée.