Arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l'État

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Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État.

Section I - Composition🔗

Paragraphe 1 - De la composition des commissions paritaires🔗

Article 1er🔗

Les commissions paritaires instituées pour chacune des catégories d'emplois permanents de l'État sont placées auprès du directeur de la fonction publique.

Chaque commission comprend huit représentants de l'Administration, dont le président, et huit représentants élus des fonctionnaires, les uns et les autres étant également répartis entre membres titulaires et membres suppléants.

La présidence des commissions paritaires est assurée par le directeur de la fonction publique ou, en son absence, par un autre représentant de l'Administration désigné dans chaque cas par le ministre d'État.

Article 2🔗

Les membres titulaires et suppléants désignés dans les conditions fixées à la section II, sont nommés, pour trois ans, par arrêté ministériel. Leur mandat peut être renouvelé à chaque terme et pour la même durée. La nomination intervient dans les vingt jours suivant le dernier jour du scrutin pour l'élection des représentants des fonctionnaires.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté ministériel pris après avis de la commission de la fonction publique, afin de permettre notamment le renouvellement simultané de plusieurs commissions. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois.

Article 3🔗

Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Paragraphe 2 - De la composition des sections🔗

Article 4🔗

Chacune des commissions paritaires est divisée en sections correspondant aux groupes de grades ou d'emplois énumérées ci-après :

CATÉGORIE « A »

1re section

  • Grades ou emplois communs :

  • Chef de service et assimilé.

2e section

  • Grades ou emplois communs :

  • Chef de division, chef de section, administrateur principal, adjoint administratif, rédacteur principal, administrateur, rédacteur, et assimilé.

  • Grades et emplois particuliers :

  • Département des Finances et de l'Économie

  • Agent comptable adjoint auprès des établissements publics, receveur des Finances.

  • Services fiscaux

  • Inspecteur, conservateur et conservateur adjoint des hypothèques, receveur.

  • Sûreté publique

  • Commandant principal, Commandant du Corps Urbain.

  • Maison d'arrêt

  • Directeur, sous-directeur.

  • Offices des téléphones

  • Emploi supérieur de premier niveau, cadre supérieur de second et de premier niveaux, cadre de second et de premier niveaux, cadre d'exploitation et assimilé.

  • Service des travaux publics et Service de l'urbanisme et de la construction

  • Chef de section.

  • Service de la marine

  • Lieutenant et sous-lieutenant de port, officier d'administration.

  • Tribunal du travail

  • Secrétaire.

3e section

  • Grades ou emplois particuliers :

  • Éducation nationale

  • Directeur de collège d'enseignement technique, personnel de direction de 1re et 2e catégories. Professeur agrégé, certifié, professeur de lycée professionnel de 2e grade, professeur des écoles, et assimilé.

  • Professeur d'éducation physique et sportive, conseiller principal d'éducation, intendant.

4e section

  • Grades ou emplois particuliers :

  • Éducation nationale

  • Conseiller d'éducation, adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement, professeur technique, chef de travaux, professeur technique d'enseignement professionnel, professeur de lycée professionnel de 1er grade, professeur d'enseignement général, intendant, psychologue et assimilé.

CATÉGORIE « B »

1re section

  • Grades ou emplois communs :

  • Chef de bureau et assimilé, assistante sociale chef, infirmière chef. Grades ou emplois particuliers :

  • Direction de la Communication

  • Attaché de presse.

  • Tourisme et congrès

  • Régisseur.

  • Aviation civile

  • Chef de base.

2e section

  • Grades ou emplois particuliers :

  • Éducation nationale

  • Professeur adjoint et maître d'éducation physique et sportive, instituteur et maître primaire répétiteur, infirmière.

3e section

  • Grades ou emplois particuliers :

  • Sûreté publique

  • Inspecteur divisionnaire, inspecteur principal, inspecteur, assistante de police, officier de paix principal, officier de paix, officier de paix adjoint.

4e section

  • Grades ou emplois communs :

  • Attaché principal H.Q., attaché principal, attaché, commis, assistante sociale et assimilé.

  • Département des Travaux publics et des Affaires sociales

  • Gérante des postes auxiliaires.

