Arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles

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Vu l'ordonnance n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée par les ordonnances n° 2.576 du 11 juillet 1961, n° 2.934 du 10 décembre 1962, n° 2.973 du 31 mars 1963, n° 3.983 du 8 mars 1968, n° 5.264 du 14 décembre 1973, n° 5.507 du 9 janvier 1975 et n° 5.934 du 1er décembre 1976 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-012 du 7 janvier 1958 relatif aux modalités d'attribution des cartes et plaques de la série « W » et de leur utilisation par les garagistes et négociants en véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 66-215 du 29 juillet 1966 relatif à l'immatriculation des véhicules, modifié par l'arrêté ministériel n° 66-287 du 25 octobre 1966 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 75-193 du 5 mai 1975 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel n° 76-532 du 3 décembre 1976 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles ;

Article 1er🔗

Tout véhicule automobile mis en circulation est affecté d'un numéro d'ordre dit « numéro d'immatriculation » délivré par le service de la circulation.

Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation qui est remis au déclarant dans les conditions prévues à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 modifiée et dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente sur des « plaques d'immatriculation » délivrées par le service de la circulation.

Ces plaques, en tôle d'aluminium, comportent, sur un fond blanc réflectorisé, filigrané, des inscriptions et un listel recouverts de laque, dont la couleur varie selon les séries définies à l'article 6.

Elles doivent être maintenues strictement conformes aux modèles déposés au Ministère d'État.

Article 2🔗

Historique de consolidation

Toute immatriculation de véhicule donne lieu à la délivrance d'une plaque d'immatriculation avant et d'une plaque d'immatriculation arrière, à l'exception des remorques, semi-remorques, motocycles, cyclomoteurs et assimilés dont l'immatriculation peut ne comporter qu'une plaque arrière. Les plaques d'immatriculation sont remises par le Service de la Circulation aux titulaires des immatriculations moyennant le paiement d'un droit dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Elles doivent être restituées au Service de la Circulation lorsque les véhicules auxquels elles sont affectées font l'objet du dépôt d'une demande de radiation par leurs propriétaires.

La plaque avant porte un écusson fuselé rouge et blanc en moitié supérieure et comportant, en moitié inférieure, les lettres MC en caractères bleus d'au moins 16 mm sur fond blanc réflectorisé. L'écusson est placé à gauche du numéro d'immatriculation.

La plaque arrière porte :

  • pour les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques : la mention « Principauté de Monaco » inscrite sur une même horizontale au-dessous du numéro d'immatriculation et sur la partie gauche, un rectangle en relief de 90 mm sur 52 mm de même couleur que le fond,

  • pour les motocycles, cyclomoteurs et assimilés : la mention « Principauté de Monaco » au-dessous du numéro d'immatriculation et sur la partie gauche un rectangle en relief de 60 mm sur 35 mm de même couleur que le fond.

Article 3🔗

Tout véhicule remorqué, dont le poids total en charge est supérieur à 750 kilogrammes, doit porter à l'arrière et dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté, sa propre plaque d'immatriculation.

Tout véhicule remorqué, dont le poids total en charge est inférieur à 750 kilogrammes, doit porter à l'arrière et dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté, une plaque d'immatriculation portant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation du véhicule remorqué peut, dans ce cas, être amovible.

Article 4🔗

Historique de consolidation

Toute plaque arrière, exception faite des plaques supplémentaires pour équipement ou remorques dont le poids total en charge est inférieur à 750 kilogrammes, doit porter obligatoirement, pour être valable, dans le rectangle en relief situé à sa partie gauche, une estampille en matière plastique autocollante qui comporte :

  • - dans sa partie supérieure un écusson fuselé rouge et blanc, les losanges blancs étant réflectorisés, ainsi que l'année de validité de l'immatriculation,

  • - dans sa partie inférieure en caractères blancs réflectorisés sur fond bleu, les lettres « MC », en 20 mm pour les automobiles, 13 mm pour les motocycles et cyclomoteurs.

Les plaques supplémentaires pour équipement ou remorques dont le poids total en charge est inférieur à 750 kilogrammes doivent porter obligatoirement, pour être valable, dans le rectangle en relief situé à sa partie gauche, une estampille en matière plastique autocollante qui comporte :

  • - dans sa partie supérieure un écusson fuselé rouge et blanc, les losanges blancs étant réflectorisés,

  • - dans sa partie inférieure en caractères blancs réflectorisés sur fond bleu, les lettres « MC », en 20 mm pour les automobiles.

