Arrêté ministériel n° 78-367 du 11 août 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;
Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;
Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 77-361 du 16 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur ;
Article 1🔗
Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 77-361 du 16 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur sont applicables à la vente des véhicules automobiles neufs d'un poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes sous réserve des dispositions suivantes.
Article 2🔗
Toute publicité, qu'elle soit effectuée sur les lieux de vente ou à l'extérieur des lieux de vente, comportant l'indication du prix de vente, doit mentionner également la dénomination du modèle et l'année du modèle du véhicule faisant l'objet de cette publicité.
À titre de publicité des prix, le vendeur doit remettre à l'acheteur, avant que celui-ci n'accepte son offre, un document comportant l'indication du prix de vente dans les conditions déterminées par l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 77-361 du 16 septembre 1977.
Ce document doit également préciser la dénomination du modèle et l'année modèle faisant l'objet de la commande, la date de livraison extrême stipulée, et, éventuellement, la date à partir de laquelle l'acheteur accepte de prendre livraison.
Le bon de commande peut tenir lieu de ce document s'il contient les mêmes indications.
Article 3🔗
La publicité est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 77-361 du 16 septembre 1977 si le prix visé à l'article 2 du présent arrêté est garanti hors taxe au minimum pour toute livraison effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande.
Si la livraison, stipulée dans le délai couvert par la garantie de prix n'a pas été effectuée dans ce délai et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix mentionnée à l'alinéa précédent sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule, à moins que ce retard ne résulte d'un cas de force majeure.
Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à l'année modèle décrits par la publicité ou mentionnés sur les bons de commande ou autres documents de vente.
Le vendeur ne pourra s'exonérer de cette garantie que si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics.
Lorsque la date de livraison est stipulée de façon imprécise et que la période de livraison qu'elle indique est totalement ou partiellement comprise dans le délai de trois mois à partir de la commande, la date de livraison est considérée comme stipulée dans les trois mois à partir de la commande.
Article 4🔗
La publicité effectuée dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 est considérée comme satisfaisant aux conditions de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 77-361 du 16 septembre 1977 si elle est effectuée et si la commande est enregistrée sans que le vendeur ait été informé de l'impossibilité de livrer au prix et dans le délai convenu le modèle convenu de l'année modèle convenue.
Article 5🔗
Les bons de commande ou autres documents de vente doivent :
Mentionner la date limite de la garantie de prix prévue à l'article 3 ;
Indiquer que le client peut annuler sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu, dans les cas suivants :
a) Si le tarif hors taxe en vigueur au moment de la mise à disposition est supérieur au tarif en vigueur le jour de l'acceptation de la commande, lorsque la mise à disposition intervient après l'expiration du délai de garantie de prix, à moins que la modification de prix soit rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ;
b) Si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur dans les délais convenus un véhicule du modèle ou de l'année modèle faisant l'objet de la commande.
Article 6🔗
Le présent arrêté sera affiché à la porte du ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.