Arrêté ministériel n° 80-626 du 30 décembre 1980 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur
Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) modifiée par les ordonnances n° 2.576 du 11 juillet 1961, n° 2.934 du 10 décembre 1962, n° 2.973 du 31 mars 1963, n° 3.983 du 8 mars 1968, n° 5.264 du 14 décembre 1973, n° 5.507 du 9 janvier 1975, n° 6.279 du 16 mai 1978 et n° 6.781 du 4 mars 1980 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 58-009 du 7 janvier 1958 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 60-028 du 16 janvier 1960 relatif aux conditions d'aptitudes à l'exercice de la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
Article 1🔗
L'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur est limité aux prestations suivantes :
a) Enseignement théorique :
Cours portant sur l'enseignement du Code de la route et des notions théoriques nécessaires, collectif ou individuel, rétribuable à l'enseignant à l'heure ou au forfait ;
b) Enseignement pratique :
Cours portant sur l'enseignement pratique de la conduite exclusivement individuel, rétribuable à l'enseignant au prorata du temps réel d'enseignement dispensé.
Un arrêté ministériel fixe la tarification applicable à ces dispositions.
Article 2🔗
Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur, d'une catégorie donnée, est subordonné à la délivrance par le Ministre d'État d'une carte professionnelle dont la validité maximale est limitée à cinq années.
Cette carte devra être présentée à toute réquisition des agents de la Force publique.
Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de conduite devra solliciter, en sus de la carte susvisée, l'autorisation nécessaire à l'exercice de sa profession.
Article 3🔗
La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'aux candidats satisfaisant aux conditions suivantes :
1° être âgés de vingt et un ans au moins, et être titulaires depuis plus d'un an du ou des permis de conduire, en cours de validité, autorisant la conduite de la ou des catégories de véhicules considérés ;
2° avoir satisfait à l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 7 ci-dessous, ou être titulaires d'un diplôme ou attestation d'équivalence impliquant la reconnaissance de la capacité requise.
Mention devra être faite de la ou des catégories de véhicules pour lesquels l'aptitude à l'enseignement aura été reconnue.
3° être physiquement aptes à l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite pour les catégories envisagées.
Article 4🔗
Toute personne sollicitant la délivrance d'une carte professionnelle doit adresser au Ministre d'État un dossier composé comme suit :
1° une demande sur papier timbré précisant la ou les catégories de véhicules pour lesquelles le candidat sollicite l'autorisation d'enseigner ;
2° un extrait d'acte de naissance ;
3° trois photographies d'identité ;
4° la copie certifiée conforme du ou des permis dont il est titulaire ;
5° éventuellement, la copie certifiée conforme d'un titre justifiant la capacité d'enseigner la conduite des catégories de véhicules envisagées ;
6° un certificat délivré par un des médecins de la ville après un examen médical dont les modalités seront fixées par arrêté ministériel ;
7° un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
8° un certificat de la direction de la Sûreté publique attestant que le pétitionnaire n'a pas commis d'infraction au Code de la route au cours des cinq années précédant sa demande.
Les dossiers sont soumis après enquête administrative au contrôle de la Commission professionnelle prévue par l'article 6 du présent arrêté, qui vérifie la recevabilité des candidatures.
Article 5🔗
Lorsqu'il ne possède pas de titre justifiant de sa capacité à l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories sollicitées, le candidat dont la demande est déclarée recevable est convoqué, à son initiative, en vue de subir, devant la Commission professionnelle, les épreuves d'aptitude professionnelle.
Le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics et les affaires sociales fixe le lieu et la date de l'examen.
Article 6🔗
La Commission professionnelle est composée comme suit :
le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics et les affaires sociales ou son représentant, président ;
le Directeur de la Sûreté publique ou son représentant ;
le Chef du Service de la Circulation ou son représentant ;
un représentant de l'Automobile-Club de Monaco et un représentant du Moto-Club de Monaco, désignés par le ministre d'État sur proposition de ces associations ;
deux représentants de la profession désignés par le ministre d'État ;
deux personnes choisies en fonction de leurs compétences.
Article 7🔗
L'examen d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B ou F (B) comporte deux épreuves écrites (respectivement coefficients 1 et 2) et trois épreuves orales et pratiques (respectivement coefficients 1, 2 et 3), telles que définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et porte sur l'ensemble des notions inscrites au programme figurant à l'annexe 2 actualisées à la date de l'examen.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves écrites au moins 30 points sur 60. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 12 sur 20 pour l'ensemble des cinq épreuves soit un total de 108 points au moins.
Les examens pratiques spéciaux en vue des qualifications particulières à 1 enseignement des véhicules « deux-roues » (permis A et F (A), ainsi que leur sous-catégorie) et « Poids lourds » (permis C et D, ainsi que leur sous-catégorie) comportent chacun une épreuve particulière définie aux annexes 3 et 5.
Chacune est notée de 0 à 20 et porte sur un programme spécifique figurant aux annexes 4 et 6.
Tout candidat ayant obtenu à chaque épreuve une note égale ou supérieure à 12 sur 20 est déclaré admis.
La présentation aux épreuves pratiques spéciales « Deux-roues » et « Poids lourds » est subordonnée à l'admission préalable, au cours de la même session, à l'examen d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B ou F (B).
Article 8🔗
La carte professionnelle pourra être renouvelée.
Toute personne désirant obtenir la prorogation de ce certificat doit adresser au ministre d'État une demande de renouvellement, accompagnée de la carte susvisée et d'un certificat médical attestant de son aptitude physique à la poursuite de son activité professionnelle.
La prorogation est accordée de droit, sans préjudice des dispositions de l'article 9, pour une durée correspondant au certificat médical.
Cette durée est réduite à un an lorsque le titulaire atteint l'âge de 60 ans.
Article 9🔗
La carte professionnelle ou l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement de conduite pourra être retirée, à titre temporaire ou définitif suivant la gravité des causes qui motivent le retrait, par le ministre d'État sur avis de la Commission professionnelle, dans les cas suivants :
inaptitude physique ;
suspension du permis de conduire ;
fraudes ou opérations frauduleuses à l'examen (substitution de candidat, tentatives de corruption, etc.) ;
faute professionnelle dûment reconnue et notamment infraction aux dispositions du présent texte.
L'intéressé est obligatoirement convoqué devant la commission.
Article 10🔗
Les personnes autorisées à enseigner la conduite automobile en vertu de l'arrêté ministériel n° 60-028 du 16 janvier 1960 disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Article 11🔗
La carte professionnelle est établie conformément à un modèle déposé au Ministère d'État.
Article 12🔗
L'arrêté ministériel n° 60-028 du 16 janvier 1960 est et demeure abrogé.