Un modèle de chaque estampille est déposé au Ministère d'État.

Article 5🔗

Historique de consolidation

L'estampille validant l'immatriculation des véhicules est attribuée dans les conditions suivantes :

  • Pour les véhicules mis ou remis en circulation dans la Principauté :

    • avec les plaques minéralogiques au moment de la délivrance du certificat d'immatriculation.

  • Pour les véhicules déjà en circulation :

    • du 1er octobre au 31 décembre de l'année de référence, sur appel par voie postale et par voie de presse, à tous les titulaires d'une immatriculation renouvelable ;

    • à compter du 1er janvier de l'année suivante, les retardataires devront régler, en sus des droits d'estampille, une pénalité de retard dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Si aucun renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule n'a été sollicité, toute immatriculation est, après mise en demeure de l'Administration restée sans effet dans un délai d'un mois, considérée comme nulle et l'utilisation de la plaque périmée punie, conformément aux dispositions des articles 101 et 207 de l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée.

Article 6🔗

Historique de consolidation

Le numéro d'immatriculation est constitué par un groupe de chiffres ou de lettres et de chiffres.

Selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule, le numéro d'immatriculation peut recevoir l'une des formes suivantes :

Série spéciale

* Série mise à la disposition de S.A.S. le Prince Souverain pour l'immatriculation de Ses véhicules :

  • - un groupe de deux lettres, suivi d'un groupe de deux chiffres soit MC01 à MC99, MP01 à MP99 et PM01 à PM99 ;

  • - couleur des caractères : bleue

  • - à l'avant et à l'arrière, les armoiries princières remplacent l'écusson rouge et blanc et l'estampille annuelle.

Série normale

Véhicules dont le déclarant remplit les conditions fixées par l'article 102 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée :

  • - couleur des caractères : bleue

* Pour les motocycles et assimilés y compris les cyclomoteurs :

  • - deux lettres et un groupe de deux chiffres, soit du n° AA01 au n° ZZ99 (sauf MC01 à MC99, MP01 à MP99, PM01 à PM99)

les lettres étant choisies dans la liste :

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

* Pour les remorques et les semi-remorques de plus de 750 kg de poids total en charge :

  • - une lettre et un groupe de trois chiffres au plus, soit du n° A001 au n° A999.

* Pour les véhicules automobiles :

  • - un groupe de quatre chiffres au plus soit du n° 0001 au n° 9999 ;

  • - ou une lettre et un groupe de trois chiffres au plus, soit n° B001 à n° B999 ; n° C001 à n° C999 ;

  • les lettres étant prises, par ordre alphabétique, dans la liste ci-après : B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y.

  • - ou un groupe de trois chiffres au plus suivi d'une lettre prise, par ordre alphabétique, dans la liste ci-après : B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y

la lettre Z étant réservée aux personnes physiques visées par l'article 102 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, justifiant en nom personnel d'un titre de propriété ou d'un bail à loyer concernant un logement en Principauté.

Série Plaques de collection

* Plaques destinées aux collectionneurs :

  • un groupe de quatre zéros ;

  • couleur des caractères : bleu.

Série TT (Transit temporaire)

*Véhicules circulant en franchise des droits de douane ;

* Véhicules automobiles appartenant à des personnes qui, ayant leur principale résidence dans un pays ne relevant pas du régime d'union douanière franco-monégasque, ne font en Principauté qu'un séjour temporaire et n'y ont aucune occupation lucrative ou rémunérée :

  • couleur des caractères : rouge.

Le numéro d'immatriculation est composé d'un symbole TT suivi d'un groupe de deux chiffres au plus, allant du n° TT01 à TT99.

