Arrêté ministériel n° 81-335 du 7 juillet 1981 relatif à la pharmacopée
Vu l'article 3 de la loi n° 1029 du 16juillet 1980, concernant l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'ordonnance n° 3040 du 19 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à la réglementation de la pharmacie, signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Article 1er🔗
La pharmacopée est constituée de :
la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
une liste des dénominations communes de médicaments ;
les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et l'enfant ;
des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation ou leur délivrance.
Article 2🔗
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée doit répondre aux spécifications de celle-ci.
Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
Article 3🔗
Article 4🔗
La pharmacopée applicable est constituée par les textes en vigueur de la pharmacopée européenne et de la pharmacopée française.