  • Office des téléphones

  • Agent de maîtrise, collaborateur de second et de premier niveaux, et assimilé.

  • Service des Travaux publics et Service de l'urbanisme et de la construction

  • Dessinateur projeteur.

  • Éducation nationale

  • Technicien de laboratoire.

  • Sûreté publique

  • Brigadier-chef, brigadier.

  • Maison d'arrêt

  • Gardien-chef, premier surveillant.

  • Service de la Marine

  • Surveillant de port.

  • Surveillant de l'Aviation civile

  • Contrôleur du trafic aérien.

CATÉGORIES « C » ET « D »

Ire section

  • Grades ou emplois particuliers :

  • Secrétaire sténodactylographe, sténodactylographe et assimilé.

2e section

  • Grades ou emplois particuliers :

  • Sûreté publique

  • Agent de police.

  • Maison d'arrêt

  • Surveillant.

3e section

  • Grades ou emplois communs :

  • Employé de bureau, dactylographe et assimilé.

  • Grades ou emplois particuliers :

  • Ministère d'État

  • Huissier du ministre d'État.

  • Service des travaux publics et Service de l'urbanisme et de la construction

  • Dessinateur, contremaître, monteur, surveillant de travaux, surveillant de voirie, aide-géomètre.

  • Service de la Marine

  • Canotier mécanicien, canotier.

  • Éducation nationale

  • Jardinière d'enfants, agent technique de laboratoire.

  • Régie des tabacs

  • Magasinier.

4e section

  • Grades ou emplois communs :

  • Huissier, concierge, garçon de bureau, appariteur.

  • Éducation nationale

  • Aide-maternelle.

Article 5🔗

Chaque section, correspondant aux groupes de grades ou d'emplois énumérés à l'article 4, comprend :

  • Le directeur de la fonction publique ou son remplaçant et un représentant de l'Administration désigné parmi les fonctionnaires nommés en cette qualité au titre de la commission correspondante ;

  • Les deux représentants, titulaire et suppléant, élus des fonctionnaires au titre de la section correspondante.

Section II - Désignation des membres🔗

Paragraphe 1 - Désignation des représentants de l'administration🔗

Article 6🔗

Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, sont choisis parmi les fonctionnaires en position d'activité. Les mêmes personnes peuvent être désignées dans plusieurs commissions paritaires.

Paragraphe 2 - Élection des représentants des fonctionnaires🔗

Article 7🔗

Les représentants des fonctionnaires sont désignés par voie d'élections. Ces dernières doivent avoir lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 8🔗

Sont électeurs, au titre d'une commission paritaire, les fonctionnaires en position d'activité appartenant à la catégorie appelée à être représentée à ladite commission.

Les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'Administration sont électeurs.

Article 9🔗

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis, au sein de chaque catégorie, en collèges électoraux correspondant aux groupes de grades ou d'emplois énumérés à l'article 4.

Article 10🔗

La liste électorale comprend, répartis entre les collèges électoraux visés à l'article 9, les noms et prénoms des fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 8.

Tout fonctionnaire intéressé a la possibilité d'en prendre connaissance auprès de son chef de service 15 jours avant la date du début des opérations électorales et de formuler, le cas échéant, une demande d'inscription auprès de la direction de la fonction publique. En cas de contestation relative à l'électorat, le recours doit être intenté devant le ministre d'État 12 jours au moins avant cette même date.

Article 11🔗

Tout fonctionnaire remplissant les conditions pour être électeur est éligible. Toutefois, sont inéligibles :

  • 1° Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de maladie de longue durée ;

  • 2° Ceux qui, ayant été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction, n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 47 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975.

Article 12🔗

Les candidats à la représentation des fonctionnaires doivent déposer leur candidature auprès de la direction de la fonction publique, sous la forme d'une déclaration écrite et signée, 10 jours au moins avant la date du début des opérations électorales.

Si le directeur de la fonction publique déclare un candidat inéligible ou si celui-ci retire sa candidature, cette dernière est considérée comme nulle.

Article 13🔗

Les bulletins et enveloppes de vote sont établis, pour chaque collège, d'après un modèle-type fourni par l'Administration. Ils sont distribués par les chefs de service aux fonctionnaires placés sous leur autorité cinq jours, au moins, avant la date de début des opérations électorales.