Ces immatriculations spéciales sont réservées strictement aux personnes ci-dessus désignées, dont les véhicules se trouvent dans l'un des cas énumérés ci-après :

  • a ) véhicules neufs, de marques étrangères autres que françaises, livrés dans la Principauté à ces personnes et destinés à être réexportés à l'expiration de leur séjour ;

  • b) véhicules neufs, de marque française, livrés dans la Principauté en exemption des taxes aux personnes susvisées et destinés à être exportés à l'expiration de leur séjour ;

  • c) véhicules d'origine étrangère, revendus après accord de l'administration des douanes par une personne bénéficiant du régime de l'importation temporaire à une autre personne remplissant également les conditions nécessaires pour bénéficier de ce régime ;

  • d) véhicules d'origine étrangère, immatriculés hors de la Principauté ou du territoire français et appartenant à des personnes qui, ayant quitté définitivement le territoire où le véhicule était immatriculé, séjournent temporairement dans la Principauté ;

  • e) véhicules d'origine étrangère appartenant à des touristes, utilisés au cours de leur séjour dans la Principauté par ces derniers et mis en entrepôt en dehors de ces périodes de séjour.

La durée maximale de l'immatriculation dans la série TT est limitée à un an et délivrée sous réserve du respect des dispositions douanières. Elle est portée sur le certificat d'immatriculation délivré par le service de la circulation.

L'immatriculation dans la série TT est subordonnée à l'accomplissement des formalités résultant de la convention douanière franco-monégasque du 13 mai 1963.

Série « Professionnels de l'automobile »

* Véhicules destinés à la vente, en essais ou à l'étude :

  • couleur des caractères : bleu ;

  • le numéro d'immatriculation est composé de la lettre W suivie d'un groupe de trois chiffres au plus ou d'une lettre et deux chiffres au plus.

Les immatriculations W constituent des immatriculations provisoires. Elles sont réservées aux constructeurs importateurs, transporteurs, réparateurs et négociants en véhicules automobiles ou remorqués qui doivent présenter une demande sur timbre au Ministre d'État en justifiant qu'ils sont régulièrement autorisés à exercer une activité commerciale dans la Principauté.

Elles sont attribuées dans les conditions ci-dessous :

N° W 001 à n° W 099 et n° W O A1 à n° W 0 Z9

Ces numéros sont réservés aux véhicules admis en circulation sur la voie publique et répondant aux normes ci-après :

  • a) véhicule neuf carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais, et dont la mise en circulation provisoire, avant la déclaration de mise en circulation, est strictement limitée aux opérations suivantes :

    • 1° déplacement entre le dépôt, le magasin ou l'atelier du concessionnaire ou de l'agent chargé de la vente et un lieu spécialisé dans lequel l'équipement doit être complété, modifié ou adapté ;

    • 2° déplacement entre, d'une part, le dépôt, le magasin, l'atelier du concessionnaire ou de l'agent chargé de la vente ou l'atelier spécialisé ou l'équipement a été complété et, d'autre part, un lieu de contrôle administratif ou un lieu d'exposition de la clientèle ;

    • 3° présentation à un client éventuel ;

    • 4° essai par un client éventuel

  • b) véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :

    • 1° des essais techniques avant ou après réparation ou modification ;

    • 2° le transport entre l'atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un lieu de contrôle administratif ;

    • 3° opérations de remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation lorsque la plaque arrière du véhicule n'est plus lisible.

Les plaques d'immatriculation portant les numéros précités ne peuvent être utilisées qu'accompagnées d'une carte spéciale délivrée par le service de la circulation.

Les intéressés devront justifier que le nombre de cartes qu'ils demandent est absolument indispensable aux besoins de leur exploitation.

Les véhicules mis en circulation sous le couvert de cartes « W » devront, dans tous les cas, être accompagnés de l'attributaire ou de l'un de ses employés, qui devra présenter à toute réquisition la carte qui lui a été affectée.

Les cartes « W » sont valables pour une durée d'un an, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Leur reconduction s'effectue dans le cadre de la campagne de renouvellement annuelle des immatriculations dont les modalités sont fixées par l'article 5 du présent arrêté.

Il pourra être procédé, en cours d'année, au retrait de tout ou partie des cartes délivrées, en cas de cessation de commerce, ou s'il est établi qu'elles ont cessé de répondre à un besoin réel de celui qui les utilise.

Les détenteurs de cartes « W » devront tenir un registre paraphé par le chef du service de la circulation et sur lequel devront être portés, chaque jour, avant chaque sortie, pour chacun des véhicules mis en circulation sous le couvert desdites cartes, les renseignements ci-après :

  • 1° désignation précise du véhicule (y compris type et numéro d'ordre dans la série du type) ;

  • 2° numéro de la carte « W » dont il est muni ;

  • 3° nom du conducteur auquel il est confié et les motifs de la mise en route.

Ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents de l'Administration et soumis au visa d'un représentant du Service des Titres de Circulation lors de contrôles inopinés, à l'initiative de celui-ci.

Toute mise en circulation de véhicules sous le couvert de cartes « W » en dehors des conditions susvisées, toute omission ou fausse déclaration relevée sur le registre ci-dessus et, d'une manière générale, toute contravention aux dispositions qui précèdent, pourront entraîner le retrait immédiat des cartes attribuées sans préjudice de sanctions administratives plus graves comportant le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exploitation.

N° W100 à W999, 100W à 999W et WA01 à WZ99.

Ces numéros ne pourront être utilisés qu'accompagnés d'un certificat d'immatriculation provisoire, délivré par le Service des Titres de Circulation valable pour la durée de validité de l'estampille annuelle correspondante, éventuellement renouvelable, et affecté à un seul véhicule entrant dans l'une des catégories ci-après :

  • a) prototype en cours d'étude ou d'essais techniques, carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais ;

  • b) véhicule neuf, carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais et dont la mise en circulation provisoire, avant la déclaration de mise en circulation, est strictement limitée aux opérations suivantes :

    • 1. essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;

    • 2. présentation à la presse de véhicules dont le type a été ou non réceptionné ;

    • 3. déplacement pour présentation à un client éventuel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;

    • 4. déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C.

    • Par exception à la règle générale énoncée au début du paragraphe b), l'essai du matériel par un client éventuel peut être réalisé en charge dans les conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

  • c) véhicule déjà immatriculé dont la mise en circulation a strictement pour objet :

    • 1. la revente recouvrant soit la présentation à un client éventuel, soit l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou au domicile de l'acquéreur ;

    • 2. la mise à disposition au bénéfice d'un client dont le véhicule personnel se trouve être en réparation dans un des ateliers mécaniques du professionnel de l'automobile concerné. Ces véhicules sont communément désignés sous l'expression «véhicules de courtoisie». La mention «véhicule de courtoisie» doit être apposée sur le certificat d'immatriculation du véhicule dédié à cet effet à l'exclusion de tout certificat d'immatriculation provisoire non approprié.

Série provisoire

Peuvent bénéficier d'une immatriculation dans la série provisoire les véhicules en provenance de la Principauté de Monaco destinés à des personnes domiciliées en Principauté ainsi que les véhicules achetés en Principauté par des personnes domiciliées hors de la Principauté à destination de l'étranger. Le numéro d'immatriculation provisoire est composé :

  • * a) d'un groupe de 4 chiffres pour les véhicules automobiles, utilitaires, camions, remorques ou semi-remorques ou de 2 lettres et 2 chiffres pour les motocycles et assimilés ;

  • * b) suivi du symbole WW ou WW2, suivi, le cas échéant, d'une lettre de série (A, B, C, etc.) ;

  • * c) suivi des lettres MC.

Le numéro d'immatriculation provisoire figure sur des bandes autocollantes conformes aux modèles déposés auprès du Service des Titres de Circulation et dont le modèle figure en annexe. Elles doivent être apposées sur le véhicule aux emplacements prévus pour les plaques d'immatriculation.

Ces bandes autocollantes doivent être de couleur bleue avec des caractères blancs, encadrés d'un trait blanc sur lequel est insérée, sur la partie du bas à l'horizontale, la mention « PRINCIPAUTÉ DE MONACO ».

Sur ces bandes, la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire est placée à gauche du numéro d'immatriculation.

Elles doivent en outre correspondre aux caractéristiques suivantes :

  • - dimensions des bandes :

    • * pour les véhicules automobiles, utilitaires, camions, remorques ou semi-remorques : longueur : 45,5 cm ; largeur : 8,5 cm,

    • * pour les motocycles, cyclomoteurs et assimilés : longueur : 20,5 cm ; largeur : 10 cm.

  • - police et taille des caractères figurant sur ces bandes :

    • * pour les véhicules automobiles, utilitaires, camions, remorques ou semi-remorques :

    • * numéro d'immatriculation : police : Swiss721 BT ; taille : 160,

    • * date de fin de validité : police : Swiss721 BT ; taille : 58.

