Arrêté ministériel n° 76-302 du 6 août 1976 fixant le montant de la prime d'allaitement et de surveillance des nourrissons due par la caisse de compensation des services sociaux

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée par les ordonnances n° 390 du 13 avril 1951, n° 928 du 27 février 1954, n° 992 du 24 juillet 1954, n° 1.844 et n° 1.847 du 7 août 1958, n° 2.543 du 9 juin 1961, n° 2.951 du 22 janvier 1963, n° 3.265 du 24 décembre 1964, n° 3.520 du 26 mars 1966 et n° 4.200 du 10 janvier 1969 ;

Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée par l'ordonnance n° 5.087 du 30 janvier 1973 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 59-129 du 15 mai 1959 fixant le montant des prestations en nature dues par la caisse de compensation des services sociaux ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-49 du 28 février 1972 modifiant l'arrêté ministériel n° 59-129 du 15 mai 1959 fixant le montant des prestations en nature dues par la caisse de compensation des services sociaux ;

Article 1er🔗

Lors de chaque visite de surveillance médicale du nourrisson, prévue par l'article 58 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, il est versé, au titre de la surveillance et de l'allaitement, une prime forfaitaire fixée comme suit :

Francs

1° en cas d'allaitement au sein ............

50

2° en cas d'allaitement mixte ............

35

3° en cas d'allaitement artificiel ............

15

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