Article 14🔗

Les électeurs sont convoqués sur décision du ministre d'État, par une circulaire qui doit préciser le nombre des sièges à pourvoir. celui des sections de vote, les jours, heures et lieux de la consultation ainsi que les modalités matérielles d'organisation du scrutin.

Article 15🔗

Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service, sous le contrôle de la direction de la fonction publique qui est chargée d'en assurer la régularité.

Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à un tour.

Article 16🔗

Les électeurs ne doivent faire figurer sur le bulletin de vote que les noms de deux candidats appartenant au même groupe que le leur. Le bulletin et l'enveloppe qui le contient ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucune indication personnelle ou aucun signe de reconnaissance.

Article 17🔗

Le dépouillement du scrutin est effectué sous le contrôle d'un bureau de vote composé d'un membre du Conseil d'État, désigné par le président de cette assemblée, président, du candidat ou, à défaut, de l'électeur le plus âgé et du candidat ou, à défaut, de l'électeur le plus jeune parmi ceux qui en auront exprimé la demande.

Article 18🔗

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au sein de chaque collège électoral est élu membre titulaire de la commission. Le candidat ayant obtenu le plus de voix après ce dernier est élu membre suppléant. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 19🔗

Si aucun candidat ne s'est présenté dans le collège électoral correspondant à l'un des groupes de grades ou d'emplois énumérés à l'article 4, les représentants de ce groupe sont nommés, après un tirage au sort effectué dans les trois jours à compter de la clôture du scrutin, parmi les électeurs du collège électoral susvisé. Il est procédé au tirage au sort sous le contrôle du bureau de vote visé à l'article 17.

Article 20🔗

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre d'État.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5 jours à compter de la clôture du scrutin, devant le ministre d'État, qui peut décider d'une nouvelle convocation des électeurs.

Paragraphe 3 - Du remplacement des membres des commissions paritaires🔗

Article 21🔗

Les représentants de l'Administration, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire qui viennent, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réussissent plus les conditions exigées pour faire partie d'une commission paritaire, sont aussitôt remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 22🔗

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des fonctionnaires, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité de le remplir, notamment pour l'un des motifs énumérés à l'article 11, ou s'il déclare y renoncer, par lettre adressée au directeur de la fonction publique, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le candidat non élu qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui est nommé membre suppléant.

Il est fait application de cette dernière disposition dans le cas où le membre suppléant, représentant élu des fonctionnaires, se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat ou déclare y renoncer.

En cas de promotion de grade ayant pour effet l'accession à une catégorie ou à un groupe de grades ou d'emplois supérieurs, le fonctionnaire continue à représenter les fonctionnaires de la catégorie et du groupe de grades ou d'emplois par lesquels il a été désigné. Toutefois, si la promotion de grade intervient dans le délai d'une année à compter de sa désignation, le fonctionnaire élu est remplacé en sa qualité de titulaire ou de suppléant dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas.

Article 23🔗

Lorsque les dispositions ci-dessus ne peuvent recevoir leur application, il est procédé comme suit :

  • 1° Dans le cas où trois membres au moins se trouvent dans l'impossibilité de remplir leur mandat ou ont déclaré y renoncer, la commission concernée est entièrement renouvelée.

  • 2° Dans le cas où cette situation n'affecte qu'un ou deux membres, une élection partielle est organisée au sein du ou des collèges électoraux concernés.

Toutefois, au cours des six mois précédant la date d'expiration du mandat des membres de la commission, le représentant titulaire ou suppléant des fonctionnaires se trouvant dans l'un des cas susvisés peut être remplacé, après tirage au sort, parmi les électeurs du collège électoral concerné. Le tirage au sort est effectué sous le contrôle d'un membre du Conseil d'État, désigné par le président de cette assemblée et assisté de deux représentants élus des fonctionnaires à la commission paritaire compétente.

Section III. - Fonctionnement🔗

Article 24🔗

Les commissions paritaires se réunissent au moins une fois par an sur la convocation de leur président ou, à défaut, à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres.

Article 25🔗

Les commissions paritaires peuvent, sur l'initiative de leur président, se réunir en sections pour l'examen de toutes les questions de leur compétence concernant un ou plusieurs groupes de grades ou d'emplois.