    • * pour les motocycles, cyclomoteurs et assimilés :

    • * numéro d'immatriculation : police : Swiss721 BT ; taille : 85,

    • * date de fin de validité : police : Swiss721 BT ; taille : 36.

Les certificats d'immatriculation provisoire sont délivrés par le Service des Titres de Circulation ou par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile (constructeurs, importateurs, carrossiers ou commerçants), sous son entière responsabilité, afin de permettre, pendant une période de validité, la circulation des véhicules dans l'attente de la délivrance d'un certificat d'immatriculation définitif ou de leur sortie temporaire ou définitive à l'étranger.

Il existe deux sortes d'immatriculations provisoires :

  • - la série WW normale destinée aux véhicules neufs ou d'occasion devant recevoir une immatriculation en Principauté de Monaco ou en France,

  • - la série WW2 destinée aux véhicules neufs achetés hors taxes ou aux véhicules d'occasion exportés vers des pays autres que la France.

Peuvent également recevoir une immatriculation provisoire dans la série WW2, les véhicules en attente d'immatriculation dans la série « TT » ou la série « Diplomatique ».

L'attribution d'un certificat d'immatriculation WW2 est toutefois, dans ce cas, subordonnée à la présentation :

  • - pour les véhicules devant recevoir une immatriculation TT, du certificat 846 B délivré par les douanes,

  • - pour les véhicules devant recevoir une immatriculation CD ou CC, d'une autorisation de la direction générale des douanes.

Pour obtenir les certificats d'immatriculation provisoire, les professionnels de l'automobile doivent adresser au Service des Titres de Circulation une demande établie sur un imprimé disponible audit service.

À l'appui de cette demande, les professionnels doivent présenter les pièces justificatives de leur situation industrielle ou commerciale (extrait du registre du commerce).

Les certificats d'immatriculation provisoire remis aux professionnels de l'automobile sont extraits de carnets à souches attribués par le Service des Titres de Circulation et comportant chacun dix feuillets numérotés qui se suivent sans interruption. Les numéros d'immatriculation sont attribués par le Service des Titres de Circulation.

Sur chacun des feuillets numérotés de 1 à 10 qui forment le carnet doit figurer le cachet du Service des Titres de Circulation ainsi que le millésime de l'année de leur délivrance.

Les demandes de carnets WW peuvent être adressées à partir du 1er décembre pour l'année suivante.

Tout bénéficiaire de carnets WW qui aura épuisé en cours d'année le ou les carnets qui lui auront été attribués devra, pour en obtenir le renouvellement, restituer au Service des Titres de Circulation les souches justifiant de l'usage régulier des certificats d'immatriculation provisoire mis à sa disposition.

Il doit, en fin d'année ou en cas de cessation d'activité, restituer les souches et les certifications d'immatriculation provisoire non utilisés, que cette restitution soit liée ou non à une demande de renouvellement de carnets.

Les carnets à souches sont oblitérés, tous les mois, après contrôle, par le Service des Titres de Circulation.

Les carnets détruits ou perdus ne sont pas remplacés en cours d'année.

Le professionnel de l'automobile qui attribue un certificat d'immatriculation provisoire doit avoir, au préalable, enregistré le véhicule à son nom auprès du Service des Titres de Circulation et remplir, d'une manière indélébile, toutes les rubriques figurant sur le talon du certificat d'immatriculation provisoire et du talon correspondant.

Le certificat d'immatriculation provisoire et son talon doivent porter la signature et le cachet de l'entité le délivrant et sa date de validité.

L'attributaire doit également signer le certificat d'immatriculation provisoire qui lui a été remis.

Par ailleurs, le professionnel de l'automobile doit reporter sur un registre spécial l'identité et l'adresse de l'attributaire du certificat d'immatriculation provisoire ainsi que le numéro WW, la validité, la marque, le type, le numéro dans la série du type de véhicule, son origine (véhicule neuf ou d'occasion) et son État de destination accompagné le cas échéant du nouveau numéro d'immatriculation.

La durée de validité des certificats d'immatriculation provisoire est de quatre mois, quel que soit le lieu de destination du véhicule.

La durée de validité de ces certificats ne peut être prorogée.

