Arrêté ministériel n° 78-487 du 17 novembre 1978 relatif à la publicité des prix et conditions de vente de l'essence auto et du supercarburant
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;
Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;
Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;
Article 1🔗
Indépendamment de l'indicateur de prix incorporé à la pompe, le prix de vente, au litre, de l'essence auto et du supercarburant à payer par l'acheteur doit être porté sur une affiche placée au-dessus de la pompe.
Cette affiche blanche, imprimée en noir, d'une hauteur de 30 cm et d'une largeur de 40 cm doit comporter, à l'exclusion de toute autre indication, les mentions ci-après :
« Essence Auto » ou « Supercarburant » Prix au litre
(suivi du montant en francs)
Les dimensions des caractères utilisés doivent être au minimum les suivantes :
Hauteur (cm) | Largeur (cm) | |
---|---|---|
- Lettres ............ | 5 | 2,5 |
- Chiffres ............ | 10 | 5 |
Article 2🔗
Nonobstant toutes dispositions contraires, toute publicité relative aux rabais sur l'essence auto et le supercarburant est interdite en tout lieu et sous quelque forme que ce soit.
Article 3🔗
Les prix de vente au consommateur, à la pompe, toutes taxes comprises, de l'essence auto et du supercarburant ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs aux prix limites en vigueur au jour de la vente de plus de :
9,00 F par hectolitre pour l'essence auto ;
10,00 F par hectolitre pour le supercarburant.
Article 4🔗
Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus constituent des mesures de publicité des prix à l'égard du consommateur.
Article 5🔗
Le présent arrêté sera affiché à la porte du ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.