Arrêté ministériel n° 80-564 du 17 novembre 1980 portant désignation des membres de la commission spéciale instituée par l'article 16 de l'ordonnance n° 6947 du 16 octobre 1980 et déterminant les conditions de la délivrance par cette commission du certificat d'aptitude au maniement des armes à feu soumises à autorisation
Vu la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions ;
Vu l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d'application de la loi n° 913 du 18 juin 1971 susvisée ;
Article 1🔗
La commission spéciale instituée par l'article 16 de l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980 susvisée est composée :
du directeur de la sûreté publique ou son représentant ;
d'un médecin ;
d'un maître-armurier ;
ces deux derniers désignés par le Ministre d'État en raison de leur compétence.
Article 2🔗
Pour l'application de l'article 16, 2e alinéa, 4e de l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980, la personne qui sollicite l'autorisation, prévue à l'article 9 de la loi n° 913 du 18 juin 1971, d'acquérir et de détenir une arme de la catégorie A et ses munitions, pour des motifs de sécurité personnelle, devra justifier d'une connaissance parfaite des caractéristiques, du fonctionnement et des conditions d'utilisation de cette arme.
La personne qui sollicite cette autorisation à des fins sportives devra en outre :
posséder, depuis au moins une année, la qualité de membre actif d'une société sportive constituée pour la pratique du tir ;
satisfaire à une épreuve de tir fixée selon des barèmes et des modalités d'entraînement déterminés par la commission spéciale en fonction du type de l'arme dont l'autorisation de détention est sollicitée.
Article 3🔗
Pour l'application de l'article 25, 4e de l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980, la personne qui sollicite l'autorisation, prévue à l'article 14 de la loi n° 913 du 18 juin 1971, de porter ou de transporter une arme de la catégorie A et ses munitions, devra :
posséder une connaissance parfaite des caractéristiques, du fonctionnement et des conditions d'utilisation de cette arme ;
justifier d'un entraînement régulier au tir depuis au moins une année dans une société sportive constituée pour la pratique de ce sport ;
satisfaire, avec une arme du type de celle pour laquelle l'autorisation de port ou de transport est sollicitée, à l'épreuve de tir suivante :
Pour un tir rapide d'instinct à une distance de 7 mètres de 2 fois 5 balles, effectuer un groupement de 10 impacts à l'intérieur d'une cible de 40 centimètres de hauteur et de 20 centimètres de largeur.