Arrêté ministériel n° 78-377 du 21 août 1978 relatif au prix du pain, des produits de viennoiserie et de la pâtisserie fraîche
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;
Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;
Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 77-434 du 18 novembre 1977 relatif au prix de vente au détail des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-133 du 7 avril 1978 portant fixation du prix du pain ;
Article 1🔗
Les dispositions des arrêtés ministériels n° 77-434 et n° 78-133 des 18 novembre 1977 et 7 avril 1978 susvisés sont abrogées.
Article 2🔗
Les prix de toutes les catégories de pain, des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche sont librement déterminés par chaque fabricant, boulanger ou dépositaire de pain.
Article 3🔗
Chaque catégorie de pain exposée à la vue du public dans tous les points de vente au détail doit être accompagnée d'un écriteau d'une longueur d'au moins 15 cm et d'une hauteur d'au moins 2,5 cm comportant les indications suivantes :
dénomination exacte de la catégorie de pain suivie, au cas où il s'agirait de pain décongelé, de la mention « décongelé(e) » ;
poids en grammes pour les pains vendus à la pièce, à l'exception des pains d'un poids inférieur à 200 grammes ;
prix de vente à la pièce ou au kilogramme selon qu'il s'agit de pains vendus à la pièce ou au poids ;
prix de vente rapporté au kilogramme pour les pains vendus à la pièce, à l'exception des pains d'un poids inférieur à 200 grammes.
L'écriteau doit être fixé à la base et au milieu de chacune des grilles ou étagères où les pains sont exposés.
Article 4🔗
Une affiche blanche, imprimée en noir, d'une hauteur d'au moins 40 cm et d'une largeur d'au moins 30 cm, doit être apposée dans tous les points de vente au détail, à une hauteur maxima de deux mètres au-dessus du sol du magasin, et sans qu'un obstacle puisse gêner la vue des consommateurs.
Cette affiche énumère, à raison d'un article par ligne, toutes les catégories de pain mises en vente, avec indication de leur dénomination précise, de leur poids, de leur prix à la pièce, et, pour les pains vendus à la pièce d'un poids égal ou supérieur à 200 grammes de leur prix rapporté au kilogramme. Elle portera comme titre « Prix du pain ».
Article 5🔗
Les dimensions des caractères utilisés pour la confection des écriteaux et des affiches mentionnés ci-dessus, doivent être au minimum les suivants :
Hauteur | Largeur | |
---|---|---|
- Lettres du titre ............ | 2,5 cm | 1,5 cm |
- Chiffres du texte ............ | 2,0 cm | 1,0 cm |
- Lettres du texte ............ | 1,0 cm | 0,5 cm |
Article 6🔗
Les articles 2, 3 et 4 constituent des mesures de publicité des prix à l'égard du consommateur.
Article 7🔗
Une affiche similaire à celle prévue à l'article 3 mais dont les dimensions et celles des caractères prévues à l'article 4 peuvent être réduites de moitié doit être apposée en vitrine de telle sorte qu'elle soit lisible de l'extérieur.
Article 8🔗
Les mentions portées sur les affiches prévues aux articles 3 et 7 doivent être libellées en toutes lettres et en chiffres, sans abréviation autre que les abréviations réglementaires des unités de poids et de prix.
Article 9🔗
Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus constituent des mesures de publicité des prix à l'égard du consommateur.