De même, il ne peut être délivré plus d'une carte pour le même véhicule au nom de la même personne. L'immatriculation provisoire dans la série WW peut toutefois être renouvelée pour un même véhicule destiné à une immatriculation en Principauté au nom de la même personne s'il fait l'objet d'une demande de réception individuelle ou à titre isolé auprès des centres de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tel que prévu à l'article 98 du Code de la Route.

Les certificats d'immatriculation provisoire et numéros associés permettent de circuler dans la Principauté de Monaco et en France pendant la période indiquée.

Seuls les véhicules sous couvert d'un numéro WW2 peuvent circuler dans les autres pays, dans les conditions prévues ci-après :

À l'issue de cette période :

  • - les véhicules bénéficiant d'un numéro WW doivent être immatriculés en Principauté de Monaco ou en France ;

  • - les véhicules bénéficiant d'un numéro WW2 doivent, selon le cas, avoir quitté définitivement la Principauté ou la France ou être immatriculés dans la série « TT » ou la série « Diplomatique ».

Sous couvert d'un numéro WW2 un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du Code de la route.

Les certificats d'immatriculation provisoire WW2 ne dispensent pas l'attributaire des formalités à remplir en douane conformément aux règlements en vigueur.

Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro WW2 doit circuler à vide.

Sous couvert d'un numéro WW, les véhicules neufs ou d'occasion de transport de marchandises et de transport en commun de personnes doivent circuler à vide, tant que leur situation n'est pas en règle au regard des diverses réglementations régissant ces transports, et notamment, de la réglementation relative aux visites techniques définie par les articles 111 à 115 du Code de la route.

Pour être admis en circulation internationale, un véhicule circulant avec un numéro WW2 doit être couvert par un certificat international pour automobiles.

La délivrance de ce certificat pour véhicule exporté sous couvert d'un numéro WW2 est subordonnée à la présentation en sus du certificat d'immatriculation provisoire correspondant :

  • - pour un véhicule neuf :

    • * de la notice du constructeur s'il n'est pas conforme à un type réceptionné,

    • * du certificat de conformité ; dans ce cas, il sera apposé sur ce certificat un cachet portant la mention « véhicule exporté sous le numéro... » (indication du numéro WW2 délivré),

    • * dans les deux cas ci-dessus, du certificat de cession établi par le vendeur au nom du titulaire de la carte WW2, sauf si le nom de l'acheteur est déjà mentionné sur le certificat de conformité.

  • - pour un véhicule d'occasion : du certificat d'immatriculation accompagné du certificat de cession établi par le vendeur au nom du titulaire du certificat d'immatriculation provisoire.

Les carnets WW pourront ne pas être renouvelés dans le cas où les certificats d'immatriculation provisoire ne sont pas délivrés dans les conditions édictées par le présent arrêté ministériel.

Le nombre des carnets attribués aux professionnels pourra de même être réduit ou leur délivrance refusée en cas d'infractions répétées.

Série Délégation Partielle ou Totale de Conduite (DPTC)

Cette série est destinée aux véhicules à délégation partielle ou totale de conduite utilisés pour effectuer ou mettre en place, en application du Titre VII bis du Code de la route, un service de transport public de personnes à des fins expérimentales, munis d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie de son parcours.

La couleur des caractères de la plaque d'immatriculation de cette série est rouge.

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - d'un groupe de quatre chiffres au plus soit du n° 0001 au n° 9999 ;

  • - ou d'une lettre et un groupe de trois chiffres au plus, soit n° B001 à n° B999 ; n° C001 à n° C999.

Les lettres étant prises, par ordre alphabétique, dans la liste ci-après : B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, Y.

  • - ou un groupe de trois chiffres au plus suivi d'une lettre prise, par ordre alphabétique, dans la liste ci-après : B, C, D, F, G, H, J, K, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, Y.

L'immatriculation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance, par décision du Ministre d'État, d'une autorisation administrative, conformément aux dispositions du Titre VII bis du Code de la route.

La durée de l'immatriculation dans la série DPTC ne peut excéder une année.

Toutefois, lorsque l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 du Code de la route a été renouvelée en application de l'article 205-5 dudit Code, cette immatriculation peut être prolongée une seule fois, pour une durée n'excédant pas une année, à la demande du propriétaire, sous réserve que cette demande soit adressée au Service des Titres de Circulation avant la fin de la durée d'immatriculation portée sur le certificat d'immatriculation.

