Arrêté ministériel n° 76-96 du 20 février 1976 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les concierges d'immeubles

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée et complétée par les lois n° 481 du 17 juillet 1948, n° 568 du 4 juillet 1952, n° 620 du 26 juillet 1956, par les ordonnances-lois n° 651 du 16 février 1959, n° 682 du 15 février 1960 et par les lois n° 720 du 27 décembre 1961, n° 737 du 16 mars 1963, n° 786 du 15 juillet 1965 et n° 960 du 24 juillet 1974 ;

Vu l'ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée et complétée par les ordonnances n° 1.391 du 11 octobre 1956 et n° 1.813 du 3 juin 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 3.052 du 24 septembre 1963 ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée par les ordonnances n° 390 du 13 avril 1951, n° 928 du 27 février 1954, n° 992 du 24 juillet 1954, n° 1.844 et n° 1.847 du 7 août 1958, n° 2.543 du 9 juin 1961, n° 2.951 du 22 janvier 1963, n° 3.265 du 24 décembre 1964, n° 3.520 du 26 mars 1966 et n° 4.200 du 10 janvier 1969 ;

Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée par l'ordonnance n° 5.087 du 30 janvier 1973 ;

Vu l'ordonnance n° 1857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office de la médecine du travail, modifiée par les ordonnances n° 2.580 du 18 juillet 1961, n° 3.210 du 23 juin 1964 et n° 4.577 du 5 novembre 1970 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 59-125 du 5 mai 1959 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les concierges, complété par l'arrêté ministériel n° 60-390 du 21 décembre 1960 ;

Article 1er🔗

Les cotisations dues à la caisse de compensation des services sociaux ainsi qu'à l'office de la médecine du travail pour les concierges d'immeubles destinés, soit en totalité à l'habitation ou à l'exercice de commerces ou d'industries ou simultanément à ces deux usages sont fixées comme suit :

  • 1. concierges logés aux frais de l'employeur dans l'immeuble, et tenus d'assurer sans restriction toutes les tâches que comportent l'entretien et la surveillance de l'immeuble et ne pouvant s'absenter sans autorisation sauf en cas de force majeure ou pour des motifs urgents imputables au service, avec interdiction d'effectuer dans la loge une besogne lucrative : les cotisations sont calculées sur la base du salaire effectivement perçu, majoré de la valeur des avantages en nature, sans que l'assiette de cotisation, pour une heure de travail, puisse être inférieure au 1/169e de la valeur mensuelle du salaire de base de la caisse autonome des retraites ;

  • 2. concierges tenus d'assurer de leur loge, sans cesser de vaquer à leurs occupations personnelles, une surveillance de jour et de nuit ; ces préposés, qui peuvent s'absenter deux heures par jour, doivent immédiatement diffuser aux occupants les avis du propriétaire ou du syndic et faire le compte rendu à ce dernier de tous incidents survenus dans l'immeuble : les cotisations sont calculées sur la base du salaire effectivement perçu, majoré de la valeur des avantages en nature, sans que l'assiette de cotisation, pour une heure de travail, puisse être inférieure au 1/169e de la valeur mensuelle du salaire de base de la caisse autonome des retraites ;

  • 3. concierges n'entrant pas dans les catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus : les cotisations sont calculées sur une rémunération forfaitaire égale à 15 % du salaire de base de la caisse autonome des retraites.

Article 2🔗

Les cotisations dues à la caisse autonome des retraites, pour les personnes visées à l'article 1er, sont calculées sur la base du salaire effectivement perçu, majoré de la valeur des avantages en nature, sans que l'assiette de cotisation, pour une heure de travail, puisse être inférieure au 1/169e de la valeur mensuelle du salaire de base de la caisse autonome des retraites. Ce minimum comporte les cotisations dues sur les avantages en nature.

Article 3🔗

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 1976.

Article 4🔗

Les arrêtés ministériels n° 59-125 du 5 mai 1959 et n° 60-390 du 21 décembre 1960 sont abrogés à compter du 31 décembre 1975.

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