Arrêté ministériel n° 78-487 du 17 novembre 1978 relatif à la publicité des prix et conditions de vente de l'essence auto et du supercarburant

  • Consulter le PDF

Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;

Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Article 1🔗

Indépendamment de l'indicateur de prix incorporé à la pompe, le prix de vente, au litre, de l'essence auto et du supercarburant à payer par l'acheteur doit être porté sur une affiche placée au-dessus de la pompe.

Cette affiche blanche, imprimée en noir, d'une hauteur de 30 cm et d'une largeur de 40 cm doit comporter, à l'exclusion de toute autre indication, les mentions ci-après :

« Essence Auto » ou « Supercarburant » Prix au litre

(suivi du montant en francs)

Les dimensions des caractères utilisés doivent être au minimum les suivantes :

Hauteur (cm)

Largeur (cm)

- Lettres ............

5

2,5

- Chiffres ............

10

5

Article 2🔗

Nonobstant toutes dispositions contraires, toute publicité relative aux rabais sur l'essence auto et le supercarburant est interdite en tout lieu et sous quelque forme que ce soit.

Article 3🔗

Les prix de vente au consommateur, à la pompe, toutes taxes comprises, de l'essence auto et du supercarburant ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs aux prix limites en vigueur au jour de la vente de plus de :

  • 9,00 F par hectolitre pour l'essence auto ;

  • 10,00 F par hectolitre pour le supercarburant.

Article 4🔗

Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus constituent des mesures de publicité des prix à l'égard du consommateur.

Article 5🔗

Le présent arrêté sera affiché à la porte du ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

  • Consulter le PDF