Le propriétaire de ce type de véhicules doit se conformer aux prescriptions de l'article 102 du Code de la route.

En cas de contrôle routier, la décision d'autorisation de circulation du véhicule ou sa copie, doit être présentée lors de toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Toute mise en circulation de véhicules à délégation partielle ou totale sous couvert d'un certificat DPTC en dehors des conditions susvisées pourra entraîner le retrait immédiat du certificat et des plaques d'immatriculation leur ayant été attribué sans préjudice de sanctions administratives comportant la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation administrative par décision du Ministre d'État

Séries Spéciales

Véhicules appartenant au Ministère d'État, au Conseil National, aux membres du corps diplomatique accrédités auprès de S.A.S. le Prince Souverain ainsi qu'aux membres du personnel administratif et technique des Ambassades, aux Organismes Internationaux et à leurs fonctionnaires :

  • Véhicules du Ministère d'État

Couleur des caractères : bleu.

Le numéro d'immatriculation est composé d'un chiffre suivi des lettres « ME » et d'un chiffre. L'immatriculation des véhicules de cette sous-catégorie est exonérée de tous droits ayant trait à l'application du Code de la route.

  • Véhicules du Conseil National

Couleur des caractères : bleu

Le numéro d'immatriculation est composé d'un chiffre, suivi des lettres « CN » et d'un chiffre.

L'immatriculation des véhicules de cette sous-catégorie est exonérée de tous les droits ayant trait à l'application du Code de la route.

Il ne peut être attribué que deux numéros d'immatriculation au Conseil National.

  • Véhicules des membres du corps diplomatique

Couleur des caractères : bleu.

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres « CD » suivies d'un numéro d'identification et d'une lettre classant les véhicules de chaque Ambassade et Organisme International.

L'immatriculation des véhicules de cette sous-catégorie est exonérée de tous droits ayant trait à l'application du Code de la route.

  • Véhicules des Ambassades

Couleur des caractères : bleu

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres « CD » suivies d'un numéro d'identification et d'une lettre classant les véhicules de chaque Ambassade.

L'immatriculation des véhicules de cette sous-catégorie est exonérée de tous droits ayant trait à l'application du Code de la route.

  • Véhicules des membres du personnel administratif et technique, porteurs du passeport de service délivré par le Ministère des Affaires Étrangères de l'État accréditant s'agissant du personnel des Ambassades en Principauté, et des fonctionnaires des Organismes internationaux ne bénéficiant pas d'un statut diplomatique.

Couleur des caractères : bleu

Le numéro d'immatriculation est composé d'un numéro d'identification identique à celui attribué aux membres du corps diplomatique suivi de la lettre « K » et de deux chiffres classant les véhicules.

Il ne peut être attribué qu'un seul numéro d'immatriculation par membre du personnel administratif et technique des Ambassades concerné et par fonctionnaire des Organismes Internationaux.

L'immatriculation des véhicules de cette sous-catégorie au nom des membres du personnel administratif et technique des Ambassades, porteurs du passeport de service délivré par le Ministère des Affaires Étrangères de l'État accréditant s'agissant du personnel des Ambassades en Principauté, est exonérée de tous droits ayant trait à l'application du Code de la route.

L'immatriculation des véhicules de cette sous-catégorie au nom du fonctionnaire des Organismes Internationaux ne bénéficiant pas d'un statut diplomatique est exonérée des droits liés à la visite technique des véhicules.

  • Véhicules des Organismes Internationaux

Couleur des caractères : bleu

Le numéro d'immatriculation est composé d'un numéro d'identification identique à celui attribué aux membres du corps diplomatique suivi de la lettre « K » et de deux chiffres classant les véhicules.

Il ne peut être attribué que deux numéros d'immatriculation par Organismes Internationaux.

Série Véhicules de collection

Les véhicules à moteur ou remorqués peuvent bénéficier d'une immatriculation en série de collection s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° ils ont été construits ou immatriculés pour la première fois il y a au moins trente ans ;

2° ils relèvent d'un type qui n'est plus produit ;

3° ils sont maintenus dans leur état d'origine et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de leurs composants principaux.

L'immatriculation d'un véhicule dans cette série est conditionnée à la remise d'un des trois documents suivants :

  • une attestation de la Fédération Française des Véhicules d'Époque pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation « Véhicule de Collection » ;

  • une attestation pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation avec mention d'usage « Véhicule de Collection » délivrée par le constructeur ;

  • un certificat d'immatriculation français portant la mention « Véhicule de Collection ».

