Arrêté ministériel n° 80-393 du 28 août 1980 fixant les conditions dans lesquelles devra être assuré par les entreprises déterminées à l'arrêté ministériel n° 80-392 du 28 août 1980 le service minimal institué par la loi n° 1.025 du 1er juillet 1980 réglementant l'exercice du droit de grève et assurant la liberté du travail
Vu l'article 10 de la loi n° 1.025 du 1er juillet 1980 réglementant l'exercice du droit de grève et assurant la liberté du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 80-392 du 28 août 1980 déterminant les entreprises chargées d'assurer le service minimal institué par la loi n° 1.025 du 1er juillet 1980 susvisée ;
Article 1er🔗
Le service minimal pour la distribution de l'énergie électrique comporte :
1° le maintien de l'alimentation des installations des usagers entrant dans les catégories ci-après :
a) installations signalées au concessionnaire par le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires sociales comme susceptibles, en cas d'interruption de courant, de mettre en danger des vies humaines ou de compromettre l'hygiène publique, notamment hôpitaux, cliniques, crèches, athanées, stations de dilacération et de relevage des eaux vannes :
b) feux de signalisation et installation d'éclairage de la voie publique.
2° les interventions sur les réseaux de distribution présentant un caractère d'urgence pour la sécurité des personnes et des biens.
Article 2🔗
Le service minimal pour la distribution du gaz comporte le maintien de la pression compatible avec la sécurité des installations publiques et privées ainsi que les interventions sur les réseaux de distribution présentant un caractère d'urgence pour la sauvegarde des personnes et des biens.
Article 3🔗
Le service minimal pour la distribution de l'eau comporte :
1° l'alimentation à la pression normale des réseaux de distribution satisfaisant à des besoins d'intérêt public notamment hôpitaux, cliniques, crèches, athanées et de toutes bouches d'eau susceptibles d'être utilisées dans la lutte contre l'incendie ;
2° les interventions sur les réseaux de distribution présentant un caractère d'urgence pour la sécurité des personnes et des biens.
Article 4🔗
Le service minimal pour le service des inhumations comporte l'enlèvement des corps et les soins de conservation.
Article 5🔗
Le service minimal pour l'assainissement comporte :
1° la collecte des ordures ménagères dès lors qu'elle devient nécessaire à la sauvegarde de la salubrité publique ;
2° l'incinération des déchets visés ci-dessus.
Sa mise en œuvre est demandé au concessionnaire par le Conseiller du Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires sociales dès qu'il est informé de cette nécessité par l'autorité compétente en la matière.
Article 6🔗
Le service minimal pour le transport public des voyageurs comporte une desserte horaire du Centre hospitalier Princesse Grace par les lignes du réseau pendant la durée des consultations et soins externes.
Article 7🔗
Le service minimal pour la diffusion des émissions de radio et télévision comporte :
1° pour la radio : la diffusion de trois bulletins d'information à 7 heures, 13 heures et 20 heures et d'un programme enregistré ;
2° pour la télévision : la diffusion d'un bulletin d'information à 20 heures suivi d'un programme d'une durée minimale d'une heure trente.
Article 7 bis🔗
Le service minimal pour les activités d'opérateur public des télécommunications comporte :
1° le maintien des liaisons de télécommunications des usagers entrant dans les catégories ci-après :
a) installations signalées au concessionnaire par le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires sociales comme susceptibles, en cas d'interruption des liaisons de télécommunications, de compromettre la sécurité des personnes et des biens ;
b) liaisons de télécommunications gouvernementales ainsi que des réseaux de sécurité affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'État.
2° Les interventions sur les réseaux de télécommunications présentant un caractère d'urgence pour la sécurité publique ou pour la sécurité des personnes et des biens.
Article 8🔗
Les entreprises visées à l'arrêté ministériel n° 80-392 du 28 août 1980 devront veiller, chacune en ce qui la concerne, à pouvoir disposer, à tout moment et jusqu'à ce que le fonctionnement normal du service puisse être rétabli, des moyens en personnel et en matériel indispensables au maintien du service minimal tel que défini ci-dessus.