Arrêté ministériel n° 81-47 du 25 février 1981 relatif aux prix des services de nettoyage à sec

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Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant et codifiant la législation sur les prix, modifiée notamment par les ordonnances-lois n° 344 et 384 des 29 mai 1942 et 5 mai 1944 ;

Article 1🔗

Les exploitants des entreprises concernées établissent sous leur responsabilité les prix de leurs prestations.

Article 2🔗

Les entreprises doivent établir autant de tarifs que de qualités de services qu'elles désirent offrir à leur clientèle.

Le service « courant » s'entend pour un service comportant uniquement le nettoyage à sec et le repassage mécanique.

Le service « soigné » s'entend pour un service comportant le nettoyage à sec, le détachage vapeur ou eau pulvérisée, le repassage mécanique, les retouches et la finition main.

Le service « haute qualité » s'entend pour un service comportant des opérations supplémentaires par rapport au service soigné et permettant une finition parfaite de l'article.

Il peut également être offert à la clientèle le nettoyage au poids qui ne comporte pas de repassage.

Article 3🔗

À l'intérieur du lieu de vente, l'affichage des prix est obligatoire pour les différentes qualités de services assurés par l'entreprise, sur les articles les plus courants (50 au minimum) ainsi que pour tous les suppléments pour services spéciaux tels que l'imperméabilisation, etc...

La définition des différentes catégories de service doit également faire l'objet d'un affichage.

Lorsqu'une entreprise offre des services sur un nombre d'articles inférieur à 50, la totalité de ces prestations doit être affichée.

Ces informations doivent être affichées de façon visible et directement lisible depuis l'emplacement où se tient habituellement la clientèle.

Les prix de toutes les prestations assurées sur les articles ne faisant pas l'objet d'un affichage doivent figurer sur un tarif général mis à la disposition de la clientèle sur sa demande.

Pour les prestations spéciales ne pouvant figurer sur un tarif général, un devis sera établi et remis au client avant que le travail ne soit effectué.

Un affichage des prix visible de l'extérieur est obligatoire pour les six articles suivants et dans les différentes qualités de services assurés par l'entreprise :

  • pantalon homme et dame ;

  • veste,

  • jupe,

  • robe,

  • pull à manches,

  • manteau ou imperméable.

Si les prix mentionnés ne concernent qu'un type précis d'articles (notamment pour les robes et jupes), cette précision devra être portée sur l'affiche.

Cet affichage visible de l'extérieur est fait au moyen d'un tableau comportant des caractères de 2 cm au minimum. Sur ce tableau doivent figurer aussi les définitions des différentes qualités de services rendus (en caractères de moins de 2 cm).

Les prix ainsi affichés, à l'intérieur comme à l'extérieur du magasin, s'appliquent aux articles emballés, remis au client, compte tenu d'un retrait de ceux-ci dans un délai maximum de deux mois après la date du dépôt.

Article 4🔗

Sur le ticket remis au client lors du dépôt de l'article, doivent figurer le nom ou l'enseigne, et l'adresse du magasin, la nature et le nombre des articles déposés, la qualité du service assuré et le prix de la prestation à payer.

Toute prestation de service supérieure ou égale à F. 100,00 (T.V.A. comprise) doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause au moment du paiement du prix, de la délivrance d'une note comportant la date, le nom et l'adresse du prestataire et le nom du client, le décompte détaillé, en quantité et prix, des prestations fournies.

L'original de la note est remis au client, le double doit être conservé par l'exploitant pendant un an.

Pour les prestations de service dont le prix ne dépasse pas F. 100,00 (T.V.A. comprise), une note devra être remise au client si celui-ci en fait expressément la demande.

Le ticket de dépôt peut éventuellement tenir lieu de note s'il comporte toutes les mentions exigées pour celle-ci.

Article 5🔗

En cas de perte ou de détérioration des articles confiés, la responsabilité du teinturier-nettoyeur est engagée dans les limites indiquées au tableau joint en annexe I.

Lorsque la responsabilité du teinturier nettoyeur est engagée, le montant du remboursement des articles est calculé sur la base du barème de remboursement figurant en annexe II et auquel sont appliqués des abattements en fonction de la vétusté de l'article. Le remboursement est égal à :

  • 80 % pour un article acheté depuis moins de trois mois.

  • 60 % pour un article acheté depuis moins de 30 mois.

Pour les articles plus anciens, le remboursement est égal à 30 % du montant figurant au barème et pour un article manifestement très usagé, le teinturier nettoyeur a la possibilité d'exprimer des réserves sur le ticket de dépôt de l'article.

Pour les articles d'une valeur visiblement très inférieure à celle du barème, le montant du remboursement ne pourra excéder la valeur de l'article.

Les conditions de mise en jeu de la responsabilité des entreprises doivent faire l'objet d'un affichage à l'intérieur du magasin.

Il est précisé que la formule de remboursement envisagée ne fait pas obstacle à un recours éventuel devant les tribunaux.

Article 6🔗

Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

(Voir les Annexes au Journal de Monaco du 6 mars 1981 ) .

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