Les véhicules dépourvus de Certificat de Conformité Européen, et disposant d'un des trois documents susmentionnés, seront obligatoirement immatriculés en série collection.

Le numéro d'immatriculation est composé des mêmes caractères que la série normale. La mention « véhicule de collection » est inscrite sur le certificat d'immatriculation.

L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage non professionnel à l'exclusion des voitures de transport avec chauffeur, sans restriction géographique de déplacement.

Toute modification intervenue postérieurement à son immatriculation en série collection affectant les caractéristiques techniques du véhicule, devra être signalée au Service des Titres de Circulation. Le cas échéant, le véhicule devra faire l'objet d'une nouvelle immatriculation en série normale, sous réserve de présenter une attestation de conformité délivrée par un professionnel habilité par le constructeur.

Série Véhicules de Compétition

S'entend comme véhicule de compétition, tout véhicule dont le but principal est la recherche de performances dès sa sortie d'usine ou par préparation dont l'équipement de pièces spécifiques ne lui permet d'être immatriculé, ni de rouler sur route en condition de circulation normale.

Tout véhicule répondant à cette description doit présenter un passeport technique délivré par la Fédération Française du Sport Automobile ou la Fédération Internationale de l'Automobile. Les caractéristiques nécessaires à l'identification (marque, type, numéro de série) du véhicule sont alors indiquées au sein de ce document.

Série Véhicules de location

* Couleur des caractères : bleu.

Les mentions « location longue durée » et « location courte durée » seront inscrites sur les certificats d'immatriculation des véhicules correspondants.

Série Agents consulaires honoraires

Véhicules appartenant aux agents consulaires honoraires accrédités auprès de S.A.S. le Prince Souverain :

Couleur des caractères : bleu.

Le numéro d'immatriculation est composé des lettres «CC» suivies d'un numéro allant de 1 à 99. Une seule immatriculation est consentie par agent accrédité pour un même consulat.

Les immatriculations des véhicules de cette série sont assimilées à celles de la série normale et ne peuvent bénéficier ni de l'exonération de droits ayant trait à l'application du Code de la route, ni de l'achat hors taxes ou de l'importation en franchise douanière.

Article 7🔗

Les plaques d'immatriculation doivent être placées d'une façon inamovible, dans un plan sensiblement vertical, perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule, de manière à être entièrement visibles.

Les plaques d'immatriculation peuvent ne pas être rigoureusement planes à la condition expresse que leur rayon de courbure n'entraîne une déformation des chiffres et lettres de nature à nuire à la lecture du numéro d'immatriculation.

Article 8🔗

La plaque des motocycles, cyclomoteurs et assimilés doit être fixée verticalement à l'arrière du véhicule et disposée perpendiculairement à l'axe longitudinal de celui-ci.

Le véhicule étant en charge, le bord inférieur de la plaque ne doit pas se trouver au-dessus du sol à une distance inférieure à 30 cm ou au rayon de la roue.

Article 9🔗

En cas de détérioration nuisant à la bonne lisibilité, ou de perte d'une ou des deux plaques, le titulaire du certificat d'immatriculation doit en faire la déclaration au service de la circulation qui lui retirera la ou les plaques détériorées. Il lui sera remis, après versement des droits correspondants, une ou deux plaques neuves.

Article 10🔗

Article 11🔗

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 mai 1978, date à laquelle les arrêtés ministériels n° 58-012 du 7 janvier 1958, n° 66-215 du 29 juillet 1966 modifié par l'arrêté ministériel n° 66-287 du 25 octobre 1966 et n° 76-532 du 3 décembre 1976 seront abrogés.

Les dispositions applicables aux cyclomoteurs, énoncées au 5ème alinéa de l'article 2 et au 3ème alinéa de l'article 4 entreront en vigueur le 1er mars 2018. Toutefois, à titre transitoire, afin d'assurer la régularisation des plaques d'immatriculation des cyclomoteurs dont l'estampille doit être au même format que celles affectées aux motocycles et assimilés, le remplacement des plaques d'immatriculation des cyclomoteurs devra être effectué au plus tard le 31 août 2018.

Article 12🔗

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