Arrêté ministériel n° 76-583 du 24 décembre 1976 relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les effets nuisibles du bruit applicables aux établissements dans lesquels sont exécutés des travaux en ambiance bruyante

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Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938 portant modification de la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Article 1🔗

Indépendamment des mesures générales d'hygiène et de sécurité prescrites par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 modifié par l'arrêté ministériel n° 50-156 du 21 novembre 1950 et des mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office de la médecine du travail résultant de l'application de la loi n° 637 du 11 janvier 1958 et de l'ordonnance n° 1.837 du 3 septembre 1958, les dispositions ci-après sont applicables aux établissements dans lesquels sont exécutés des travaux en ambiance bruyante.

Article 2🔗

Les chefs d'établissements sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en œuvre de techniques ou tous autres moyens appropriés.

Article 3🔗

Les mesures de niveau sonore sur les lieux de travail seront effectuées au moyen d'un sonomètre de précision conforme aux normes ISO ou AFNOR S. 31009 en courbe « A » réglé réponse lente.

On mesurera un « niveau sonore d'atelier ou de bureau » par la moyenne des mesures effectuées aux quatre coins et au centre, ou en traçant la topographie sonore dudit lieu, en fonction ou indépendamment du bruit ambiant.

D'autre part, on mesurera le niveau sonore, poste de travail par poste de travail, le sonomètre étant placé au niveau de l'oreille du travailleur.

Article 4🔗

Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collective du personnel ne peut être assurée d'une manière satisfaisante, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.

Les chefs d'établissements sont tenus de prendre toutes mesures pour que les dispositifs soient effectivement utilisés.

Article 5🔗

L'inspecteur du travail et des affaires sociales peut procéder à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits de tout ou partie des installations ou locaux bruyants.

En cas de contestation des valeurs obtenues, il appartiendra au chef d'établissement de faire effectuer à sa charge les mêmes mesures par un organisme agréé, choisi sur une liste dressée par le Ministre d'État.

Les résultats de ces mesures sont consignés dans un rapport dont copie est adressée dans les dix jours par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail et des affaires sociales.

Article 6🔗

Le présent arrêté ministériel entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal de Monaco.

Article 7🔗

Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 226 du 7 avril 1937 susvisée s'appliqueront à toute contravention aux prescriptions du présent arrêté.

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