Les sections font rapport à la commission compétente, laquelle exprime un avis sur pièces.

Si deux des membres de la section en font la demande, la commission est obligatoirement convoquée en réunion plénière pour l'examen des questions qui avaient été soumises à la section.

Article 26🔗

La commission est obligatoirement convoquée en réunion plénière lorsqu'elle est consultée dans l'un des cas suivants : détachement d'office ; licenciement ou mise à la retraite d'office en cas de refus de l'emploi assigné lors de la réintégration à la fin d'une période de disponibilité ; refus de démission, mise à la retraite ou licenciement en cas d'insuffisance professionnelle.

Article 27🔗

Lorsqu'une commission paritaire est appelés à exercer l'une des attributions prévues par les articles 35, 38 et 72 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 et que l'un de ses membres élus est soumis, dans son service, à l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dont le cas figure à l'ordre du jour de la commission, ce membre élu ne peut prendre par aux délibérations. Son suppléant est alors convoqué pour siéger à sa place.

Si ce dernier se trouve dans la même situation de subordination, est alors appelé à siéger, soit, dans le cas d'une réunion plénière, le représentant suppléant des fonctionnaires dans la section hiérarchiquement supérieure à celle à laquelle appartient le membre élu visé ci-dessus soit, dans le cas d'une réunion de section, le représentant titulaire ou, à défaut, suppléant, de la section supérieure à cette dernière. Dans l'hypothèse où la situation susvisée ne pourrait être évitée, est appelé à siéger le représentant titulaire ou suppléant de la section supérieure à la précédente. À défaut, le siège vacant est attribué à un représentant de l'Administration après consultation des organisations syndicales concernées.

Article 28🔗

Sauf les cas visés aux articles 5 et 27, les membres suppléants ne sont appelés à siéger que pour remplacer des membres titulaires, absents ou empêchés, appartenant au même groupe de grades ou d'emplois.

Article 29🔗

Les commissions paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des fonctionnaires, de toutes les questions entrant dans les attributions qui leur ont été dévolues par la loi.

Article 30🔗

Dans le cas où un fonctionnaire, ayant formé un recours gracieux ou hiérarchique, a demandé qu'il ne soit statué sur ce recours qu'après avis de la commission paritaire compétente, celle-ci doit être consultée dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt du recours.

Article 31🔗

Les commissions paritaires ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la commission, laquelle siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 32🔗

Les commissions paritaires ou les sections émettent leur avis à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée. Chaque membre doit y prendre part. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 33🔗

Lorsqu'une proposition d'avancement de grade, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une commission paritaire, n'a pas reçu une suite effective de l'Administration et que, la même proposition lui étant présentée l'année suivante, la commission confirme son avis, le directeur de la fonction publique communique au fonctionnaire intéressé, en vue de l'information de ce dernier, une copie des avis de la commission.

Dans le cas où l'Administration s'est abstenue de donner suite à la proposition susvisée dans un délai de six mois à compter de ladite communication et si le fonctionnaire intéressé le requiert, il appartient au président de la commission de transmettre cette requête au ministre d'État conformément au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975. Cette transmission doit comporter, avec la copie des avis de la commission paritaire, toute pièce relative à la question.

Le président accuse réception à l'intéressé de sa demande. Il l'avise de la suite qui a été réservée à cette dernière.

Section IV - Dispositions générales🔗

Article 34🔗

Les membres des commissions paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 35🔗

Le secrétariat de chaque commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la fonction publique. Un procès-verbal est établi après chaque séance et communiqué à chaque membre présent.

Article 36🔗

En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions paritaires, le ministre d'État statue après avis de la commission de la fonction publique.

Article 37🔗

Les commissions paritaires peuvent être dissoutes à tout moment par arrêté ministériel après avis de la commission de la fonction publique.

Dans ce cas, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu dans les trois mois suivant la date de la dissolution et les membres des commissions sont nommés dans les conditions prévues à l'article 2.

Section V - Dispositions transitoires🔗

Article 38🔗

Il sera procédé à l'élection prévue aux articles 7 à 20 ci-dessus dans les trois mois de la publication du présent arrêté ministériel.

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