Arrêté ministériel n° 81-319 du 29 juin 1981 portant fixation de la périodicité des vérifications des installations électriques dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938, portant modification de la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les employeurs sont soumis ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre du courant électrique ;
Article 1🔗
- Pour l'application du paragraphe premier de l'article 52 de l'arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre du courant électrique, les locaux ou emplacements de travail des établissements assujettis sont classés en deux groupes :
Premier groupe :
1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés aux articles 7 (§ 2), 42 et 43 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1963 ;
2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur ou à découvert ;
3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des classes MT et HT, telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1963.
Deuxième groupe :
Tous les autres locaux et emplacements de travail des établissements assujettis à l'arrêté ministériel du 29 avril 1963.
Article 2🔗
La périodicité des vérifications des installations électriques des locaux visés à l'article premier du présent arrêté est fixée comme suit :
locaux du premier groupe : un an ;
locaux du deuxième groupe : trois ans.
Article 3🔗
Le point de départ de la périodicité visée à l'article 2 est la date de la vérification initiale effectuée en application du paragraphe premier de l'article 52 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1963 ou, à défaut de vérification initiale, la date de base de l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté ministériel du 29 avril 1963, soit le 17 mai 1963.
Les installations qui, à la date de publication du présent arrêté, n'auront pas fait l'objet d'une vérification depuis le 17 mai 1963 devront y être soumises dans un délai de six mois.